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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-42.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.938

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIE Gan, groupement d'intérêt économique, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du GIE Gan, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1988), que M. X..., engagé le 5 juillet 1982 en qualité de chef d'agence à La Rochelle, a été licencié le 24 février 1987 ; Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié par rapport au quota contractuellement prévu constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quelles qu'en soient les causes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'insuffisance de production reprochée au salarié était due aux nouvelles tâches imposées par l'employeur, ce qui limitait son temps d'action en vue de la recherche de contrats ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié licencié une prime d'intéressement pour l'année 1986, alors que la clôture de l'exercice ne peut se confondre avec la clôture des comptes ; qu'en accordant la prime au salarié licencié, au motif que la durée de l'exercice et sa date de clôture n'étaient pas précisées, alors que la convention subordonnait le paiement de la prime à la présence du salarié à la date de la clôture des comptes de l'exercice, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas la date de la clôture de l'exercice, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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