Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 20/08398 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHJY
S.A.S. CULINARY JET CONCIERGE
C/
[M] [F] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/23
à :
- Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
- Me Gilles GARENCE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grasse en date du 31 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00422.
APPELANTE
S.A.S. CULINARY JET CONCIERGE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [F] épouse [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006247 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GARENCE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [F] épouse [H] a travaillé du 28 juin 2017 au 1er juillet 2017 au sein des locaux de la société CJC en qualité de chef de partie.
Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2018 , Mme [M] [F] épouse [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Mme [M] [F] épouse [H] allègue avoir été engagée par la société Culinary Jet Concierge (CJC) en qualité de chef de partie, ce que cette dernière conteste.
La société CJC prétend que Mme [M] [F] épouse [H] avait été engagée par la société Elit Interim, société de travail temporaire, et qu'elle avait seulement été mise à sa disposition en sa qualité d'entreprise utilisatrice.
Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse, statuant en sa formation de départage, a :
-déclaré que la société Culinary Jet Concierge a été l'employeur de Mme [M] [F],
-requalifié le contrat de travail en un contrat de travail a durée indéterminée,
-déclaré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Culinary Jet Concierge à payer à Mme Mme [M] [F] épouse [H]:
-408 euros à titre de salaire,
-40,80 euros à titre de conges payes afférents au salaire,
-2 450 euros à titre d'indemnité de requalication du contrat de travail,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au respect de la vie privée,
-2 450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-14 700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimule.
-fixé le salaire brut à 2 450 euros,
-condamné la société Culinary Jet Concierge à remettre à Mme Mme [M] [F] épouse [H] épouse [H] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de
salaire et l'attestation du Pôle Emploi conformes, dans un délai de trente jours a compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
-dit que le conseil reste compétent pour liquider l'astreinte,
-condamné la société Culinary Jet Concierge a payer la somme de 2000 euros à Mme [M] [F] épouse [H] épouse [H] sur le fondement de l'article 37 de la loi n°9l-647 et de l'article108-1 du décret n°91-1266 entre les mains de son conseil,
-condamné la société Culinary Jet Concierge aux dépens de l'instance,
-prononcé l'exécution provisoire du jugement,
-rejeté toutes les autres demandes,
-communiqué le présent jugement au procureur de la République de Grasse pour le compte de qui il appartiendra.
Par déclaration du 1er septembre 2020, la société Culinary Jet Service a formé un appel partiel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée :
appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le conseil a:
- déclaré que la Société Culinary Jet Concierge a été l'employeur de Mme [M] [F] épouse [H],
- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
-déclaré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la Société Culinary Jet Concierge à payer à Mme Mme [M] [F] épouse [H] les sommes suivantes :
- 408 euros à titre de salaire
- 40,80 euros à titre de congés payés afférents au salaire
- 2450 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au respect de la vie privée
-2 450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 14 700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-fixé le salaire brut à la somme de 2 450 euros,
- condamné la société CJC à remettre Mme [M] [F] épouse [H] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de salaire et l'attestation du Pôle Emploi conformes, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
-condamné la société CJC à payer la somme de 2.000 euros à Mme [M] [F] épouse [H]sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-1266 entre les mains de son conseil et aux dépens de l'instance,
-prononcé l'exécution provisoire du jugement,
-communiqué le jugement au Procureur de la République de Grasse pour le compte de qui il appartiendra
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023 , la société Culinary Jet Service demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé son appel,
y faisant droit,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré que la Société Culinary Jet Concierge a été l'employeur de Mme [M] [F] épouse [H] ,
- requalifié le contrat de travail passé entre la Société Culinary Jet Concierge et Mme [M] [F] épouse [H] en contrat à durée indéterminée ,
- déclaré que le licenciement de Mme [M] [F] épouse [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- condamné la Société Culinary Jet Concierge à payer à Mme [M] [F] épouse [H] les sommes suivantes :
408 euros à titre de salaire
40,80 euros à titre de congés payés afférents au salaire
2450 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au respect
de la vie privée
2450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
14700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- fixé le salaire brut de Mme [M] [F] épouse [H] à la somme de 2450 euros
- condamné la Société Culinary Jet Service à remettre à Mme [M] [F] épouse [H] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de salaire et l'attestation du Pôle Emploi conformes, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné la Société Culinary Jet Concierge à payer la somme de 2 000 euros à Mme [M] [F] épouse [H] sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-1266 entre les mains de son conseil et aux dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- communiqué le jugement au Procureur de la République de Grasse pour le compte de qui il appartiendra,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
-dire que Mme [M] [F] épouse [H] n'est pas liée contractuellement à la société Culinary Jet Concierge ,
-dire que l'employeur de Mme [M] [F] épouse [H] est la société Elit Interim ,
-débouter Mme [M] [F] épouse [H] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Culinary Jet Concierge ,
à titre reconventionnel,
-dire que la Procédure intentée par Mme [M] [F] épouse [H] à l'encontre de la société Culinary Jet Concierge est dilatoire et abusive ,
-condamner Mme [M] [F] épouse [H] à payer au trésor public une amende civile dont le montant est laissé à la discrétion de la cour ,
-condamner Mme [M] [F] épouse [H] à payer à la société Culinary Jet Service la somme de 2 500 euros à de dommages et intérêts pour Procédure dilatoire et abusive ,
en tout état de cause,
-condamner Mme [M] [F] épouse [H] à payer à la société Culinary Jet Concierge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur sa demande de réformation du jugement, l'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de l'intimée et qu'aucun contrat de travail ne les liait.
Mme [M] [F] épouse [H] était uniquement la salariée de l'entreprise de travail temporaire, la société Elit Interim. Cette dernière a donc seulement été mise à sa disposition en sa qualité d' entreprise utilisatrice et ce à compter du 28 juin 2017.
L'appelante ajoute que Mme [M] [F] épouse [H] ne saurait raisonnablement prétendre qu'elle ignorait avoir été embauchée par la société Elit Interim. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, elle a été informée dès son entretien avec le chef de cuisine qu'elle serait embauchée par la société Elit Interim.
Mme [M] [F] épouse [H] produit d'ailleurs le contrat de mission qui lui a été proposé par la société Elit Interim en indiquant qu'elle ne l'a pas signé. Il appartenait à la société Elit Interim de faire signer le contrat de mission à Mme [M] [F] épouse [H], et non pas à la société CJC.
Si des manquements ont été commis par la société Elit Interim, ce qui n'est même pas démontré par Mme [M] [F] épouse [H], il appartenait à cette dernière de la mettre en cause dans la présente procédure, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur le rejet de la demande subsidiaire de l'intimée de mettre les obligations dévolues à l'entreprise de travail à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.1251-40 du code du travail, la société CJC répond que le motif du recours est clairement stipulé sur l'annonce du Pôle Emploi du 26 juin 2017. Cette annonce mentionne le caractère saisonnier de l'embauche, ce qui est un cas de recours expressément prévu à l'article L.1251-6 3° précité. Étant ici rappelé que la société CJC connaît son pic d'activité en pleine période estivale puisqu'il s'agit d'une société qui ravitaille les jets privés.
Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts de l'intimée pour discrimination fondée sur l'âge, la société CJC répond qu'à supposer qu'elle soit considérée comme ayant été l'employeur de cette dernière, une telle discrimination est inventée. Contrairement à ce que prétend la salariée, non seulement elle ne rapporte pas la preuve qu'un jeune homme aurait été embauché et encore moins qu'il l'aurait été pour la remplacer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, Mme [M] [F] épouse [H] demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
-constaté que la société CJC a été le seul et unique employeur de Mme [M] [F] épouse [H] ,
-requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ,
-dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [M] [F] épouse [H] ,
-dit et jugé vexatoire le licenciement de Mme [M] [F] épouse [H],
-dit et jugé que la Société Culinary Jet Concierge s'est rendue auteur de travail dissimulé dans la relation contractuelle entretenue avec Mme [M] [F] épouse [H] ,
-dit et jugé que la Société Culinary Jet Concierge a porté atteinte à la vie privée de Mme [M] [F] épouse [H] ,
en conséquence,
-condamné la Société Culinary Jet Concierge au paiement à Mme [M] [F] épouse [H] des salaires qui lui sont dus à savoir 408 euros et 40,80 euros à titre d'indemnité de congés payés ,
-condamné la Société Culinary Jet Concierge à la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la salariée des documents contractuels et de fin de contrat,
-s'est réservé la compétence de la liquidation de ladite astreinte ,
condamné la société Culinary Jet Service au paiement de :
2 450 euros à titre d'indemnité de requalification au bénéfice de la concluante ,
2 450 euros au titre des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure,
1 500 euros à titre d'indemnisation pour rupture vexatoire de la relation contractuelle,
14 700 euros
1 500 euros pour atteinte au respect de sa vie privée.
2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 et 108-1 du décret n° 91-1266 directement à son conseil.
-débouté la société Culinary Jet Concierge de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ,
-faire droit à l'appel incident de Mme [M] [F] épouse [H] en ces termes :
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
-débouté Mme [M] [F] épouse [H] de sa demande d'indemnisation pour discrimination ,
en conséquence,
-faire droit à l'appel incident de Mme [M] [F] épouse [H] en ce qui concerne la demande d'indemnisation pour discrimination :
-dire et juger que la société Culinary Jet Concierge s'est rendue auteur de discrimination à l'égard de Mme [M] [F] épouse [H] ,
-condamner la société Culinary Jet Concierge au paiement à Mme [M] [F] épouse [H] de la somme de 4 900 euros pour non-respect de l'article L1132-1 du code du travail.
-faire droit à l'appel incident de Mme [M] [F] épouse [H] en ce qui concerne non pas le principe de la condamnation, mais seulement le reliquat entre les sommes sollicitées par Mme [M] [F] épouse [H] et les sommes déjà octroyées par le jugement de première instance, ainsi :
condamner la société Culinary Jet Concierge au paiement de la somme de 7 350 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la Procédure
-condamner la société Culinary Jet Concierge au paiement à Mme [M] [F] épouse [H] de la somme de 2 450 euros pour atteinte au respect de sa vie privée,
enfin,
-condamner la Société Culinary Jet Concierge au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 et 108-1 du décret n° 91-1266 directement à son conseil.
Sur la qualité d'employeur de la société CJC, la salariée fait valoir que cette dernière était bien son employeur et que c'est uniquement dans le but de contester tout manquement, que cette dernière soutient le contraire.
Pour essayer de justifier sa position, la société CJC allègue qu'un contrat de mise à disposition aurait été conclu entre elle-même et la société Elit Interim Monaco.Or la juridiction de céans ne saurait se laisser abuser par tels artifices. La société Culinary Jet Concierge ne produit aucun contrat de mission, et pour cause, Mme [M] [F] épouse [H] ne s'est jamais vue proposer de contrat de mission par quiconque.
De plus, Mme [M] [F] épouse [H] n'a rencontré que les représentants de CJC avant de prendre son poste le 27 Juin 2017.
Ce n'est qu'après la rupture de son contrat, après ses demandes de contrat de travail, de documents de fin de contrat et de paiement de salaire que la société CJC s'est rendu compte de ses erreurs et a tenté de les rattraper en passant par l'intermédiaire d'Elit Interim. C'est ainsi qu'un contrat de mission va être adressé à Mme [M] [F] épouse [H] par courrier du 11 Juillet 2017, soit 15 jours après le début du contrat de travail
C'est effectivement la société CJC qui a exercé son pourvoir de direction . L'intimée ajoute qu'elle a été embauchée, a suivi les recommandations qui lui ont été faites par les responsables de cette dernière puis elle a été remerciée par le chef de cuisine de CJC . Le PDG et le directeur financier de CJC lui ont confirmé par message téléphonique écrit qu'elle ne devait plus venir travailler.
La Société Culinary Jet Concierge soutient que Mme [M] [F] épouse [H] aurait été informée dès son entretien avec le chef de cuisine qu'elle serait embauchée par la société Elit Interim Monaco « tel que cela ressort du courriels de Monsieur [P] adressé à la requérante le 1er septembre 2017». Elle tente de se prévaloir d'un mail que son propre responsable a rédigé le 1 er Septembre 2017, soit 3 mois après les faits.
Sur sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'intimée avance que ,comme indiqué, la rupture du contrat de travail est intervenue l'après-midi du 1 er juillet 2017 après que le chef de cuisine ait fait visiter les locaux à un jeune homme arrivé le matin même. Il ne fait aucun doute que cet homme, jeune, a été embauchée pour la remplacer , étant alors âgée de 56 ans. C'est ainsi qu'elle a été renvoyée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à la formation du contrat de travail
1-Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Le contrat de travail n'est pas défini par le code du travail mais répond à trois critères: une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
Il est de principe que le le lien de subordination est l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Enfin, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, il appartient à Mme [M] [F] épouse [H], qui se prévaut d'un contrat de travail conclu avec la société CJC, d'en rapporter la preuve en l'absence de contrat de travail écrit.
D'abord, au sujet de l'argumentation de la CJC relativement au fait que l'intimée était en réalité salariée de l'entreprise de travail temporaire Elit interim et qu'elle aurait seulement été mise à sa disposition, la cour observe qu'il n'est pas possible d'affirmer que Mme [M] [F] épouse [H] aurait signé un contrat de mission temporaire avec ladite entreprise.
En effet, l'intimée communique aux débats un exemplaire du contrat de mission temporaire qui lui a été adressé et qui mentionne la société Elit Interim comme étant son employeur. Elle prétend n'avoir reçu ce document que le 11 juillet 2017, soit 15 jours après le début de son contrat de travail.
Aucune pièce ne vient effectivement démontrer que Mme [M] [F] épouse [H] aurait signé ce contrat avant le début et avant même la fin de l'exécution de son travail pour la société CJC.
L'intimée produit d'ailleurs aux débats la copie d'une enveloppe qui contenait, selon elle, ledit contrat de mission temporaire. Or, cette enveloppe contient le tampon des services de postaux , lequel indique qu'elle a été postée le 11 juillet 2017 seulement, soit 14 jours après le début de la relation de travail entre l'intimée et l'appelante.
L'unique exemplaire de contrat de mission temporaire produit aux débats n'est pas signé par la salariée.
Toujours s'agissant de l'argumentation de la société CJC au sujet de l'existence d'un contrat de travail temporaire entre l'intimée et la société Elit Interim, la cour observe ensuite que le contrat de mise à disposition de la salariée, communiqué par la première, est daté du 1er juillet 2017.
Or, la date de signature de ce contrat correspond à la date du dernier jour de travail de Mme [M] [F] épouse [H]. Aucun contrat de mise à disposition préalablement signé au début de la relation de travai , avec la société de travail intérimaire relativement à l'intimée, n'est donc produit par la société CJC.
Sur la déclaration préalable à l'embauche produite par la société CJC, la cour observe que ce simple document ne peut servir de preuve certaine d'une réelle déclaration antérieure à l'engagement de la salariée le 28 juin 2017. Ce document mentionne en effet qu'il a été fait le 12 juillet 2019 soit plus de deux ans après l'engagement de la salariée.
S'agissant enfin des échanges de courriels entre l'appelante et l'intimée, censés démontrer que cette dernière avait été informée qu'elle était en réalité engagée par l'entreprise de travail temporaire, ils sont tous non seulement postérieurs à la période de travail litigieuse mais ne permettent pas non plus de justifier de la réalité de cet engagement par une entreprise de travail temporaire.
Ces courriels sont très succincts. A aucun moment il n'apparaît que l'intimée avait signé un contrat de travail temporaire avec la société Elit Interim préalablement à son travail pour la société CJC , ni même après.
Ainsi, dans un courriel du 5 juillet 2019, l'un des responsables de la société CJC indique à Mme [M] [F] : 'Madame, dans les RH de ce process d'embauche est connu sous l'appellation de mise en gestion. Je vous confirme que vous avez postulé suite à notre annonce mais votre embauche est mise en gestion chez Elit Interim (...)'.
Ces pièces produites par la société CJC ne démontrent pas suffisamment l'existence d'un contrat de travail temporaire conclu entre la société Elit Interim et Mme [M] [F] épouse [H].
La même observation peut être faite concernant les bulletins de salaires, lesquels mentionnent que l'employeur était la société Elit Interim et non la société CJC.
D'ailleurs et au contraire, les pièces produites aux débats par la salariée démontrent qu'elle était seulement subordonnée à la société CJC, laquelle avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
Tout d'abord, l'intimée produit l'offre d'emploi à laquelle elle a répondu, étant précisé que la société CJC reconnaît elle-même qu'elle l'a bien publiée et ce sans le recours à une quelconque entreprise de travail temporaire.
Comme le fait observer l'intimée, cette offre d'emploi mentionne seulement que l'employeur concerné est l'entreprise CJC et non pas l'entreprise de travail temporaire Elit Interim.
Ensuite, la société CJC ne conteste pas que , préalablement à sa prise de poste le 27 juin 2017, l'intimée n'a rencontré que ses représentants et non pas ceux de l'entreprise de travail temporaire.
Toujours pour démontrer que son seul employeur était la société CJC et non une quelconque entreprise de travail temporaire, l'intimée produit :
- la copie de SMS échangés durant la relation de travail. Il n'est pas contesté que ces échanges ont eu lieu avec l'entreprise CJC,
-le relevé de ses heures de présence, lequel a seulement été établi par la société CJC,
-le courriels du 6 juillet 2017 que lui a adressé un responsable de la société CJC : 'Bonjour [M], merci de votre mail, j'ai bien reçu ce dernier et transféré à M. [P]. Je suis sincèrement désolé que votre candidature n'a pas été favorable pour ce poste. Je vous souhaite tout le courage dans vos futures recherches',
-le courriels du 7 juillet 2017 que lui a adressé un autre responsable de la société CJC : ' Je tiens aussi à excuser mes équipes pour l'échec rencontré dans votre intégration. Comme vous avez pu le constater nous sommes une jeune société en plein expansion. Les points que vous avez évoqué dans votre courrier sont en grande partie connu et nous travaillons dur chaque jour pour y apporter des solutions. Je me chargerai personnellement d'évoquer toutes vos remarques à notre chef lors de notre prochaine réunion (...)'
Enfin, il n'est pas contesté que c'est le chef de cuisine de CJC qui lui a dit de ne pas plus venir travailler, ni que le PDG et le directeur financier de CJC lui ont confirmé par message téléphonique écrit qu'elle ne devait plus venir travailler.
La cour confirme le jugement qui constate que la société Culinary Jet Concierge a été le seul et unique employeur de Mme [M] [F] épouse [H].
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat du travail
1-Sur la requalification du contrat de travail et sur l'indemnité de requalification
L'article L1242-12 du code du travail énonce :Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée
L'article L1245-2 du même code ajoute :Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l'espèce, la salariée demande la requalification de son contrat de travail conclu avec la société CJC, dés lors qu'aucun contrat de travail écrit n'est produit aux débats.
Il est acquis aux débats que la salariée n'a travaillé que quelques jours pour le compte de l'employeur. Le contrat de travail liant les parties était donc un contrat de travail à durée déterminée, n'ayant pas été formalisé par un écrit.
Par ailleurs , la requalification en contrat à durée indéterminée n'est exclue que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Rien n'est démontré sur ce point.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, faute d'écrit.
S'agissant de l'indemnité de requalification sollicitée par la salariée, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CJC à payer à Mme [M] [F] la somme de 2450 euros au titre de l'indemnité de requalification.
2-Sur la demande en paiement des salaires
Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil:Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation il appartient a l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque .
Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
De plus, l'employeur ne peut être libéré de son obligation au paiement du salaire que s'il démontre que le salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Mme [M] [F] épouse [H] a bien travaillé pour la Société Culinary Jet Concierge les journées de 27, 28, 29 juin et du 1 er juillet 2017. La salariée produit d'ailleurs aux débats le récapitulatif de ses journées et heures de travail signé par la société Culinary Jet Concierge corroborant le fait qu'elle a travaillé aux dates précédentes et à ce hauteur de 34 heures au total.
La salariée ayant travaillé pour le compte de la société CJC, elle a droit au paiement des salaires. Or, l'employeur ne démontre pas avoir rémunéré la salariée.
Confirmant le jugement, la cour condamne la société CJC à payer à Mme [M] [F] épouse [H] les sommes de 408 euros à titre de rappels de salaires, outre 40,80 euros au titre des congés payés afférents.
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination
Selon l'article L1132-1 du code du travail :Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L1134-1 du code du travail dispose :Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée invoque avoir subi une discrimination liée à son âge et sollicite des dommages-intérêts. Le contrat de travail aurait été rompu en raison de son âge trop élevé.
Il appartient au juge du fond :
-d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ,
-d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ,
-dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître une discrimination fondée sur son âge élevé, la salariée présente les éléments suivants :
- la rupture du contrat de travail est intervenue l'après-midi du 1 er juillet 2017 après que le chef de cuisine ait fait visiter les locaux à un jeune homme arrivé le matin même,
-il ne fait aucun doute que cet homme, jeune, a été embauché pour la remplacer alors qu'elle était elle-même alors âgée de 56 ans,
-c'est ainsi qu'elle a été renvoyée,
-la société Culinary Jet Concierge ne produit pas le registre du personnel pour prouver que ce jeune homme n'aurait effectivement pas été embauché pour la remplacer,
- l'appelante soutient que la preuve qu'elle n'a pas eu d'attitude discriminatoire est que « la candidature de Mme [M] [F] épouse [H] a été retenue »,
-cette réplique est particulièrement mal venue, la juridiction ne se laissera pas abuser car elle se trouve face à une situation malheureusement commune : Mme [M] [F] épouse [H] a selon toute vraisemblance été embauchée pour exécuter des tâches urgentes et nécessaires pour la société CJC dans l'attente de trouver une autre personne : un homme plus jeune, celui qui a visité les locaux le premier juillet,
-il est fait sommation à la société CJC de communiquer l'extrait certifié conforme de son registre unique du personnel sur lequel apparaître l'embauche du jeune homme ayant visité les locaux le 1er juillet 2017.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte
L'employeur à qui il appartient de répondre réplique sans portée utile que Mme [M] [F] épouse [H] ne rapporte pas la preuve que ce jeune homme aurait été embauché, et encore moins pour la remplacer, alors qu'il incombe à l'employeur et non à la salariée de le prouver ce quil ne fait pas en s'abstenant de produire son registre du personnel.
Cepndant la société CJC fait justement observer que si elle pratiquait une discrimination liée à l'âge, la question se pose de savoir pourquoi la candidature de Mme [M] [F] épouse [H] aurait-elle été retenue.
Ansi aucun fait discrimnatoire n'est caractérisé de la part de de CJC à l'encontre de Mme [M] [F].
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande de dommages-intérêts pour discrimination.
5-Sur la demande de dommages-intérêts pour transmission de données personnelles à une société tierce
Selon l'article 9 du code civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
La société Culinary Jet Concierge a commis une faute en transmettant, sans le consentement de celle-ci, les coordonnées de la salariée à une entreprise tierce. Cette entreprise tierce a pu dés lors prendre contact avec la salariée et lui faire parvenir des documents de travail irréguliers.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société CJC à indemniser Mme [M] [F] épouse [H] à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail dispose :Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du code du travail ajoute :En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé est suffisamment caractérisé. La société CJC, que la cour a reconnu comme ayant été le seul employeur de la salariée, ne démontre aucunement avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche de cette dernière. Il n'est pas non plus établi que cette société aurait déclaré les heures de travail de la salariée. Or, la société CJC avait une trés bonne connaissance du droit du travail et ne pouvait manquer d'ignorer ses obligations déclaratives. Avant même que tout procés ne soit engagé contre elle, elle a tenté de faire croire à la salariée que cette dernière avait seulement été mise à sa disposition par une entreprise de travail temporaire.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 14 700 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
2-Sur la demande tendant à voir déclarer abusive la rupture
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement.
En l'espèce, le contrat de travail a été requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée dont les parties s'accordent à dire qu'il a été rompu. Or, aucun licenciement n'a été formalisé par l'employeur.
L'employeur ayant rompu le contrat de travail sans avoir respecté la procédure de licenciement, sans qu'ait été énoncée dans une quelconque lettre de licenciement la cause réelle et sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à la demande de la salariée et confirmant le jugement , il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1235-5 du code du travail , dans sa version modifiée par la loi du 8 août 2016, prévoit :Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
La cour ayant jugé abusif le licenciement, la salariée a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée comptant moins de deux années au moment de son licenciement abusif, elle peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.S'agissant du montant de tels dommages-intérêts, la salariée ne détaille pas sérieusement l'évolution de ses situations financières et professionnelles depuis sa perte d'emploi injustifiiée.
Elle est en outre fondée à solliciter une indemnité pour procédure irrégulière (défaut d'assistance lors de son audition) qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La cour , infirmant le jugement, condamne la société CJC à payer à Mme [M] [F] épouse [H] une somme de 800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure de licenciement irrégulière.
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la salariée n'a travaillé que quelques jours avant d'être brutalement et rapidement renvoyée par son employeur et ce sans motif légitime. Elle n'a pas pu bénéficier d'une procédure de licenciement et ignore le motif de son renvoi.
Le caractère brutal de son licenciement justifie qu'il lui soit alloué une indemnité de 500 euros , laquelle couvre son préjudice de façon adéquate.
La cour infirme le jugement.
Sur les autres demandes
Vu l'article 1240 du code civil,
La société CJC est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile à l'encontre de l'intimée, dés lors que la cour fait droit aux prétentions de cette dernière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696, des articles 37 de la loi n° 91-647 et 108-1 du décret n° 91-1266, la société Culinary Jet Concierge sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros directement au conseil de l'intimée.
La société Culinary Jet Concierge, dont la plupart des prétentions ont été rejetées, est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Culinary Jet Concierge à payer à Mme [M] [F] épouse [H] :
1500 euros de dommages-intérêts pour manquement au respect de la vie privée,
2450 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmé,
-condamne la société Culinary Jet Concierge à payer à Mme [M] [F] épouse [H]:
500 euros de dommages-intérêts pour manquement au respect de la vie privée,
800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure de licenciement irrégulière,
500 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-confirme le jugement en toutes ses autres dipositions soumises à la cour,
y ajoutant,
-condamne la société Culinary Jet Concierge aux entiers dépens et à payer directement au conseil de Mme [M] [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions des articles 696 ,des articles 37 de la loi n° 91-647 et 108-1 du décret n° 91-1266,
-rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT