Texte intégral
N° RG 21/08973 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAAL
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 30 septembre 2021
RG : 11-19-5004
Pôle 3
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIME :
M. [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 17 octobre 2007, M. [R] [B] a accepté l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions consentie par la société Banque du groupe Casino, au taux d'intérêt nominal variable en fonction du montant du découvert utilisé.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019, la banque a fait assigner M. [B] devant le tribunal d'instance de Lyon pour le voir condamner à lui payer la somme principale de 5.291,88 euros au titre du remboursement du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement de la société Banque du groupe Casino
- condamné la société Banque du groupe Casino aux dépens de l'instance.
Le premier juge a considéré :
- que le découvert autorisé à prendre en compte pour déterminer la défaillance de l'emprunteur, constituant le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l'article L311-37 du code de la consommation, était de 2.000 euros correspondant à la fraction disponible, puisque l'emprunteur qui souhaite dépasser la fraction disponible doit en faire expressément la demande, laquelle doit être acceptée par le prêteur
- que la première défaillance avait eu lieu en juin 2008, date à laquelle le dépassement du découvert de la fraction de crédit consentie à la signature de l'offre, soit 6.000 euros, s'était opéré de manière définitive et que cette date manifestait la défaillance de l'emprunteur et constituait le point de départ du délai biennal de forclusion.
La société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino a interjeté appel de ce jugement, le 17 décembre 2021.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant,
- de déclarer son action recevable
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.291,88 euros au titre du contrat du 17 octobre 2017, outre les intérêts contractuels au taux de 13,90 % à compter du 28 septembre 2018
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- de débouter M.[B] de ses demandes
- de condamner M.[B] aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
- le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2017 et le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture de 10.000 euros n'a jamais été dépassé
- l'appréciation du tribunal selon laquelle la fraction disponible choisie à la date de signature de l'offre de prêt était de 2.000 euros, de sorte que toute utilisation supérieure à 2.000 euros aurait dû faire l'objet d'un avenant n'est pas correcte
- l'assignation a été délivrée à M. [B] le 18 novembre 2019, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé
- la clause pénale est conforme aux dispositions légales contenues dans l'article L312-39 du code de la consommation et n'est donc pas manifestement excessive.
M. [B] a constitué avocat mais n'a pas fait notifier de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
SUR CE :
L'article L 311-9 ancien du code de la consommation énonce que, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
L'augmentation de crédit consentie s'entend ainsi de l'augmentation du montant total du prêt consenti et non pas de l'augmentation de la fraction disponible de ce crédit.
En vertu de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes du contrat signé le 17 octobre 2007 :
- le prêteur consent à l'emprunteur un crédit dans la limite d'un montant maximum autorisé de 10.000 euros
- dans la limite du montant maximum autorisé, le prêteur autorise l'emprunteur à disposer de son crédit en compte de façon fractionnée, aux dates de son choix
- le montant que l'emprunteur choisit dans la limite du montant maximum autorisé constitue la fraction disponible de son crédit en compte
- la fraction disponible choisie à la date de l'offre est de 2.000 euros.
Il est stipulé que la durée du contrat est d'un an éventuellement renouvelable et que, s'il consent au renouvellement, le prêteur indique à l'emprunteur trois mois avant l'échéance de son contrat les conditions de son renouvellement.
En cas d'utilisation de l'ouverture de crédit, l'emprunteur est tenu de régler mensuellement au prêteur un montant minimum dans la limite des sommes dûes correspondant notamment au montant total des utilisations du mois ne pouvant donner lieu à paiement échelonné ou à la mensualité procédant de l'ensemble de ses utilisations.
La fraction disponible choisie par l'emprunteur du crédit en compte peut évoluer à l'initiative de celui-ci dans la limite du montant maximum autorisé fixé, sauf s'il se trouve dans l'un des cas visé à l'article 7-5, à savoir : non-utilisation du crédit pendant plus d'un an, inexactitude des renseignements fournis au prêteur pour l'obtention du crédit, non signalement au prêteur de toute modification des renseignements fournis, mesure bancaire ou judiciaire d'interdiction d'émettre des chèques ou inscription au fichier FICP de la Banque de France, défaut de règlement à bonne date de toute somme exigible dûe au prêteur.
Il ressort du décompte produit que le montant du capital utilisé est passé de 1.898,75 euros le 19 juin 2008 à 2.357,97 euros le 19 juillet 2008 et qu'il a atteint la somme de 3.824,02 euros le 19 avril 2009.
Mais les situations de compte annuelles adressées à M. [B] trois mois avant chaque échéance annuelle de renouvellement du contrat montrent que, du 20 juin 2010 au 20 juin 2015, le montant maximum accordé était de 4.000 euros, ce qui signifie que la banque avait accepté que la fraction disponible soit portée à la somme de 4.000 euros.
Par lettre du 20 juin 2017, la banque informe M. [B] qu'afin de pouvoir renouveler le contrat, elle lui demande de lui retourner le formulaire ci-joint comportant l'actualisation de sa situation financière.
Cette lettre porte la mention : 'autorisation : 4.000 euros'.
Il ressort du décompte produit que M. [B] a, depuis la date de signature du prêt, réglé tous les mois par prélèvement l'échéance de remboursement contractuelle, ce jusqu'au 31 octobre 2017 et que, jusqu'à cette dernière date, le montant de la somme utilisée est resté inférieur à 4.000 euros.
Il n'est pas justifié que M. [B] se soit trouvé dans l'une des situations décrites ci-dessus à l'article 7-5 du contrat qui lui interdisait de demander de faire évoluer la fraction disponible initialement choisie par lui.
Le décompte de la banque fait apparaître que le premier prélèvement revenu impayé est celui du 30 novembre 2017, que cette échéance n'a pas été régularisée et que les prélèvements mensuels suivants jusqu'au 30 novembre 2018 sont également revenus impayés.
Le 2 août 2018, la banque a écrit à M. [B] que son dossier présente toujours un retard très important, que depuis cinq mois, elle tente de le joindre afin de trouver ensemble une solution et que la situation compromise de son dossier va l'amener à exiger la totalité de sa dette d'un montant de 4.456,78 euros, à laquelle elle ajoutera les intérêts contractuels.
Le 28 septembre 2018, elle met en demeure M. [B] de régler la somme de 804,14 euros sous huit jours, faute de quoi la déchéance du terme du contrat sera prononcée et le paiement de l'intégralité des sommes dûes exigé.
Les échéances impayées n'ont pas été régularisées et la banque a prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2018, mettant M. [B] en demeure d'avoir à lui payer la somme de 5.188,46 euros dont 4.136,59 euros en principal, 720,94 euros en intérêts de retard au taux conventionnel et 330,93 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la première échéance de remboursement non régularisée est celle du 30 novembre 2017, de sorte qu'à la date de l'assignation devant le tribunal d'instance, le 18 novembre 2019, l'action de la banque n'était pas forclose.
Il y a lieu d'infirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Banque du groupe Casino.
La société Floa venant aux droits de la société Banque du groupe Casino invoque une créance de 5.291,88 euros, arrêtée au 11 mars 2019, se décomposant comme suit :
- capital restant dû au 24 décembre 2018 : 3.735,57 euros
- échéances impayées au 24 décembre 2018 : 1.053 euros, dont 401,02 euros en capital, 393,41 euros en assurance et 258,57 euros en intérêts
- assurance courue arrêtée au 24 décembre 2018 : 19,31 euros
- indemnité conventionnelle de 8 % : 330,93 euros
total : 5.188,46 euros
- intérêts courus du 25 décembre 2018 au 11 mars 2019 : 103,42 euros
total : 5.291,88 euros.
En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, réparé par les intérêts de retard inclus dans la créance.
Elle doit être réduite à un euro.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [R] [B] à payer à la société Floa la somme de 4.961,95 euros (5.291,88 - 330,93 + 1).
La banque ne justifie pas du taux contractuel qu'elle sollicite, soit 13,90 %, alors que sur son décompte du 11 mars 2019 figure la mention 'intérêts : 11,851 %'.
L'intérêt appliqué sur la somme au paiement de laquelle M. [B] est condamné sera réduit au taux légal, et commencera à courir à compter du 24 décembre 2018, date de la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5.188,46 euros.
La société Floa obtenant gain de cause en son recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons d'équité, la demande de la société Floa fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
DECLARE recevables l'action et les demandes de la société Floa
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la banque Floa la somme de 4.961,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la société Floa fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT