Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJPN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/014308
APPELANTE :
S.A.R.L. KIM AIR 33 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. TOWER ECHAF'ISOLATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 13 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SAS Tower Echaf'Isolation à payer à la société Kim Air 33 un montant principal de 21 250 € avec intérêts au taux légal de 10 % au titre d'une facture impayée.
Le 2 octobre 2019, la société Tower Echaf'Isolation a formé opposition à cette ordonnance.
Par conclusions en réponse du 4 août 2020, la société Kim Air 33 a demandé incidemment à la société Tower Echaf'Isolation le règlement d'un montant total de 38 250 € correspondant au solde de la facture n° 0989 (21 250 € TTC), à une facture n°FC 1004 (750 € TTC), outre une facture sur travaux supplémentaires (16 250 € TTC).
Par jugement en date du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- "déclaré recevable mais non fondée l'opposition de la société Echaf'Isolation à l'ordonnance rendue le 13 septembre 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société Kim Air 33 ;
- mis à néant ladite ordonnance ;
- débouté la société Kim Air 33 de toutes ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- et condamné la société Kim Air 33 à payer à la société Tower Echaf'Isolation la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 137, 63 € toutes taxes comprises".
Le 31 janvier 2022, la société Kim Air 33 a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2023 elle demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée l'opposition de la société Tower Echaf'Isolation ;
- de la condamner à lui payer la somme de 38 250 € correspondant au solde de la facture n° 0989 (21 250 € TTC objet de l'injonction de payer) avec intérêts au taux de droit à compter du 4 décembre 2019 augmentés de 5 points, à la facture n° FC 1004 du 26 juillet 2019 (750 € TTC) avec intérêts au taux de droit à compter du 4 décembre 2019 augmentés de 5 points outre la facture sur travaux supplémentaires n° FC 1041 du 4 décembre 2019 (16 250 € TTC) avec intérêts de droit à compter du 4 décembre 2019 augmentés de 5 points ;
- et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive, et celle 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Par conclusions du 29 septembre 2023, la SAS Tower Echaf'isolation demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
MOTIFS
Attendu que l'appelante fait valoir au soutien de son recours qu'elle a contracté avec la société Tower Echaf'Isolation qui lui a sous-traité des travaux sur un immeuble sis à [Localité 5] selon devis accepté d'un montant de 55 000 € ; que celle-ci lui a ensuite commandé des travaux supplémentaires selon devis d'un montant de 16 250 € qui a été accepté par mail du 26 juin 2019 ; qu'une situation de travaux au 22 juin 2019 n'est toujours pas payée (21 250 €), ni celle du 26 juillet 2019 (750 €), ni la facture pour les travaux supplémentaires du 4 décembre 2019 (16 250 €), soit le total vainement réclamé de 38 250 € ; que ces travaux ne souffrent aucuns désordres ; que le chantier a été livré et payé, mais aucun PV de chantier n'a été dressé par la société Tower Echaf'Isolation ; que le directeur des travaux de la société Tower Echaf'Isolation avait remis à son service comptable pour règlement la facture FC 989 par mail du 25 juin 2019 ; que le montant de 22 000 € (21 250 + 750) est du ; qu'en ce qui concerne les travaux complémentaires d'un montant de 16 250 € réalisés en août 2019, l'appelante n'avait pas osé les faire figurer dans l'IP sans devis supplémentaire ; qu'ils étaient nécessaires, ont été facturés par l'entrepreneur principal (22 500 €) au maître d'ouvrage et réalisés par la société Kim Air.
Attendu que la société Tower Echaf'Isolation, intimée, répond que si la preuve est par principe libre entre commerçants en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, les factures sont des preuves faites à soi-même qui ne prouvent pas que les travauxont été réalisés ; que Kim Air 33 a abandonné le chantier en cours d'exécution et que c'est une société Jame qui a dû finir les travaux ; que Kim Air 33 de ne peut pas prouver l'avancement des travaux avant son départ, alors que cette preuve lui incombe.
Mais attendu que le devis initial pour un marché total de 55 000 € a fait l'objet d'un accord de la société Tower Echaf'Isolation, qui y a apposé son cachet, sa signature, et la mention d'un « bon pour accord », et sur la base duquel la première facture d'un montant de 13 750 € a été payée au démarrage des travaux.
Attendu que la société Kim Air 33 a émis deux situations de travaux : le 22 juin 2019, pour un montant de 21 250 € et le 26 juillet 2019 pour 750 €.
Qu'elle plaide sans être contredite qu'un état d'avancement des travaux de réception a été effectué le 26 juin 2019 entre la société Bosson, entreprise principale titulaire du marché « calorifuge » sur le chantier et la SAS Tower Echaf'isolation, son sous-traitant, sans que cette dernière appelle à la signature de ce constat la société Kim Air 33, son propre sous-traitant ; qu'elle fait valoir qu'elle-même étant sous-traitante, elle n'avait pas la maîtrise du chantier, de sorte qu'elle n'avait pas "à établir de réception contradictoire des tranches de travaux, de situation intermédiaire de travaux, ou de constats contradictoires", ou bien "prouver l'avancement des travaux à son départ", contrairement à ce que la SAS Tower Echaf'isolation et le tribunal lui ont reproché.
Attendu en toute hypothèse que la SAS Tower Echaf'isolation s'étant engagée au paiement en contrepartie des travaux, il lui appartient pour s'en exonérer, de démontrer l'inexécution par la société Kim Air 33 ou la mauvaise exécution de ces travaux, ce dont la SAS Tower Echaf'isolation s'est abstenue, ne versant aucune pièce, et se bornant à invoquer l'abandon de chantier par celle-ci, sans en préciser la date.
Que de même elle avance sans preuve avoir dû faire réaliser les travaux commandés à la société Kim Air 33 par une SAS Jame.
Attendu que le jugement qui a rejeté la demande formée à ce titre par la société Kim Air 33 en paiement de la somme totale de 22 000 €, avec intérêts légaux à compter de la demande incidente par conclusions du 4 août 2020, doit donc être réformé.
Attendu en revanche qu'en ce qui concerne les travaux "supplémentaires" pour un montant de 16 250 €, correspondant à un devis n°DC 531 produit, celui-ci n'est pas signé.
Attendu que le mail invoqué daté du 26 juin 2019 qui vaudrait acceptation par la SAS Tower Echaf'isolation émane de la société Bosson.
Qu'il indique seulement : « Pour répondre à différents points :
- Les travaux supplémentaires : vus en fin de chantier (') », ce qui signifie de manière équivoque, soit que les travaux seraient facturés en fin de chantier, une fois accomplis, soit qu'en fin de chantier, leur opportunité serait examinée, de sorte que la société Kim Air 33 ne peut se prévaloir d'aucun accord sur leur réalisation, et encore moins sur un prix ; et que cette prétention sera écartée.
Attendu que la SAS Tower Echaf'isolation succombant pour plus large part devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité à l'appelante la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Kim Air 33 de toutes ses demandes et l'a condamnée à paiement au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la SAS Tower Echaf'isolation à payer à la SARL Kim Air 33 la somme de 22 000 € avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 août 2020 au titre des factures n°0989 et n° 1004,
Condamne la SAS Tower Echaf'isolation à payer à la SARL Kim Air 33 la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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