Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 7 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/02268 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYIA
SARL TAILLE DE PIERRE [U] ET [R] [D]
C/
[C]
SCI [T]
SA MMA
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe HAGE
Me Fall PARAISO
Me [U] [W]
Me [Z] [H]
Copie délivrée
le : 7/09/2023
à :
[E] [O] (expert)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03611.
APPELANTE
SARL TAILLE DE PIERRE [U] ET [R] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [S]
, demeurant [Adresse 4]
défaillant
SCI [T]
, demeurant [Adresse 5] FRANCE
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, puis avisées par message le 29 Juin 2023, que la décision était prorogée au 7 Septembre 2023.
ARRÊT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [T] a commandé à la société Taille de Pierre [U] et [R] [D] des pierres blanches d'Estaillade pour réaliser des piliers, un escalier et deux jardinières en pierre dure de [L] lesquelles lui ont été facturées le 26 janvier 2007, pour un montant total de 5 305,46 euros TTC.
Elle lui a également commandé 265 m2 de dalles en pierre dite d'Egypte pour les revêtements de surface de la rampe d'accès au garage, les margelles de la piscine, les terrasses et les circulations périphériques, lesquelles lui ont été facturées le 23 mai 2007, pour un montant total de 15 844,61 euros TTC.
Se plaignant de ce que les pierres s'écaillaient, présentaient des éclats ou même s'étaient fendues après la période hivernale, la SCI [T] a fait assigner la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] en référé expertise.
Par ordonnance du 16 juillet 2013, le juge des référés a confié une mesure d'expertise à Monsieur [O].
Par ordonnance du 17 décembre 2013, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [C] qui a réalisé la pose des dalles.
L'expert a clôturé son rapport le 3 septembre 2014.
Par actes des 27 et 29 mai 2015, la SCI [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la société Taille de Pierre [U] et [R] [D] et Monsieur [C], exerçant sous l'enseigne '[P] CARRELAGES' aux fins principalement de:
- les voir déclarés solidairement responsables du préjudice subi,
- voir répartir comme il appartiendra les responsabilités entre les requis,
- les voir condamnés à lui payer la somme de 80 220 euros au titre des travaux de réfection des désordres et non-conformités constatées, avec indexation, outre une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 23 novembre 2015, la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] a fait assigner en intervention forcée son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins principalement de voir ordonner la jonction des instances, de la voir concourir au déboutement des demandes de la SCI [T], et subsidiairement, de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par acte du 7 décembre 2016, la société MMA , venant aux droits de AZUR ASSURANCES, a fait assigner en garantie la société AXA FRANCE aux fins principalement de voir ordonner la jonction des instances, de la voir concourir au déboutement des demandes de la SCI [T], et, à titre subsidiaire, de la voir condamnée à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnances des 22 janvier 2016 et du 13 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:
- condamné in solidum Monsieur [C] et la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à payer à la SCI [T]:
* en réparation du préjudice matériel la somme de 26 223 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise,
* en réparation du préjudice de dépose et évacuation: une indemnité de 6 000 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise,
* en réparation du préjudice de jouissance une indemnité de 3 000 euros,
- dit que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, le cas échéant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 2 000 euros pour le préjudice de jouissance,
- dit que la franchise contractuelle, opposable à Monsieur [C], ne peut être retenue à l'égard de la SCI [T], tiers-lésé,
- débouté la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] de sa demande en garantie à l'encontre de la SA MMA,
- débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande en garantie à l'égard de la société MMA ASSURANCES IARD,
- condamné la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son égard,
- condamné la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à payer à la SCI [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à payer à la société SA MMA une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, avec distraction.
Par déclaration reçue au greffe le 08 février 2019, la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement entrepris la concernant.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 02 décembre 2021, l'appelante demande à la cour:
La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- condamné Monsieur [C] et la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à payer in solidum à la SCI [T]:
en réparation du préjudice matériel: la somme de 26 223 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise,
en réparation du préjudice de dépose et évacuation: une indemnité de 6 000 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, en réparation du préjudice de jouissance: une indemnité de 3 000 euros,
- dit que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,le cas échéant capitalisés conformément aux dispositions de 1343-2 du code civil,
- condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 2 000 euros pour le préjudice de jouissance,
- débouté la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] de sa demande en garantie à l'encontre de la SA MMA,
- condamné la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son égard,
- condamné la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à payer à la SCI [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à payer à la société SA MMA une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la société TDP [D] a livré un matériau conforme à l'utilisation envisagée et non gélif, tel que confirmé par l'expert judiciaire,
DIRE ET JUGER que les désordres constatés sont exclusivement dus à la pose non conforme des dalles réalisée par [C] tel que retenu par l'expert judiciaire,
DEBOUTER la SCI [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société TDP [D],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que le taux de responsabilité de la société TDP [D] dans la survenance des désordres ne saurait excéder 5 %,
CONDAMNER la société AXA et Monsieur [C] à relever et garantir la société TDP [D] de l'ensemble des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
DIRE ET JUGER que les MMA devront relever et garantir la société TDP [D] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
DIRE ET JUGER que les travaux de remise en état doivent être chiffrés à 27 800 euros HT tel que proposé par l'expert,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
REJETER la demande de la SCI [T] au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SCI [T] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mars 2022, la SCI FERRETI, intimée, demande à la cour:
Vu les articles 1142 et 1147 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicables en la cause,
Vu les articles 1641 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
SAUF en ce qu'il a limité l'indemnisation de la SCI [T]:
- en réparation du préjudice matériel: la somme de 26 223 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise,
- en réparation du préjudice de dépose et évacuation: une indemnité de 6 000 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise,
- en réparation du préjudice de jouissance: une indemnité de 3 000 euros,
En conséquence, statuant à nouveau:
CONDAMNER la SARL TAILLE DE PIERRE [U] ET [R] [D] et M. [C] à payer in solidum à la SCI [T]:
- en réparation du préjudice matériel: la somme de 79 338 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise,
- en réparation du préjudice de dépose et de pose de la protection de la piscine : une indemnité de 882 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise,
- en réparation du préjudice de jouissance: une indemnité de 15 000 euros,
DIRE que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, le cas échéant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
DIRE que les franchises contractuelles opposables à Monsieur [C] et à la SARL TAILLE DE PIERRE [U] ET [R] [D], ne peuvent être retenues à l'égard de la SCI [T], tiers-lésé,
DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SARL TAILLE DE PIERRE [U] ET [R] [D] et Monsieur [C] à payer in solidum à la SCI [T] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
LES CONDAMNER in solidum et/tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Fall PARAISO, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07 février 2023, la SA MMA, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, intimée, demande à la cour:
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil ancien et 1231-1 nouveau du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
Débouter la société TDP [D] de son appel et la SCI [T] de son appel incident,
Juger que la société TDP [D] est intervenue en qualité de fournisseur/venderesse des pierres litigieuses,
Rejeter toute demande de condamnation formée au titre de la la police responsabilité civile décennale qui n'a pas vocation à s'appliquer, en l'absence d'activité régulièrement déclarée et de contrat de louage d'ouvrage,
Rejeter toute demande de condamnation formée au titre de la police responsabilité civile qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de déclaration de l'activité de négociant / vendeur de matériaux,
Juger qu'en l'espèce, les réclamations de la SCI [T] à l'encontre de la société TDP [D] sont fondées sur le fait que les produits livrés ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés,
Rejeter toute demande de condamnation formée au titre de la police responsabilité civile, les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et les travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés étant exclues des garanties de la police,
Rejeter toute demande de condamnation au titre de la police responsabilité civile, les dommages affectant les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutées par la société TDP [D] étant exclus des garanties de la police,
Confirmer la mise hors de cause de la société MMA,
Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des travaux de réparation supérieure au chiffrage de l'expert judiciaire et rejeter toute demande de condamnation assortie d'un taux de TVA à taux normal, le taux de TVA applicable étant un taux à taux réduit,
Juger que les préjudices immatériels allégués sont exclus des préjudices indemnisables dans le cadre des deux polices souscrites,
Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des préjudices immatériels,
Déduire de toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels, si une condamnation était prononcée au titre du volet responsabilité civile décennale ou encore du volet responsabilité civile, le montant de la franchise,
Juger que les dommages sont strictement imputables à des fautes d'exécution commises par Monsieur [C],
Juger que les conclusions de Monsieur [O] ne permettent pas de retenir un défaut de conformité des prestations exécutées ou à un vice du matériau,
Juger que la société TDP [D] a livré un matériau conforme à l'utilisation envisagée et non gélif,
En conséquence,
Condamner Monsieur [C] et la société AXA FRANCE à relever et garantir intégralement la société MMA de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
Condamner in solidum, la société TDP [D], Monsieur [C], la société AXA FRANCE, à payer à la société MMA, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 juin 2019, la société AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour:
A titre principal,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a cru devoir retenir la mobilisation des garanties souscrites par Monsieur [C] auprès de la société AXA FRANCE IARD, la garantie décennale souscrite n'ayant pas vocation à s'appliquer au titre de désordres affectant le dallage, élément d'équipement dissociable de l'immeuble et non destiné à fonctionner car inerte,
Vu l'absence de démonstration d'une faute ou à tout le moins d'un lien de causalité entre les prétendues non-conformités relevées au titre de la pose, et l'altération des pierres,
CONFIRMER l'exclusive imputabilité des désordres à la société [D] et subséquemment, l'absence de responsabilité de Monsieur [C] au titre des désordres affectant les dalles, lequel n'est au surplus pas intervenu sur l'escalier et les jardinières,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur décennal de Monsieur [C],
REJETER toute demande telle que dirigée à son encontre, et notamment l'appel en garantie formé par la société MMA IARD,
Subsidiairement,
CONFIRMER la pleine garantie de la société [D] à l'égard de la société AXA FRANCE IARD,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société [D] et son assureur, les MMA IARD, à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 nouvellement 1240 du code civil,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
CONFIRMER le quantum alloué à la SCI [T] quant à la reprise des dommages matériels,
En tout état de cause,
LIMITER le quantum des demandes de réparation des dommages matériels de la SCI [T] à l'évaluation de l'expert judiciaire à hauteur de 27 800 euros HT,
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire, comme injustifiée,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a cru devoir accueillir la demande de la SCI [T] au titre d'un prétendu préjudice de jouissance, évaluée forfaitairement et de manière arbitraire, en contravention de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation,
A titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER opposable au tiers lésé la franchise contractuelle contenue dans la police souscrite auprès de la société AXA FRANCE, au titre de dommages immatériels, s'agissant de garanties dites facultatives,
N'ENTRER en voie de condamnation à l'encontre de la société AXA France que franchise déduite,
CONDAMNER in solidum la SCI [T] et/tout succombant à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et/tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître [Z] [H], représentant la SCP [H] ' SEMIDEI ' [K] ' HABART MELKI '
BARDON ' de ANGELIS, avocat aux offres de droit.
Monsieur [P] [S], intimé, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 mars 2023.
MOTIFS
Dans la mesure où l'appelante a signifié sa déclaration d'appel par acte du 27/03/2019 remis à étude et que les conclusions des parties n'ont pas été signifiées à la personne de Monsieur [P] [S], intimé défaillant, il convient de statuer par défaut, en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les désordres et les responsabilités
Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:
- que lors des deux accédits tenus le 4 novembre 2013 et le 24 février 2014, l'expert [O] a notamment fait les constatations suivantes :
Rampe d'accès au garage: nombreux éclats au niveau des dalles en pierre d'Égypte,
[B]: marches d'escalier en pierre de [L] comportant de nombreux éclats formant des cratères de l'ordre du centimètre en profondeur, ces zones constituent des points de fragilisation pour un sol exposé aux aléas climatiques, les deux jardinières en pierre disposées de part et d'autres des escaliers sont complètement explosées du fait d'une teneur en eau excessive,
Circulation périphérie côté Est-Ouest: de nombreuses pierres sont altérées par des éclats formant des cratères (profondeur centimétrique), Je note que les dalles en pierre protégées directement de la pluie ne sont pas ou très peu altérées,
Il existe des pertes de matière très importantes au niveau des dalles en pierre (exfoliation), de nombreux éclats sont en formation,
Margelles de la piscine: altérées en différents points,
Sur le dallage, les joints de fractionnement ne sont pas présents en quantité suffisante,
Côté sud, en rive des circulations périphériques, le terrain naturel n'est pas en contrebas et aurait dû être arrêté avec un décroché par rapport au niveau fini du revêtement (ou création en rive d'un caniveau avec matériaux drainants),
En différents points, l'expert indique ne pas avoir relevé de couche drainante désolidarisée sous le produit de scellement (couscous) qu'il qualifie de non conforme, précisant qu'il n'est pas cohésif, qu'il est gorgé d'eau et d'une épaisseur insuffisante.
L'expert relève aussi l'existence de l'eau stagnante au niveau de la terrasse côté sud ainsi qu'une mauvaise gestion de l'eau de pluie, précisant que ces points ne sont pas en conformité avec le DTU 52'1 relatif au revêtement des sols scellés.
- que dans son rapport, l'expert [O] a notamment indiqué:
page 5, au cours du premier accédit et en présence de toutes les parties dont Monsieur [D], le conseil du demandeur rappelle que les pierres ont été achetées auprès de la société Taille de Pierre [U] & [R] [D], une résine a également été achetée auprès de Monsieur [D] pour diminuer la porosité de ces dalles. L'escalier et les jardinières ont été posés par le personnel de Monsieur [D], tandis que le dallage a été réalisé par Monsieur [C],
page 6: 'j'ai indiqué aux parties que conformément à l'analyse réalisée en laboratoire par le LERM, différentes éprouvettes ont été testées (pierres altérées et non altérées prélevées in situ, pierre brute sans traitement) et le module d'élasticité de ces différentes éprouvettes testées n'a pas évolué. Aussi, je ne peux pas dire que le traitement acide ait altéré les dalles. De même concernant les essais réalisés au niveau de la gélivité, ces essais sont une extrapolation de la norme, car les éprouvettes testées n'ont pas les bonnes dimensions (épaisseur)',
page 9 'En première analyse : les dalles en pierre se désagrègent et se délitent en différents endroits des terrasses. Des cratères de l'ordre du centimètre et plus sont présents dans le matériau. Ces points accentuent la fragilité du matériau. En surface, le matériau reste vraisemblablement en état très poreux. J'ai bien noté que de l'argile est présente au sein du matériau et des phénomènes de gonflement/ dégonflement accentuent les phénomènes d'écaillage.
De plus, de nombreux points n'ont pas été respectés concernant la pose d'un sol en extérieur conformément au DTU 52'1. Des investigations complémentaires seront réalisées lors d'une
prochaine visite technique. En l'état, ces travaux sont à reprendre en totalité avec des matériaux non gélifs',
- que suite au deuxième accédit du 24 février 2014, l'expert a indiqué:
' les dalles en pierre d'Égypte ont été posées sur une couche de grains de riz mal liée. La hauteur de cette couche est de 64,8 mm. Les largeurs de joints sont comprises entre 0,7 et 1,3 cm. Les dalles ont été scellées avec du ciment, puis, sous le scellement, une couche de grains de riz plus ou moins liée est présente (40 mm en l'espèce); ce complexe de scellement ne répond pas aux exigences du DTU 52-1 pour une pose en extérieur.
Les dalles sont fortement altérées par des éclats.
Au droit de ces éclats de matière, je note la présence d'une couche argileuse au sein du matériau, mais certains éclats ne comportent également pas de boue argileuse à l'interface de la zone altérée, aussi, il n'y a pas besoin d'hétérogénéité au sein du matériau pour que ce
dernier ne s'altère.
Certains éclats ont complètement altéré les dalles.
Je note que les fractionnements n'ont pas été respectés. M. [P] m'indique que les joints n'ont pas été réalisés pour un problème esthétique.
Enfin j'ai bien noté que le traitement de surface (à l'aide d'un produit ayant un pH acide) n'a pas été exécuté sur les pourtours de la piscine',
réitérant la première analyse reprise ci-dessus suite à la première réunion du 4 novembre 2013 (pages 10 à 13 du rapport),
- qu'à l'issue de ses investigations, l'expert [O] a notamment conclu:
* 'les dalles en pierres se désagrègent en de nombreux points, la fonction esthétique de ces dalles est perdue et la solidité du matériau est fortement altérée; le risque de chute susbsiste pour les personnes du fait de la présence de nombreux cratères, aussi ce revêtement de sols scellé ne remplit pas ses fonctions premières, ce qui à mon sens, le rend impropre à sa destination' (page 20)
* 'l'origine des désordres (exfoliations sur les pierres) est due, à mon sens, à la présence d'eau au niveau de ces dalles. Cette eau de ruissellement est présente du fait d'une pose défectueuse. Ces travaux de pose ne sont pas conformes aux recommandations du DTU 52-1 (...) Ces non-conformités impactent la gestion de l'eau qui est mauvaise en l'espèce. Ces dalles en pierre comportent en leur sein des boues argileuses qui accentuent les phénomènes d'écaillage du fait de gonflement et dégonflement' (page 19),
* 'le matériau considéré n'est pas gélif (pièce L8 -144 cycles suivant la norme NF EN 12371); ces dalles résistent suffisamment au gel compte tenu de la localisation des terrasses (pièces L10 & L11) et sont en adéquation avec la norme NF B 10'601 pour une exposition extérieure à usage individuel.
J'ai bien noté, qu'à l'exception de la zone du pourtour de la piscine, l'ensemble des dalles a été traité avec un produit acide afin d'éliminer la laitance de béton. Je note que ce traitement acide n'a pas altéré ces dalles suivant les analyses effectuées par le LERM (pièce F4) puisque le module d'élasticité n'a pas évolué' (pages 19 et 20),
- que dans un rapport d'étude du 13 janvier 2011 établi par le laboratoire d'études et recherches des matériaux (LERM), requis par Monsieur [T], relatif à la recherche des causes d'altérations des pierres utilisées en dallage dans sa propriété, mentionnant le nom d'[Z] [Y], expert, et d'[I] [A] en tant que rédacteur, ce dernier précise avoir analysé les pierres fournies par la société [D] à la SCI [T] en provenance de son chantier au moyen d'examens macroscopiques, pétrographiques et d'observations au microscope et a notamment conclu: 'dans un premier temps, il est important de noter que la faible épaisseur des éprouvettes (imposées par le volume d'échantillon fourni), couplé à la présence de très nombreuses stylolithes, ont fortement perturbé les mesures de module d'élasticité. En effet, aucune mesure de ce type n'a pu être réalisée longitudinalement sur les éprouvettes en raison du caractère traversant des veines argileuses' (page 40),
s'agissant des pierres utilisées en dallage extérieur:
'il est important de noter que les altérations (écaillages) sont toujours à mettre en relation avec des zones dans lesquelles une forte proportion d'argiles est observée (...) L'essai de gélivité, réalisé sur des échantillons préparés à partir de dalles non mises en 'uvre (7 éprouvettes préparées par sciage à partir des deux dalles non mises en oeuvre fournies dont les dimensions sont 300 mm de longueur, 70 mm de largeur et 20 mm d'épaisseur correspondant à l'épaisseur totale d'une dalle cf page 39), montre qu'après une série de 48 cycles de gel/dégel les éprouvettes présentent de très sensibles altérations.
Celles-ci correspondent à un léger écaillage. Il est important de noter que des variations de module d'élasticité ont été mesurées. Celles-ci sont très probablement à mettre en relation avec l'apparition de microfissures au sein de cette roche ce qui témoigne d'une altération par les cycles de gel/dégel' (page 41),
s'agissant de la pierre utilisée en jardinières et escaliers:
'l'examen macroscopique réalisé à réception de l'échantillon montre que l'échantillon 24147-4 correspond à une roche calcaire de couleur beige à grain fin. D'après les informations fournies, cette pierre est vendue sous l'appellation commerciale « Pierre de [L] ». Aucun traitement n'est présent en surface du fragment fourni. Enfin, il est à noter un léger écaillage en surface de cet échantillon.
Les observations au MEB (Microscope Electronique à Balayage) mettent en évidence la présence en surface de l'échantillon et au niveau des altérations, de nombreux cristaux néo formés (sels) et de microorganismes. Toutefois, il apparaît délicat de mettre en relation directe les altérations avec la présence de ces derniers.
En ce qui concerne la pierre de « [L] », une rapide recherche bibliographique montre que cette roche n'est jamais préconisée pour une utilisation dallage et/ou escalier extérieur. De plus, la littérature donne des caractéristiques de cette pierre, qui semblent la qualifier
comme étant une roche tendre. Par expérience, ce type de pierre est généralement assez sensible aux effets du gel. Toutefois ces informations restent à confirmer par l'intermédiaire des essais
complémentaires (pétrographie, porosité et gélivité par exemple)' (page 42),
- que dans un rapport d'étude n°06.8706.001.01.A relatif à la caractérisation vis-à-vis du gel d'une pierre calcaire 'pierre d'Egypte' du 15 septembre 2006, le même laboratoire LERM,requis par Monsieur [V] de la société EUROPEAN MARBLE GROUP (EMG) indique avoir réalisé d'avril à septembre 2006, une étude visant à caractériser vis-à-vis du gel une pierre provenant d'Egypte sous l'appellation ' Pierre de Ceunie'selon l'essai de gélivité prévue par la norme NF EN 12 371 (144 cycles) à l'issue duquel durant l'essai de gel aucune altération n'a été relevée (annexe L8 du rapport d'expertise),
- que dans un courrier du 19 janvier 2011 adressé à la CIVIS protection juridique, Monsieur [Z] [Y], expert, précise que les prélèvements ayant servi aux analyses ont été pratiqués en présence de l'ensemble des intervenants dûment convoqués par LRAR (ayant donné lieu au rapport précité du LERM du 13 janvier 2011), qu'il est indéniable que la pierre d'Egypte est une pierre très chargée en argile de nature calcaire et riche en oxyde de fer et que les essais de gel démontrent que cette pierre est très sensible aux épisodes de gel, et rappelle que la pierre de [L] (et non [J] comme écrit par erreur purement matérielle) n'est jamais préconisée pour une utilisation au dallage et escalier extérieur (pièce 15 SCI [T]),
- que dans un courrier du 2 février 2011 adressé à la SARL [D], le service protection juridique intervenant au titre du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [T] indique que son expert SARETEC a conclu que la cause première et déterminante des désordres déplorés était la gélivité des deux types de pierres vendues (pierre de [L] et pierre d'Egypte) (pièce 13 de la SCI [T]),
- que dans le cadre d'échanges de mails intervenus en novembre 2013 entre Monsieur [Z] [Y], expert, et Monsieur [I] [A], ingénieur spécialisé du LERM, ce dernier rappelle que comme indiqué dans son rapport d'étude (précité du 13 janvier 2011) les désordres affectant la pierre dégradée sont principalement à mettre en relation avec la présence de veines et/ou de joints stylolithiques remplis d'argiles possédant en partie un caractère gonflant en présence d'eau, et étant très sensible aux épisodes de gel, mais indique que la pose du dallage, tout comme l'hétérogénéité de recouvrement du traitement de surface mis en oeuvre, sont un facteur aggravant, puisque ces défauts de mise en oeuvre (de l'imperméabilisation et du mortier de pose) ont probablement pour conséquence d'augmenter les apports d'eau extérieurs vers la pierre et ses discontinuités (veines argileuses), tout en ajoutant qu'une rétention d'eau en sous-face des dalles en pierre calcaire sans veines argileuses n'engendrera probablement pas ce type de désordres (pièce 17 de la SCI [T]),
- que dans un document intitulé 'observations sur les pré-conclusions de l'expert judiciaire [O]' du 21 juillet 2014 concernant l'affaire SCI FERRETI contre SARL Taille de pierre [U] et [R] [D] rédigé le 25 août 2014, Monsieur [Z] [Y], expert, indique avoir prélevé lors d'un accédit contradictoire le 22 octobre 2010 des échantillons des pierres posées et traitées et des pierres non posées et non traitées, l'ensemble de ces échantillons étant remis au laboratoire LERM qui a rendu son rapport le 13 janvier 2011 dont les conclusions sont selon lui sans équivoques: les pierres mises en place sont gélives (...), Monsieur [Y] écartant le rapport du LERM de 2006 essentiellement au motif que les pierres ayant fait l'objet des analyses ne proviennent pas du chantier de Mr et Mme [T] (pièce 7 de la SCI [T]).
Comme l'a exactement estimé le premier juge, la nature décennale des désordres n'est pas contestable puisque la désagrégation importante des pierres des terrasses et des circulations autour de la maison, ainsi que du pourtour de la piscine présente un risque de chute pour les utilisateurs de ces ouvrages et rend donc ces derniers impropres à leur destination.
Contrairement à ce que soutient AXA, les désordres affectant les pierres posées sur les sols extérieurs sont décennaux dès lors qu'ils révèlent une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble et qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est bien le cas en l'espèce, au vu des photographies éloquentes et des constatations reprises par l'expert dans son rapport, qui ne sont contredites par aucun élément émanant d'un professionnel de la construction reconnu pour son expertise.
Par ailleurs, si aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi, il n'est pas contesté par les parties que les travaux de pose des dalles et des margelles de piscine ont été réceptionnés tacitement le 31 octobre 2007, date retenue par le premier juge au vu de la facture établie par Monsieur [C] (pièce 3 de la SCI [T]) et que les matériaux ont été fournis par la SARL [U] et [R] [D] suivant factures des 26 janvier 2007 et du 23 mai 2007.
Comme le soulève à juste titre la MMA, la responsabilité de la SARL [U] et [R] [D] est recherchée par la SCI [T] sur un fondement contractuel au titre des vices affectant les matériaux qu'elle a fourni, étant observé qu'aucun contrat de louage d'ouvrage n'existe entre ces parties, les bons de commandes et factures des différents matériaux faisant seulement état de leur fourniture.
S'il est exact que l'expert [O] a conclu que les désordres résultaient d'une pose défectueuse, que les dalles fournies résistaient suffisamment au gel, et qu'il a répondu 'sans objet' au chef de mission 9 'en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause', il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Pour conclure au caractère non gélif des pierres fournies par la SARL [U] et [R] [D], l'expert a retenu le rapport d'étude du LERM annexé en L8 commandé par la société EUROPEAN MARBLE GROUPE et établi le 15 septembre 2006 sur la base d'un bon de commande du 12 avril 2006, dont les références ne permettent nullement d'établir qu'il s'agit des pierres commandées par cette société en vue de leur revente à la SARL [U] et [R] [D] pour la commande effectuée auprès d'elle par la SCI [T] suivant bon de commande du 16 avril 2007 (pièce 8 des MMA).
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les conclusions de l'expert relatives au caractère non gélif des pierres fournies par la SARL [U] et [R] [D] devaient être écartées puisqu'elles étaient fondées sur des essais non réalisés par lui, sur une pierre d'Egypte dénommée Pierre de Ceunie, dont il n'était pas démontré qu'il s'agissait de la même pierre que celle posée dans la propriété de la SCI [T].
A cet égard, l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agissait des mêmes pierres que celles posées dans la propriété de la SCI [T] puisque la société EUROPEAN MARBLE GROUPE (EMG) les détenaient en stock lorsqu'elle les a commandé à cette dernière société, alors qu'il s'est écoulé près d'un an entre le bon de commande du 12 avril 2006 concernant les pierres examinées par le LERM (annexe L8) et le bon de commande du 21 avril 2007 entre EMG et sa cliente la SARL Taille de pierre [U] et [R] [D] postérieurement à la commande de la SCI [T] auprès de la SARL [U] et [R] [D] suivant devis du 16 avril 2007 (pièce 8 des MMA).
Et, si l'appelante fait exactement observer que l'expert [O] a examiné le rapport établi par le LERM le 13 janvier 2011 (annexé en F4 au rapport d'expertise) et en a écarté les conclusions en considérant que ces essais réalisés au niveau de la gélivité des pierres étaient une extrapolation de la norme car les éprouvettes testées n'avaient pas les bonnes dimensions (épaisseur), il convient de relever:
- que le LERM précise en pages 30 et 40 que les essais concernant la résistance au gel des dalles de pierres d'Egypte référencées 24147-3 concernent 2 dalles de 40X40X2cm non traitées, et qu'il ne fait pas état de l'insuffisance de l'échantillon concernant ces dalles, laquelle est indiquée seulement à propos des mesures relatives à leur élasticité (page 41 du rapport),
- qu'interrogé sur les pré-conclusions de l'expert du 21 juillet 2014, notamment sur les contradictions pouvant être relevées entre les deux rapports précités établis par le LERM en 2006 et en 2011, l'expert [Y] privilégie clairement le rapport rendu le 13 janvier 2011 au terme duquel il est avéré sans équivoque que les pierres mises en place dans la propriété de la SCI [T] sont gélives,
- que s'agissant des préconisations relatives aux travaux de reprise des désordres des terrasses et des circulations, l'expert [O] a mentionné la nécessité de poser des pierres non gélives, ce qui est en contradiction flagrante avec ses conclusions.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a conclu l'expert [O] et à ce que soutient l'appelante, il convient de retenir que les pierres fournies par elle n'avaient pas une résistance au gel suffisante pour un usage en extérieur et qu'elles étaient donc inadaptées, étant au surplus rappelé qu'en sa qualité de professionnelle, la SARL Taille de pierre [U] et [R] [D] avait l'obligation d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les caractéristiques des pierres fournies et notamment sur la fragilité des pierres d'Egypte, et notamment sur les contraintes relatives à la gestion des eaux de pluie à prendre en compte au vu de la porosité de ces pierres et de leur constitution.
Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de la SARL [U] et [R] [D] doit être retenue pour avoir fourni des pierres gélives inadaptées à un usage en extérieur pour des terrasses, circulations et pourtour de piscine et pour avoir fourni des pierres de [L] en vue de la réalisation d'un escalier extérieur et de jardinières alors que la fiche technique concernant celles-ci mentionne leur fragilité et qu'elles ne sont pas adaptées pour un usage en extérieur.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être reproché à la SCI [T] d'avoir mal entretenu les jardinières, dont l'expert a constaté qu'elles étaient pleines d'eau, puisque la fonction des jardinières en extérieur est d'accueillir des plantes en terre qui doivent nécessairement être arrosées, de sorte que cette contrainte ne pouvait sérieusement échapper à un professionnel, spécialiste de la taille et de la fourniture des pierres à des particuliers, qu'il lui appartenait d'informer.
Alors que Monsieur [C] est intervenu en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage passé avec la SCI [T], maître d'ouvrage, qui lui a confié la pose des dalles en pierre d'Egypte sur les terrasses (cf facture produite en pièce 3), c'est à bon droit que ce dernier recherche sa responsabilité sur un fondement décennal.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, et en l'absence de cause étrangère, étant rappelé que les défauts intrinsèques affectant les produits posés ne constituent pas une cause étrangère, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la responsabilité décennale de Monsieur [C] est engagée puisque les désordres affectant les dalles qu'il a posé lui sont imputables.
Contrairement à ce que soutient l'assureur AXA, la recherche des causes des désordres et l'absence d'une faute du constructeur sont inopérantes en matière de responsabilité décennale, dès lors que ces désordres sont bien imputables à son assuré, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la responsabilité décennale de Monsieur [C] a été retenue pour utilisée pour les désordres affectant les dalles en pierre d'Egypte posées sur les terrasses et circulations.
En revanche, comme le fait exactement valoir l'assureur AXA, il n'est nullement établi que Monsieur [C] a posé les marches d'escalier du perron et les deux jardinières, la facture ne faisant pas état de ces prestations.
Et, si le premier juge a, à juste titre, prononcé des condamnations in solidum à l'encontre de Monsieur [C] et de la SARL Taille de pierre [U] et [R] [D], puisque leurs manquements ont concouru à la survenance des désordres, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité dans les rapports entre ces deux intervenants à hauteur de 50 % pour chacun, compte tenu de l'ensemble des éléments repris ci-dessus mettant en évidence d'une part, une inadaptation des pierres posées, et, d'autre part, une insuffisance de la gestion des eaux et des erreurs significatives dans la pose des dalles ayant entraîné les désordres.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation
Préjudice matériel:
1/ travaux de reprise des désordres affectant les terrasses, circulations et les margelles de la piscine
L'expert [O] a préconisé les travaux de reprise suivants :
démolition des dalles et évacuation des gravats en décharge
fourniture de dalle extérieures non gélives
pose des dalles pour 270 m2 conformément aux recommandations du DTU 52-1 et il a estimé le coût de ces travaux à la somme totale HT de 27 800 euros après avoir indiqué que malgré ses demandes, les parties ne lui avaient pas communiqué de devis.
Or c'est seulement dans ses pré-conclusions du 21 juillet 2014 qu'il a indiqué aux parties être dans l'attente de la communication de devis d'entreprises qualifiées en précisant que ces éléments devaient lui être communiqués dans les meilleurs délais puisqu'il envisageait de déposer son rapport début septembre 2014 (pièce 5 de la SCI [T]).
L'expert n'a pas répondu favorablement à la demande formée par le conseil de la SCI [T] par dire du 8 août 2014, dans lequel il sollicitait la prorogation de 15 jours du délai pour clôturer son rapport, faisant valoir que la période estivale n'était pas propice pour obtenir un des devis de reprise des entreprises, et n'a pas apporté de réponse à ce dire lequel le conseil de la SCI [T] mentionne une aggravation des désordres sur les terrasses en zone Sud, ce qui imposait à minima des vérifications complémentaires, au contradictoire des parties.
En l'état, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être reproché à la SCI [T] d'avoir fourni un devis postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments produits et des explications des parties afin de chiffrer le montant des travaux réparatoires de nature à remédier aux désordres subis par la SCI [T], dont il convient de rappeler qu'elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
La SCI [T] produit un devis de la SARL FABRE ET FILS (maçonnerie générale) daté du 22 janvier 2015 s'élevant à la somme totale de 79 338 euros TTC (pièce 10) et les observations de Monsieur [Y], expert, sur l'estimation proposée par l'expert [O], qu'il estime être insuffisante, en proposant une estimation approximative au plus juste s'élevant à la somme totale de 61 191 euros à la date du 25 août 2014 (pièce 7).
Au vu de ces pièces et en prenant en compte les travaux préconisés par l'expert, il est justifié d'allouer à la SCI [T] les sommes suivantes:
démolition des dalles et évacuation des gravats en décharge: 10 000 euros (sur la surface de 270 m2 installée s'agissant des pierres d'Egypte),
fourniture de dalle extérieures non gélives: 16 200 euros (sur la base de 60 euros le m2 pièce 7)
pose des dalles pour 270 m2 conformément aux recommandations du DTU 52-1: 25 075 euros (même montant pièces 7 et 10)
dépose de la protection de la piscine: 882 euros (pièce 9)
remplacement des margelles droites et en angle: 4116 euros calculée comme suit (1312+204+520+2080) sur la base de la pièce 7
soit au total la somme de: 56 273 euros TTC
Monsieur [C] et la SARL Taille de pierre [U] et [R] [D] doivent donc être condamnés in solidum à régler à la SCI [T] la somme de 56 273 euros TTC, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, date du rapport d'expertise, et dans leurs rapports entre eux, ils supporteront chacun la charge de la moitié de cette condamnation.
2/ travaux de reprise des désordres affectant les marches d'escalier du perron et des jardinières
Au vu du chiffrage proposé par Monsieur [Y] (pièce 7) et en prenant en compte les travaux préconisés par l'expert, il est justifié d'allouer à la SCI [T] les sommes suivantes:
démolition des deux marches et des jardinières et évacuation des gravats en décharge: 1 000 euros
remplacement des deux marches et des jardinières 2 300 euros,
soit au total la somme de: 3 300 euros TTC
La SARL Taille de pierre [U] et [R] [D] supportera seule cette condamnation, qui sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, date du rapport d'expertise, puisque la responsabilité de Monsieur [C] n'a pas été retenue pour ces désordres.
Préjudice de jouissance:
Compte tenu des photographies produites et de la multiplicité des désordres affectant l'ensemble des terrasses, le pourtour de la piscine, le perron et les escaliers en pierre, ainsi que de la durée prévisible des travaux de reprise estimées à environ 3 semaines hors aléas climatiques, le préjudice de jouissance subi par la SCI [T] depuis début 2008 sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Monsieur [C] et la SARL Taille de pierre [U] et [R] [D] doivent donc être condamnés in solidum à régler à la SCI [T] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et dans leurs rapports entre eux, ils supporteront chacun la charge de la moitié de cette condamnation.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé s'agissant du montant des condamnations allouées et du point de départ des intérêts, et il y a lieu de dire que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le cas échéant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les garanties des assureurs
S'agissant de la MMA:
Comme le soutient à juste titre l'assureur MMA:
- la police décennale souscrite auprès de la société AZUR ASSURANCES IARD, aux droits de laquelle elle vient, suivant contrat à effet au 07 juillet 2005, stipule que la SARL Taille de pierre [U] et [R] [D] est assurée au titre de la responsabilité décennale pour l'exécution de travaux par elle-même ou en sous-traitance, or en l'espèce, sa responsabilité n'a pas été recherchée ni retenue sur un fondement décennal, mais sur un fondement contractuel, en sa qualité de founisseur/vendeur d'un matériau mis en oeuvre par un constructeur,
- la police RC professionnelle souscrite suivant contrat n°95310657ZQ du 7 avril 2004 stipule notamment que sont exclus:
* article 2.2.2 des conventions spéciales : 'les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés',
* article 2.2.3 des conventions spéciales : 'les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers y compris les clients, des produits défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations',
* article 3.12 des conventions spéciales: 'les garanties des dommages subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutées par l'assuré ou par un tiers pour le compte de l'assuré',
* article 3.37 des conventions spéciales 'les garanties des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti' (pièce n°5).
Comme l'a exactement estimé le premier juge, alors qu'il est retenu que les produits (pierres) fournis par la société Taille de pierre [U] et [R] [D] ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquelles ils sont destinés, et qu'il n'est ni soutenu ni avéré que la défaillance des produits est fortuite, la garantie RC professionnelle souscrite auprès de MMA n'est pas davantage mobilisable.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, en ce que les demandes formées par la société Taille de pierre [U] et [R] [D] à l'encontre des MMA ont été rejetées, en partie pour d'autres motifs.
S'agissant de la SA AXA FRANCE IARD:
Dès lors que la responsabilité décennale de Monsieur [P] [S] a été retenue, la police souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD ayant pris effet le 15 octobre 1999 est mobilisable pour les garanties obligatoires, de sorte que l'assureur devra garantir son assuré pour la condamnation prononcée à son encontre d'avoir à régler la somme de 28 136,50 euros correspondant à la part mise à sa charge (50%) au titre de la réparation du préjudice matériel de la SCI [T] pour les désordres affectant les dalles d'Egypte et les margelles de la piscine, étant observé que la SCI [T] n'a formé aucune demande de condamnation à l'encontre de l'assureur AXA.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'assureur AXA justifie que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [P] [S] a été résilié à la demande de l'assuré à compter du 15 mars 2013, suivant courrier du 11 juin 2013 (pièce 3).
Les conditions particulières du contrat stipulent que sont souscrites au titre des assurances complémentaires à celle de la responsabilité décennale diverses garanties, dont la garantie pour les dommages immatériels, dans la limite d'un montant de 1 250 000 francs, soit 190 561 euros (arrondi).
Les conditions générales de la police numérotées 704 649 visées par les conditions particulières, dont il n'est pas contesté qu'elles doivent s'appliquer stipulent notamment:
- en page 5 point 1.8 'dommage immatériel': tout préjudice autre qu'un dommage matériel ou corporel (par exemple toute perte pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit et/ou de l'interruption d'un service rendu par un bien, telle qu'une perte de loyer ou une perte d'exploitation),
- en page 19 point 14 'responsabilité pour dommages immatériels consécutifs' 'la garantie ne s'applique pas aux réclamations et/ou déclarations formulées (....) après le dixième anniversaire lorsque les dommages entraînant la mise en jeu de la garantie relèvent de l'application de plusieurs articles, dont l'article 7 concernant la garantie de la responsabilité décennale de l'assuré, de la date de la réception de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué' (pièce 2 AXA),
- en page 32 point 19 'limite des prestations garanties dans le temps' 19.1.1 Les garanties définies aux articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 s'appliquent aux dommages survenus pendant la période de validité du contrat définie à l'article 32.3 (soit la période de validité débute à la prise d'effet du contrat et se termine à la date d'effet de la résiliation ou dénonciation du contrat page 46) et qui se rapportent à des faits ou événements survenus pendant la même période. Elles s'appliquent également (......) Aux dommages survenus après la date de résiliation ou de fin d'effet de la garantie se rapportant à des faits ou événements ayant été déclarés à l'assureur par l'assuré pendant la période de validité du contrat, comme susceptibles de mettre en jeu une ou plusieurs des garanties dudit contrat.
En l'état de ces stipulations, et dans la mesure où les conditions particulières et les conditions générales ne précisent pas que la police a été souscrite en base réclamation comme le soutient l'assureur sans faire référence à une stipulation précise en ce sens, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que Monsieur [P] [S], ayant résilié son contrat à compter du 15 mars 2013, n'était plus assuré auprès d'AXA pour le préjudice de jouissance subi par la SCI [T] à partir de cette date.
Contrairement à ce que soutient l'assureur AXA, la définition du dommage immatériel est large puisqu'elle indique qu'il s'agit d'un préjudice autre qu'un dommage matériel ou corporel, de sorte que la somme allouée à la SCI [T] au titre de son préjudice de jouissance doit s'analyser comme un dommage immatériel garanti, même s'il n'y a pas eu de perte pécuniaire, celle-ci étant seulement évoquée dans la définition figurant au point 1.8 des conditions générales à titre d'exemple.
Et, dans la mesure où les garanties de la MMA ne sont pas mobilisables pour les motifs susvisés, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SA AXA FRANCE IARD de son recours à l'égard des MMA.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a:
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assuré dans la limite de 2 000 euros pour le préjudice de jouissance, étant observé que la SCI [T] n'a formé aucune demande de condamnation à l'encontre de l'assureur AXA,
- dit que la franchise contractuelle opposable à Monsieur [P] [S] ne peut être retenue à l'égard de la SCI [T], tiers lésé,
- débouté la SA AXA FRANCE IARD de son recours à l'égard des MMA.
En revanche, pour les motifs indiqués précédemment et compte tenu du partage de responsabilité par moitié entre Monsieur [P] [S] et la société Taille de pierre [U] et [R] [D], le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le premier juge a condamné la société Taille de pierre [U] et [R] [D] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations prononcées à son égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris doit être ici infirmé.
Succombant chacune partiellement, la société Taille de pierre [U] et [R] [D] et la SA AXA FRANCE IARD doivent être condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à régler à la SCI [T] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que dans leurs rapports, la société Taille de pierre [U] et [R] [D] et la SA AXA FRANCE IARD supporteront chacune ces condamnations par moitié.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME partiellement le jugement entrepris en ce que le premier juge a:
- condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 2 000 euros pour le préjudice de jouissance,
- dit que la franchise contractuelle, opposable à Monsieur [C], ne peut être retenue à l'égard de la SCI [T], tiers- lésé,
- débouté la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] de sa demande en garantie à l'encontre de la SA MMA,
- débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande en garantie à l'égard de la société MMA ASSURANCES IARD,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU, et Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [T]:
- la somme de 56 273 euros TTC, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 septembre 2014, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les terrasses, circulations et les margelles de la piscine,
- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que, dans leurs rapports, Monsieur [C] et la SARL Taille de pierre [U] et [R] [D] supporteront chacun la charge de la moitié de ces condamnations,
CONDAMNE la SARL Taille de Pierre [U] et [R] [D] à payer à la SCI [T] la somme de 3 300 euros TTC au titre des travaux de reprise des deux marches d'escalier et des jardinières,
DIT que l'ensemble des indemnités allouées à la SCI [T] produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le cas échéant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [C] pour la condamnation restant à sa charge, soit 28 136,50 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel de la SCI [T] pour les désordres affectant les dalles d'Egypte et les margelles de la piscine,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'expert Monsieur [E] [O],
CONDAMNE in solidum la société Taille de pierre [U] et [R] [D] et la SA AXA FRANCE IARD à régler à la SCI [T] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Taille de pierre [U] et [R] [D] et la SA AXA FRANCE IARD à supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et en ordonne la distraction, étant précisé que dans leurs rapports, la société Taille de pierre [U] et [R] [D] et la SA AXA FRANCE IARD supporteront chacune ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens par moitié.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Septembre 2023.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,