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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2214927

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214927

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2216718/12-1 du 4 octobre 2022, enregistrée le 5 octobre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. et Mme C. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et des mémoires, enregistrés le 7 février 2023 et le 28 février 2023, M. et Mme A et B C, représentés par la SELARL Vauban, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 1 320 529 euros au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le délai de reprise de l'administration fiscale expirait le 31 décembre 2020 et que la prescription n'a pas été interrompue en l'absence de notification régulière de la proposition de rectification, dès lors que celle-ci n'a pas été envoyée à l'adresse qu'ils avaient renseignée et qu'ils n'ont pas signé l'attestation de distribution. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 16 février 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C n'est pas fondé. Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Une note en délibéré produite par M. et Mme C a été enregistrée le 7 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux. Par un courrier du 13 juillet 2022, l'administration fiscale a refusé de faire droit à leur réclamation préalable. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / () ". 4. Enfin, l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 () ". 5. M. et Mme C soutiennent que la proposition de rectification du 24 mars 2021 ne leur a pas été notifiée et n'a pu dès lors valablement interrompre la prescription de l'action de l'administration. Il est constant que ladite proposition de rectification a été envoyée par l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse " Avenue Trembles 16, B-1340 Rhode St Genèse en Belgique " alors qu'ils résidaient " Avenue Trembles 16, B-1640 Rhode St Genèse en Belgique ". Pour établir que la proposition de rectification a néanmoins été effectivement notifiée aux requérants, l'administration fait valoir que l'erreur matérielle affectant le code postal n'a pas fait obstacle à la distribution effective du pli aux requérants et produit une attestation de distribution de l'envoi, comportant une signature manuscrite le 26 mars 2021, qui lui a été transmise par les services postaux français. Si les requérants contestent la réalité de cette distribution et avoir signé cet avis de réception postal, il résulte de leurs propres investigations auprès des services postaux belges que ces derniers ont indiqué que l'envoi avait été délivré le 26 mars 2021 à l'adresse de destination et que le signataire de l'avis de réception précité devrait être le facteur ayant distribué le pli en raison des mesures prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Dans les circonstances particulières de l'épidémie de covid-19, et notamment l'obligation de respecter les " gestes barrières " mis en place durant cette période, la signature par le facteur de l'avis de réception, qui implique nécessairement le respect des garanties attachées à la procédure de distribution des envois recommandés mis en place par les services postaux belges, doit être regardée comme une preuve de distribution effective et permet d'établir que M. et Mme C ont été destinataires du pli. Par suite, la notification de la proposition de rectification dont il s'agit a pu valablement interrompre la prescription de l'action de l'administration fiscale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, A.-L. Fabre La présidente, A.-S. Mach La greffière, C. Denis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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