Cour d'appel, 18 février 2014. 12/00017
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00017
Date de décision :
18 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00017.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00195
ARRÊT DU 18 Février 2014
APPELANT :
Monsieur Christophe X...
...
49540 AUBIGNE
représenté par maître Samuel DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Eric Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DECORALU selon jugement du 25/ 01/ 12
...
...
49105 ANGERS CEDEX 2
représenté par maître Thècle DUPUY, avocat substituant maître Bruno ROPARS, de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
AGS CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représenté par maître Bertrand CREN, de la selarl LEXCAP, avocat au barreau
d ¿ ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 18 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X...a été engagé par la société Decoralu (la société) par contrat à durée indéterminée du 20 mai 2008 en qualité de technicien métallier.
Par jugement du 1er septembre 2010 du tribunal de commerce d'Angers, la société a été mise en redressement judiciaire, M. Y...étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Par lettre du 16 septembre 2010, M. Y...ès qualités a convoqué M. X...à un entretien préalable au licenciement.
Lors de l'entretien préalable, le 24 septembre 2010, il lui a remis un document de présentation de la convention de reclassement personnalisée indiquant qu'il disposait d'un délai de réflexion de 21 jours.
Le 6 octobre 2010, M. X...a adhéré à la convention.
Le même jour, le juge-commissaire a autorisé M. Y...ès qualités à licencier M. X....
M. Y...ès qualités a adressé à M. X...une lettre de licenciement pour motif économique en date du 12 octobre 2010.
M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en contestation du motif réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 décembre 2011, le conseil a :
. Mis hors de cause M. Y...ès qualités et le CGEA de Rennes, la société étant redevenue in bonis ;
. Débouté M. X...de ses demandes ;
. Rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles présentée par la société ;
. Condamné M. X...aux dépens.
M. X...a relevé appel.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 janvier 2012, la société a été mise en liquidation judiciaire après l'échec du plan de redressement par continuation qui avait été homologué le 20 juillet 2011, et M. Y...a été désigné en qualité de liquidateur.
M. X..., M. Y...ès qualités et le CGEA de Rennes ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 août 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X...sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Juger que la rupture de son contrat de travail intervenue dans le cadre de l'adhésion à la convention de reclassement personnalisée n'est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse ;
. Fixer sa créance de la façon suivante :
. 15 167, 04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 3 791, 76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 349, 17 euros à titre de congés payés afférents ;
. 1 895, 88 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
. Déclarer l'arrêt opposable au CGEA ;
. Ordonner à M. Y...ès qualités de porter cette créance au passif de la liquidation judiciaire ;
. Condamner M. Y...ès qualités au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que l'employeur ne l'ayant pas informé du motif économique de la rupture conformément aux exigences de la jurisprudence, la rupture de son contrat de travail est abusive.
S'agissant de son préjudice, il souligne qu'il a souffert d'une dépression et qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi, ce qui justifie sa demande d'une indemnité équivalent à huit mois de salaire.
Il ajoute qu'il a droit à l'intégralité de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité réparatrice de l'irrégularité de la procédure tenant au fait que la procédure de licenciement a été engagée sans attendre l'autorisation du juge-commissaire.
Dans ses dernières écritures, déposées le 26 juillet 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. Y...ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement et :
. Y ajoutant, dire que le licenciement pour motif économique de M. X...est opposable à la procédure collective et que l'AGS est tenue à garantie ;
. Subsidiairement, réduire sa demande indemnitaire à de plus justes proportions ;
. En tout état de cause, condamner M. X...à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
. Lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement pendant la période d'observation est devenue définitive, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ;
. En l'espèce, le licenciement a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 6 octobre 2010 notifiée le 15 octobre 2010, qui n'a pas été contestée devant la juridiction commerciale ;
. M. X...est donc mal fondé à critiquer le motif de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ;
. De surcroît, M. X...a été régulièrement informé sur le motif économique du licenciement puisque l'entreprise a informé chacun de ses salariés de l'ouverture de la procédure collective par une note écrite du 3 septembre 2010 et lors de l'entretien préalable du 24 septembre 2010, elle l'a informé de la suppression envisagée de son poste, comme en témoigne le représentant du personnel qui l'a assisté.
Subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, elle il souligne que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 11 salariés et fait valoir que M. X...ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.
Il estime également que la procédure est régulière.
Dans ses dernières écritures, déposées le 26 août 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés représentée par l'Unedic-CGEA de Rennes demande à la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, dans le cas où une créance serait fixée au profit de M. X..., dire et juger qu'elle ne serait garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse de la rupture :
Attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié de la proposition de convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ou, à défaut, dans un autre document écrit remis ou adressé au plus tard au moment de l'adhésion à la convention ;
Que doivent être énoncées non seulement les raisons économiques prévues par la loi mais également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;
Attendu qu'au cas présent, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 septembre 2010 ne fait état que du " licenciement économique " ; que l'employeur ne soutient pas que, dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisée, qu'il ne produit pas, il a exposé la raison économique du licenciement et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;
Qu'ainsi il n'apparaît pas que M. X...ait été informé du motif économique de la rupture du contrat de travail avant qu'il adhère à la convention de reclassement personnalisée le 6 octobre 2010 ;
Attendu que cette carence ne peut être comblée par la lettre de licenciement du 12 octobre 2010, qui est postérieure à la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion à la convention, et qui, en outre, ne mentionne pas l'ordonnance du juge-commissaire du 6 octobre 2010 autorisant le licenciement ; que l'exigence d'un document écrit motivé ne peut être suppléée par l'information verbale du salarié, alléguée par l'employeur, lors de l'entretien préalable au licenciement du 24 septembre 2010, ni par une note adressée à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
Qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Sur les indemnités :
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (six salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge au moment de son licenciement (40 ans), de son ancienneté (2 ans et demi), des difficultés à retrouver un nouvel emploi, il lui sera alloué une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, outre 3 791, 76 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, soit 379, 17 euros ;
Attendu que la procédure qui a conduit à la rupture du contrat de travail d'un commun accord à la suite de l'adhésion de M. X...à la convention de reclassement personnalisée est régulière en ce que l'engagement de la procédure de licenciement n'est pas soumis à l'autorisation de licenciement du juge-commissaire ; que M. X...sera débouté en conséquence de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure ;
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT que la rupture du contrat de travail de M. X...est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
FIXE le montant de la créance de M. X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Décoralu à la somme de 12 170, 93 euros à titre d'indemnité pour rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. X...de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS ;
DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
REJETTE la demande de M. Y...ès qualité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le CONDAMNE à payer à M. X...la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. Y...ès qualités de liquidateur de la société Décoralu aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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