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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-82.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.487

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ahcène, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 6 avril 1990 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 350, 351 et 352 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que, après que le conseil de X..., accusé de viol sur mineure de quinze ans, a déposé des conclusions tendant à la requalification des faits en attentat à la pudeur commis sans violence sur mineure de quinze ans, la Cour, par arrêt incident, a décidé de poser des questions subsidiaires de tentative de viol aggravé et d'attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans ; "alors que le président jouit d'un pouvoir exclusif pour décider de la position des questions, la Cour étant radicalement incompétente hors le cas d'incident contentieux élevé à ce sujet ; qu'en statuant ainsi, et en décidant de poser notamment une question subsidiaire sur des faits de tentative de viol sans qu'aucun incident contentieux soit survenu, la Cour a excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux, propres, du président" ; Attendu que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux questions principales posées en conformité de l'arrêt de renvoi, n'ont pas eu à se prononcer sur les questions subsidiaires posées comme résultant des débats ; que par suite l'accusé est sans intérêt à invoquer une prétendue irrégularité affectant la position de ces questions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et signé ; "alors que l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que le procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'absence de toute mention d'une date sur le procès-verbal ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le délai précité a été respecté" ; Attendu que le procès-verbal des débats porte la mention finale suivante : "De tout ce qui précède il a été dressé et clos le présent procès-verbal le 6 avril 1990", suivie de la signature du président et du d greffier ; Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 378 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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