Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00503
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00503
Date de décision :
15 novembre 2023
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Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00503
N° Portalis DBVE-V-B7G-CER2 VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/001839
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. BRASSERIE LES CALANQUES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. BRASSERIE LES CALANQUES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Johana GIOVANNI, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Marie-Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juillet 2021, la SAS BRASSERIE LES CALANQUES a fait citer la SA AXA FRANCE IARD afin qu'il soit jugé que l'exclusion de garantie ne peut être valablement opposée par l'assureur et que la garantie perte d'exploitation de la société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à la SAS BRASSERIE LES CALANQUES, que l'exclusion de garantie est nulle et inopposable et sollicite la condamnation la SA AXA FRANCE IARD à l'indemniser de la perte d'exploitaion en raison de l'épidémie d'un montant de 81 882,28 euros, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit et a condamnéla société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 40 000 euros à titre provisionnel, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2022, la compagnie d'assurance AXA IARD a fait appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 4 avril 2023, AXA FRANCE IARD sollicite l'infirmation du jugement du 20 juin 2022 du Tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il :
a ordonné une mesure d'expertise et désigné monsieur [T] [D] et qui a fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 2 000 €, celle-ci étant mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD, qui a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BRASSERIE LES CALANQUES la somme de 40 000 € à titre provisionnel, a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BRASSERIE LES CALANQUES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AXA FRANCE IARD sollicite l'infirmation du jugement du 20 juin 2022 du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ; elle demande que statuant à nouveau, il soit jugé que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce, que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1du code des assurances ;
que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
Et en conséquence, qu'il soit jugé qu'en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- DEBOUTER l'Assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXAFRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 20 juin 2022 ;
- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d'Ajaccio ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER la fixation de la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de commerce d'Ajaccio comme suit :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la
perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
Elle sollicite le débouté de l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif , la condamner à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les arrêtés VERAN ont entraîné des fermetures d'établissements et c'est dans ce contexte, que la société intimée a présenté une demande d'indemnisation sur la base du contrat multirisque professionnel conclu le 12 septembre 2016.
La clause d'exclusion qui prévoit : "SONT EXCLUES
- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE FAIT L'OBJET SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE".
Elle précise que l'extension de garantie prévoit une clause d'exclusion dont elle entend se prévaloir, a fait l'objet de divergence de jurisprudence, avant d'être tranchée par la Cour de Cassation dans quatre arrêts du 1er décembre 2022, qui a conclu que la clause d'exclusion était formelle et limitée et avait une cause.
Elle indique que l'assuré doit lire son contrat d'assurance avant d'y souscrire en sa qualité de professionnel ; en l'espèce, la société intimée a souscrit à un contrat comportant la clause d'exclusion litigieuse en caractères très apparents.
Elle ajoute que la clause d'exclusion est claire, non sujette à interprétation, le risque dont les assurés ont nécessairement connaissance constitue la cause de leur engagement.
Elle indique qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir défini la notion d'épidémie et qu'il y a bien un critère de nombre, territorial et causal.
Elle ajoute que ce qui compte ce n'est pas la nature de l'épidémie mais sa conséquence.
Elle conclut que l'absence de définition du terme épidémie n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion.
Elle ajoute que la proposition d'avènement ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion.
Elle ajoute qu'une épidémie peut ne toucher qu'un établissement et n'implique pas nécessairement une grande étendue géographique, elle peut être à l'origine de la fermeture administrative d'un unique établissement, le risque de fermeture individuelle est une réalité juridique.
Elle précise que la charge de la preuve incombe à l'assuré, que la garantie d'un risque aléatoire constitue l'essence d'un contrat d'assurance.
Elle conclut que la rédaction de l'extension de garantie est conforme aux intérêts de l'assurée.
Elle conclut donc à l'infirmation de la décision.
En réponse, par conclusions communiquées le 20 janvier 2023, la SAS BRASSERIE LES CALANQUES sollicite la confirmation du jugement du 20 JUIN 2022 du Tribunal de commerce d'AJACCIO en ce
- qu'il a considéré dans ses motifs que la clause d'exclusion vidait de sa substance la garantie fermeture administrative accordée au terme de la police et qu'il a considéré cette clause inopposable à l'assuré en application de l'article L.113-1 du Code des assurances
- qu'il a ordonné une expertise aux frais avancés de la Compagnie AXA
- qu'il a condamné la Compagnie AXA à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- CONFIRMER le jugement du 20 JUIN 2022 du Tribunal de commerce d'AJACCIO en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la garantie perte d'exploitation de la société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à la SAS BRASSERIE LES CALANQUES ;
JUGER que l'exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SAS BRASSERIE LES CALANQUES ;
DESIGNER un expert pour procédure
DIRE que les frais liés à l'expertise seront supportés par la compagnie AXA ASSURANCE.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance, lesquel seront directement recouvrés par Maître Johana GIOVANNI, avocat au Barreau d'AJACCIO et à la Cour d'Appel de BASTIA, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la décision de fermeture est la conséquence d'une épidémie, qui est juridiquement assurable.
Elle indique que la clause d'exclusion litigieuse est nulle, car elle n'est pas en caractères gras et apparents et ne respecte pas le formalisme du code des assurances dans son article L 113-1.
Elle ajoute que la clause n'est ni formelle ni limitée et qu'elle vide de sa substance la garantie, car elle se réfère à des critères imprécis et des hypothèses non limitativement énumérée ou identifiables ; la notion d'établissement n'est pas définie ; la clause est sujette
à interprétation car la notion d'épidémie n'est pas définie et il est totalement fictif de dire que dans un contexte épidémique seul un établissement sur tout un département puisse faire l'objet d'une fermeture.
Elle conteste les définitions d'épidémie données par l'appelante.
Elle indique que la clause d'exclusion est inapplicable, puisque par définition l'assuré voit son établissement fermé en raison d'une épidémie, qui ne peut se limiter à un seul établissement.
Elle conclut donc à la nullité de cette clause.
Sur l'indemnisation, elle indique qu'avec un chiffre d'affaires de 424 070 euros en 2019, elle a fait réaliser une étude par un cabinet d'expert qui a conclu à un montant de pertes d'exploitation de 67 578,23 et une somme de 84 743,10 euros, soit une somme de
136 844,91 euros qu'elle réclame en se fondant sur ce rapport et les éléments comptables des années 2017 à 2019.
Sur les facteurs externes, il en a été tenu compte.
Sur la demande d'expertise judiciaire, elle indique qu'elle n'est pas justifiée.
La clôture a été ordonnée le 12 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; les exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il ressort de l'étude minutieuse du contrat multirisque professionnel souscrit par la SAS BRASSERIE LES CALANQUES le 12 septembre 2016, que cette dernière avait souscrit une protection financière pour la perte d'exploitation.
La lecture minutieuse de la partie protection financière des conditions particulières montre que pour être indemnisé d'une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative, deux conditions doivent être réunies :
- une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré
- que la décision de fermeture soit la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Il est prévu une clause d'exclusion libellée en lettres capitales dans un format de police différent, aux termes de laquelle, la garantie est exclue lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique.
Sur la proposition d'avenant, elle est sans objet sur le litige, qui doit statuer sur une clause d'exclusion faisant partie du contrat au moment de sa souscription et la connaissance de l'assuré des risques à ce moment là.
Il est acquis qu'en l'espèce, la clause d'exclusion ne se limite pas à une épidémie, mais également à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication.
Par ailleurs, le bénéfice ou non de la garantie n'est pas inhérent à l'épidémie mais au constat qu'à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique ; ce faisant la clause d'exclusion ne vide pas de sa substance la garantie du contrat.
En outre, la clause d'exclusion du présent contrat n'a pas à être interprétée, elle est claire et elle figure en caractère très apparents, c'est-à-dire en lettres capitales avec un format de police différent, de nature à attirer l'attention de l'assuré.
Il est manifeste en l'espèce que la clause d'exclusion est formelle et limitée, elle est claire et n'a pas besoin d'être interprétée et dès lors, elle n'a pas à être annulée ou être déclarée non écrite.
Il est acquis que l'assuré au moment de la souscription du contrat, a été en mesure de comprendre cette clause d'exclusion et de ses effets sur son contrat.
Cette clause n'est pas générale, elle est formelle et limitée avec un critère numérique, géographique et avec la même cause.
Cette exclusion s'adapte parfaitement à la situation épidémique du COVID19, où les mesures de fermeture ont été prises par le gouvernement.
Les demandes de la SAS BRASSERIE LES CALANQUES se heurtent donc à cette clause d'exclusion mentionnée en caractère très apparent sur le contrat, puisqu'en l'espèce, il y avait bien une décision de fermeture de son établissement par une autorité administrative compétente, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité,
faisant l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré,
d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique nonobstant l'absence de définition d'une épidémie.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce de BASTIA sera infirmée et la SAS BRASSERIE LES CALANQUES sera déboutée de toutes ses demandes et devra restituer
les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 20 juin 2022 du tribunal de commerce d'Ajaccio.
Sur la nullité de l'expertise, l'appelante fonde sa décision sur aucun texte et elle n'est ni fondée ni justifiée, cette demande est rejetée.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d' AJACCIO du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la SAS BRASSERIE LES CALANQUES de toutes ses demandes ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la SAS BRASSERIE LES CALANQUES à restituer les sommes perçues en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 20 juin 2022 ;
REJETTE la demande d'AXA FRANCE IARD d'annulation de l'expertise ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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