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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-80.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.086

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA RHONE-ALPES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Indat ou Imdat KARTAL, pour homicide et blessures involontaires et pour contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-2, L 211-1 et suivants et R 211-13 du Code des assurances, de l'article 1108 du Code civil et des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande tendant à faire prononcer la nullité de l'assurance souscrite par Kartal, a décidé que le Groupama serait tenu de relever et garantir son assuré des condamnations mises à sa charge ; "aux motifs que le Groupama ne produit pas le questionnaire obligatoire auquel le prévenu a eu à répondre en application de l'article L 113-2-2 du Code des assurances et qui seul est susceptible de rapporter la preuve de réticences ou de fausses déclarations du prévenu, relatives notamment au contrôle et àl'immatriculation de son véhicule 205 Peugeot GTI et qui auraient changé l'objet du litige ou en auraient déterminé l'opinion pour l'assureur (entraînant) la nullité même du contrat (cf. arrêt p. 5, 3ème attendu) ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun texte qu'un véhicule qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle technique nécessaire à son immatriculation ne puisse bénéficier d'une garantie en ce qui concerne les dommages qu'il peut occasionner en circulant même en infraction avec la réglementation applicable (cf. arrêt p. 5, 4ème attendu) ; que la preuve de la mauvaise foi de Kartal n'est dès lors pas rapportée par le Groupama (cf. arrêt p. 5, 5ème attendu) ; "et aux motifs que la déclaration inexacte du prévenu ne peut, par ailleurs, être opposée aux victimes ou à leurs ayants droit en application des dispositions de l'article R 211-13 du Code des assurances (cf. arrêt p. 5, 5ème attendu) ; "1) alors que le contrat d'assurance automobile portant sur un véhicule ne répondant pas aux conditions réglementaires de sa mise en circulation manque d'objet et se trouve entaché de nullité ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat d'assurance bien que, à la date de la conclusion du contrat, le certificat d'immatriculation eût été retiré à la suite de l'accident précédemment subi par le véhicule objet du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que l'assuré est tenu, lors de la conclusion du contrat, de faire connaître à l'assureur que le véhicule, objet de la garantie, ne répond pas aux conditions réglementaires de sa mise en circulation ; qu'en relevant au contraire, pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance portant sur un véhicule automobile dont le certificat d'immatriculation avait été retiré, qu'il appartenait à l'assureur, par la production du questionnaire qu'il lui incombait de remettre à l'assuré, de faire la preuve de la réticence ou de la réponse inexacte de l'assuré à la question touchant le contrôle et l'immatriculation du véhicule, la cour d'appel a, une fois encore, violé les textes visés au moyen ; "3) alors que la nullité du contrat d'assurance est opposable à la victime et à ses ayants droit ; qu'en énonçant au contraire que la déclaration inexacte de l'assuré touchant le défaut de certificat d'immatriculation du véhicule assuré, qui entachait le contrat de nullité, ne pouvait être opposée aux victimes et à leurs ayants droit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'Indat Kartal, qui conduisait une automobile, a provoqué, par suite d'un défaut de maîtrise, un accident ayant entraîné la mort de Mustapha X... et des blessures sur la personne de Senol Sert ; que, sur les poursuites exercées contre lui de ces chefs et sur les constitutions de parties civiles des ayants droit de X... et celle de Sert, la compagnie Groupama Rhône-Alpes, assureur de Kartal, a décliné sa garantie en invoquant la nullité du contrat d'assurance souscrit par ce dernier ; qu'au soutien de cette exception, l'assureur a fait valoir que l'assuré aurait, de mauvaise foi, dissimulé que son véhicule avait, à la suite d'un accident antérieur à son acquisition, fait l'objet d'un retrait à titre conservatoire du certificat d'immatriculation, ajoutant que les travaux de remise en état n'avaient pas été soumis à un expert agréé ; Attendu que, pour rejeter cette exception et déclarer l'assureur tenu à garantie, l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'il ne produit pas le questionnaire prévu par l'article L 113-2,2 du Code des assurances d'où pourrait résulter la preuve des réticences ou fausses déclarations alléguées, "relatives notamment au contrôle et à l'immatriculation" du véhicule et "qui auraient changé l'objet du risque ou en auraient diminué l'opinion" pour cet assureur, d'autre part, qu'aucun texte ne prohibe l'assurance d'un véhicule non soumis à "un contrôle technique nécessaire à son immatriculation" ; queles juges ajoutent que la déclaration inexacte de la part du prévenu ne saurait être opposée aux victimes ou à leurs ayants droit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et dès lors que, la mauvaise foi de l'assuré ayant été écartée par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la réduction des indemnités consécutive à une éventuelle déclaration inexacte serait inopposable aux parties civiles par application de l'article R 211-13,3 du Code des assurances, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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