Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-18.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.774
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sobea, dont le siège social est ..., représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de la société anonyme AOTEP d'habitations à loyer modéré Tradition et Progrès, anciennement dénommée S.A. d'HLM de la Vallée de la Seine, dont le siège social est ... et les bureaux à ..., prise en la personne de ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle X..., MM.
Chemin, Villien,, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sobea, de la SCP Gatineau, avocat de la société AOTEP d'habitations à loyer modéré Tradition et Progrès, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et quatrième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 mai 1992), que la société d'HLM de la Vallée de la Seine, devenue la société d'habitations à loyer modéré Tradition et Progrès (AOTEP), maître de l'ouvrage, a, en 1972, chargé la société Balency Briard, devenue la société SOBEA, entrepreneur, du pilotage des travaux et de la construction du gros oeuvre de plusieurs bâtiments ;
qu'après expertise, cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde des travaux ;
Attendu que la société SOBEA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner à payer une certaine somme à la société AOTEP, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel constate qu'en cas de cause étrangère prouvée, l'entrepreneur est dispensé de respecter les délais d'exécution contractuelle, sans avoir à obtenir du maître de l'ouvrage une prolongation de délai dans les conditions prévues à l'article 2-21 du Cahier des prescriptions communes ;
qu'elle s'est cependant bornée à relever que l'entrepreneur n'avait pas formé de demande de prolongation pour les causes suivantes : 1- grève de la batellerie, retard dans le raccordement au réseau public d'égoût, détermination tardive des teintes des façades et des revêtements muraux (tour L), décision modificative pour les locaux sociaux résidentiels (LSR) intempéries, postérieures au 30 juillet 1974, mise au point tardive des plans, modification de la rampe Est, modification du plan du 24 octobre 1973 ;
qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si chacune de ces causes de retard ne constituait pas une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / que l'article 21-3 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) précise que "l'entrepreneur doit notamment prendre, à ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous phénomènes atmosphériques" ;
que cette disposition n'est en conséquence pas applicable aux difficultés d'approvisionnements dues à une grève ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a donc, au surplus, violé les articles 21-3 du CCAG et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que faute d'avoir obtenu du maître de l'ouvrage une prolongation de délai, les demandes en paiement de travaux supplémentaires, de révision sur situation d'intérêts moratoires, de dommages et intérêts n'étaient pas fondées, d'autre part, que si, aux termes de l'article 21-3 du Cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur devait supporter les risques de ses approvisionnements, l'évènement au sens de l'article 21-4 du même texte à prendre en considération était la grève de la batellerie et retenu souverainement qu'aucun délai supplémentaire n'était justifié à ce titre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SOBEA fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que la qualification de marché à forfait est exclue lorsque les changements opérés en cours d'exécution des travaux sont d'une importance telle que la nature et le coût de l'ouvrage cessent de se situer dans les prévisions du projet originaire ;
qu'en se bornant, pour écarter toute demande relative aux modifications des plans des LSR, à affirmer qu'il ne s'agissait pas de modifications affectant les fondations mais exclusivement les aménagements intérieurs, sans rechercher si ces modifications, n'eussent-elles concerné que les aménagements intérieurs, n'avaient pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'avis de l'expert suivant lequel il y aurait eu "modification profonde de la conception, avec création d'un vide sanitaire, augmentation des fondations intérieures" n'était étayé d'aucun élément de preuve et qu'il était constant qu'aucun ordre de service n'avait été délivré pour les travaux en cause par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la société AOTEP était fondée à s'opposer aux prétentions de l'entrepreneur comme n'entrant pas dans le cadre des articles 23, alinéa 4, du CCAG et XI alinéa C1 du Cahier des prescriptions spéciales (CPS) en l'absence d'un ordre écrit du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts aux taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que, pour condamner la société SOBEA à rembourser à la société AOTEP les intérêts sur les sommes réglées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire des jugements, l'arrêt infirmatif retient que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 13 mars 1991, date de la signification des conclusions contenant demande de remboursement pour ce qui concerne les causes des condamnations prononcées le 6 juillet 1990 et du 15 avril 1991 pour les condamnations prononcées le 16 novembre 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conclusions d'appel de la société AOTEP étaient antérieures à la date de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sobea Ile-de-France à payer à la société d'HLM AOTEP les intérêts au taux légal sur les sommes réglées par celle-ci dans le cadre de l'exécution provisoire des jugements du 6 juillet et 16 novembre 1990 à compter du 13 mars 1991 pour ce qui concerne les causes du premier de ces jugements et du 15 avril 1991 pour ce qui concerne les causes du second, l'arrêt rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société AOTEP d'Habitations à loyer modéré Tradition et Progrès, envers la société Sobea, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1829
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