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Cour d'appel, 18 décembre 2019. 15/07776

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/07776

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

SD/RB Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème B chambre sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/07776 - N° Portalis DBVK-V-B67-MJNV ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3] N° RG21400669 APPELANT : Monsieur [H] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CPAM DES [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Frédérique QUET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère Madame Magali ISSAD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 28 mai 2014 la CPAM des [Localité 4] notifie à M. [H] [O] une dénonciation d'assujettissement au régime général dans les termes suivants :'«l'examen de votre situation administrative par mes services a révélé des anomalies susceptibles de remettre en cause le service des droits et prestations qui vous ont été alloués entre le 3 avril 2012 et jusqu'à ce jour au titre du risque professionnel ou du risque maladie. En effet, il ressort de nos investigations que vous avez personnellement ou avec le concours de tiers, dont M. [G] [R], gérant en droit de l'entreprise Auto [Localité 6] immatriculée au RCS le 20 mars 2012 sous le numéro 750318187, domiciliée [Adresse 2], obtenu, par fraude, des indemnités journalières et des prestations entre le 03/04/2012 et aujourd'hui. Vous avez indiqué avoir été engagé par l'entreprise Auto [Localité 6] le 3 avril 2012 en qualité de commercial, pour un salaire de 6400 euros bruts. L'activité principale est la vente de véhicule d'occasion. Vous avez présenté un contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire. Vous avez présenté des justificatifs destinés à justifier du versement des salaires dont une grande partie ne peut être identifiée puisque versée en espèces. Vous avez déclaré sur procès verbal que la société Auto [Localité 6] existait jusqu'en 2011, que votre épouse en était la gérante. Or, il se trouve qu'après la cessation de cette société enregistrée le 5 octobre 2011 par radiation au RCS, vous avez pris à bail un terrain sur la commune de [Localité 6] en novembre 2011, en vous présentant en qualité de gérant d'auto [Localité 6] afin d'y implanter une activité de vente de véhicule d'occasion. Vous y avez également installé un cabanon que vous avez acheté et l'avez installé sur ce terrain pour en faire un local professionnel. Vous avez entrepris des démarches auprès de compagnies d'assurances afin d'assurer le terrain sans toutefois préciser qu'il s'agissait d'une activité commerciale. Vous avez indiqué être interdit bancaire à cette période, et à ce titre, vous n'avez pas obtenu les autorisations pour pouvoir accomplir les formalités nécessaires à votre immatriculation et au démarrage du projet que vous portiez. Ce faisant, vous avez recruté dans votre cercle familial M. [G] [R] qui a accepté d'endosser toute la responsabilité de la gérance avec toutes les conséquences de droit que cela impliquait. Vous avez exercé une activité pendant les arrêts de travail au-delà du 30 mai 2012 ce qui remet également en cause les indemnités versées par mon organisme pendant cette période selon l'article L 323-6 du CSS. Vous avez accompli des actes de gestion dévolus au dirigeant de l'entreprise, vous vous êtes comporté auprès des administrations et entreprises, fournisseurs, comme le gérant de fait, avez accompli des formalités ou actes de gestion, ce qui est incompatible avec la présomption de salariat. Il est manifeste que vous étiez dépourvu de tout lien de subordination, disposiez du pouvoir de direction, d'organisation, pour accomplir les actes de gestion, actes courants pour la société et en son nom. Vous étiez notoirement connu comme le dirigeant de cette entreprise. Votre assujettissement est donc dénoncé avec effet rétroactif, au motif de fraude ayant pour objet de présenter une fausse situation salariée , d'échapper à un assujettissement au régime des travailleurs indépendants en vue de bénéficier du statut protecteur et du régime des travailleurs salariés. Par conséquent, les prestations et droits dont vous avez bénéficié sont intégralement remises en cause au motif de fraude ainsi que leurs effets de droit, ainsi que les prestations en instance actuelles ou futures pouvant découler du sinistre du 30 mai 2012. L'intégralité des sommes qui ont été exposées par mon organisme du fait de votre affiliation sur la base de votre statut de salarié est donc constitutive d'un préjudice. Il vous en sera demandé l'entière réparation. L'intégralité de vos prestations versées par mon organisme, actuelles ou potentielles, relatives à la période litigieuse, toute indemnisation pour une interruption du travail en rapport avec des sinistres déclarés au titre du risque professionnel, ou pour le risque maladie, demeurera suspendue...'». Le 22 juillet 2014 M. [H] [O] saisit la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 4]. Le 8 octobre 2014 M. [H] [O] saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4]. Le 29 septembre 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4], sur audience du 30 juin 2015, «déboute M. [H] [O] de l'intégralité de ses prétentions, constate que M. [H] [O] était le gérant de fait de la société Auto [Localité 6], qualifie de frauduleuse son affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales en qualité de salarié de la société Auto [Localité 6] et dit bien fondée la suspension, décidée par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, des prestations en espèces de l'assurance maladie réclamées par M. [O]'». Le 16 octobre 2015 M. [O] interjette appel de la décision du 29 septembre 2015. Le 23 janvier 2019 M. [H] [O] est cité comme prévenu devant le Tribunal correctionnel de [Localité 3] pour «avoir à [Localité 6], en tout cas sur le territoire national entre le 1 janvier 2012 et 31 décembre 2014, trompé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4] en faisant usage de la fausse qualité de salarié et en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce pour s'être attribué faussement le statut de salarié de la société dont l'enseigne était Auto [Localité 6] alors qu'il était en réalité gérant de fait et ce afin de pouvoir bénéficier indûment de prestation journalière d'accident de travail et des prestations de soins au préjudice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4] et de l'avoir ainsi déterminé à remettre des fonds pour un préjudice de 65 124 € au titre des indemnités journalières perçues et 29 238 € au titre des prestations de soins, faits prévus par l'article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 AL.2, 313-7 et 313-8 du code pénal'». Le 9 mai 2019 le Tribunal correctionnel de [Localité 3], sur l'action publique, déclare M. [O] coupable des faits repris à la prévention et sur l'action civile «déclare recevable la constitution de partie civile de la CPAM des [Localité 4], déclare M. [O] responsable du préjudice subi par la CPAM des [Localité 4] et condamne M. [O] à payer à la CPAM des Pyrénées-Orientales, partie civile, les sommes de 65 124 € en réparation du préjudice matériel au titre des indemnités journalières, 29 238 € en réparation du préjudice moral au titre des prestations médicales et 5 000 € en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre...'». Les débats sur l'appel interjeté le 16 octobre 2015 à l'encontre de la décision du 29 septembre 2015 se déroulent le 14 novembre 2019. M. [O] demande à la Cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté ; - réformer intégralement le jugement du 29 septembre 2015 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des [Localité 4]; - écarter des débats les conclusions récapitulatives de la CPAM des Pyrénées-Orientales et sa pièce n° 12 « Jugement du Tribunal Correctionnel du 23 janvier 2019 » pour violation de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9-1 du code civil ; - dire et juger que l'arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale fait une distinction entre autorisation provisoire et agrément ; - dire et juger que l'autorisation, provisoire n'est valable que six mois renouvelable une fois, à compter de la date de la demande d'agrément ; - dire et juger que l'autorisation provisoire d'exercer les fonctions d'agent de contrôle a été accordée à M. [D] [B] à compter du 5 juillet 2011 ; - dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ne justifie pas de la prestation de serment de M. [B] sur la base de cette autorisation provisoire du 5 juillet 2011 ; - dire et juger qu'en violation de l'arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004, la première autorisation provisoire à compter du 5 juillet 2011 de M. [B] a été renouvelée au bout de huit mois avec effet au 5 mars 2012 ; - dire et juger qu'en violation de l'arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004, le Tribunal d'instance de [Localité 3] a irrégulièrement recueilli le 5 avril 2012 le serment de M. [B] sur la base d'une autorisation provisoire renouvelée au bout de huit mois le 5 mars 2012 ; - dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ne justifie pas de la prestation de serment de M. [B] sur la base de l'agrément qui lui a été donné le 23 août 2012 ; - dire et juger que la carte d'identité professionnelle d'agent de contrôle assermenté de M. [B] mentionne frauduleusement une date de serment au 5 avril 2012 visant une autorisation préalable renouvelée le 5 mars 2012 antérieure à l'agrément qui lui a été donné le 23 août 2012 ; - dire et juger frauduleuse la carte d'identité professionnelle de M. [B] versée au débat par la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] et de l'absence d'assermentation au visa de agrément du 23 août 2012, celle-ci ne comportant ni le tampon du Tribunal d'instance ayant recueilli ledit serment, ni la signature de M. [B] et ce contrairement à l'autorisation provisoire du 5 mars 2012 ; - dire et juger que cette chronologie traduit soit une discontinuité dans les fonctions réelles de M. [B], soit le peu de sérieux de la gestion administrative des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L216-6 et L243-9 du code de la sécurité sociale ; - dire et juger qu'à la date des auditions les 10 et 13 décembre 2013 de M. [H] [O] et de M. [K] [G] [R], si M. [B] bénéficiait bien d'un agrément depuis le 23 août 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ne justifie pas qu'il a régulièrement prêté serment au visa de cet agrément ; - dire et juger que cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de cette caisse dans le cadre des articles L114-10 et L243-9 du code de la sécurité sociale ; - dire et juger qu'en conséquence, les auditions doivent être annulées et cette annulation entraîne l'annulation de tous les actes postérieurs à savoir l'annulation de la dénonciation le 28 mai 2014 de l'assujettissement au régime général - dire et juger qu'en application des dispositions de L'article L8271-6-1 du Code du travail, conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - dire et juger que conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsque les agents de contrôle de la CPAM procèdent à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; - dire et juger qu'en violation des dispositions de l'article L8271-6-1 du Code du travail et de l'article 61-1 du Code de procédure pénale les procès-verbaux d'audition des 10 et 13 décembre 2013 de M. [O] (pièce adverse n° 2) et de M. [K] [G] [R] (pièce adverse n° 3) par «S. [B], agent enquêteur assermenté de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 3]» ne mentionnent pas l'information donnée du droit de se taire, du droit d'être assisté d'un avocat, etc..'» ; - dire et juger que ces procès-verbaux d'auditions doivent être annulés et cette annulation entraîne l'annulation des actes subséquents et notamment de la dénonciation le 28 mai 2014 de l'assujettissement au régime général ; - dire et juger qu'il existe un doute très sérieux sur l'authenticité de la signature de l'agent assermenté sur les procès-verbaux d'audition; - dire et juger que ce doute sur l'authenticité de la signature entraîne un doute sur l'auteur de la signature et, par voie de conséquences, sur la réalité de l'agrément et de l'assermentation de cet auteur ; - dire et juger qu'en conséquence ces procès-verbaux doivent être annulés et cette annulation entraîne l'annulation des actes subséquents et notamment de la dénonciation le 28 mai 2014 de l'assujettissement au régime général ; - dire et juger que l'existence d'un lien de subordination constitue le seul critère décisif de la qualité de salarié au regard de la sécurité sociale ; - dire et juger que le statut de gérant de fait ne fait obstacle le cas échéant à la coexistence d'un lien de subordination ; - dire et juger que M. [O] rapporte la preuve matériellement vérifiable d'un contrat de travail ; - dire et juger qu'il est rapporté la preuve d'une rémunération correspondant aux bulletins de paie ; - dire et juger que M. [O] rapporte la preuve matériellement vérifiable de son lien de subordination à l'égard de son employeur; - dire et juger que M. [O] rapporte la preuve matériellement vérifiable des ordres et directives qu'il a reçu de M. [K] [G] [R] ; - dire et juger que M. [O] rapporte la preuve matériellement vérifiable du contrôle de l'exécution de son travail par M. [K] [G] [R] ; - dire et juger que M. [O] rapporte la preuve matériellement vérifiable du pouvoir de M. [K] [G] [R] de sanctionner ses manquements ; - dire et juger que M. [O] rapporte la preuve matériellement vérifiable de son travail au sein d'un service organisé au sein duquel M. [K] [G] [R] déterminait unilatéralement les conditions de travail ; - dire et juger que M. [O] rapporte la preuve matériellement vérifiable de fonctions techniques distinctes d'un mandat social de gérant de fait ; - dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ne rapporte pas la preuve matériellement vérifiable que M. [O] était gérant de fait ; - dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ne rapporte pas la preuve matériellement vérifiable que M. [O] accomplissait des actes positifs de gestion sociale interne ou externe , mais que ceux-ci étaient accomplis par M. [K] [G] [R] ; - dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ne rapporte pas la preuve matériellement vérifiable que M. [O] disposait l'indépendance d'un gérant de fait ; - dire et juger que les éléments invoqués par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] sont impropres à établir une gestion de fait, c'est-à-dire l'existence d'actes positifs de gestion sociale interne ou externe, accomplis en toutes indépendance et liberté ; - dire et juger irrégulière la décision de suspension des indemnités journalières prise par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] à rétablir M. [O] dans ses droits et à lui verser le montant des sommes injustement suspendues ; - dire et juger irrégulière la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] de suspendre tout versement à quelque titre que ce soit au bénéfice du concluant, notamment les indemnités liées à la rechute d'un accident de travail de 1975, non concerné par la prétendue gérance de fait ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] à rétablir M. [O] dans ses droits et à lui verser le montant des sommes injustement suspendues à ce titre, soit la somme à parfaire de 253.500 € (150 € par jour depuis le 11 novembre 2013 jusqu'au 28 juin 2018, date à laquelle il a été reconnu invalide à 80%, soit 1690 jours ; - dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour considérait qu'il existerait une fraude, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par M. [O] au titre de l'accident de travail du 30 mai 2012 avec les indemnités dues au titre de la rechute de l'accident de travail de 1975 ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] à lui payer une somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC. La CPAM des [Localité 4] sollicite la confirmation avec condamnation de M. [O], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) sur la demande de retrait des débats des conclusions récapitulatives et de la pièce n°12 La communication et la production du justificatif issu des poursuites pénales exercées par M. le Procureur de la République de [Localité 3] à l'encontre de M. [O], à savoir le jugement du Tribunal correctionnel de [Localité 3] du 9 mai 2019, ne constitue pas une violation de la présomption d'innocence et cela même si appel aurait été interjeté. Cette demande doit être rejetée. 2) sur la demande d'annulation des auditions qui «entraîne l'annulation de tous les actes postérieurs à savoir l'annulation de la dénonciation le 28 mai 2014...'» Il suffit de constater qu'à la date des auditions des 10 et 13 décembre 2013 l'agent enquêteur de la CPAM qui y procède est titulaire d'une décision d'agrément du 23 août 2012 du Directeur Général de la Cnamts («agréé pour effectuer des missions de contrôle des législations de sécurité sociale à compter du 23 août 2012'») et a régulièrement prêté serment devant le Tribunal d'instance de [Localité 3] le 5 avril 2012 (date reprise à juste titre sur la carte d'identité professionnelle d'agent de contrôle assermenté) sur la base de l'agrément provisoire du 5 mars 2012 du Directeur Général de la Cnamts, étant indifférent et sans portée sur la validité des actes diligentés que : - l'agrément du 5 mars 2012 intervienne sur autorisation provisoire du 5 juillet 2011 ; - le serment soit recueilli le 5 avril 2012 «'sur autorisation provisoire renouvelée au bout de huit mois le 5 mars 2012'» ; - le serment ne soit pas recueilli après le 23 août 2012 ; - la photocopie versée aux débats de l'un des exemplaires de la carte d'identité professionnelle ne comporte pas la signature de l'agent ; - l'acte unilatéral d'expédition du procès-verbal de prestation de serment du 5 avril 2012 délivrée conforme par le seul greffier du Tribunal d'instance de [Localité 3] et qui comporte bien le tampon du Tribunal d'instance ne comporte pas la signature de l'agent de la Cpam. Cette demande doit être rejetée. 3) sur la demande d'annulation «'des procès-verbaux d'auditions'» qui «entraîne l'annulation des actes subséquents et notamment de la dénonciation le 28 mai 2014'» Les procès verbaux d'audition ne sont entachés d'aucune «violation des dispositions des articles 28, et 61-1 du code de procédure pénale'», l'agent de la Cpam n'ayant pas à donner à Messieurs [O] et [K] [G] [R] «'l'information du droit de se taire, du droit d'être assisté d'un avocat, etc..'». Les dispositions de l'article L 8271-6-1 du code de travail sur la travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d''uvre et emploi d'étrangers non autorisés à travailler) ne sont pas applicables en l'espèce, M. [O] étant administrativement et socialement déclaré comme salarié. Cette demande doit être rejetée. 4) sur la demande d'annulation «des procès-verbaux d'auditions» qui «entraîne l'annulation des actes subséquents et notamment de la dénonciation le 28 mai 2014» à raison «du doute très sérieux sur l'authenticité de la signature de l'agent assermenté sur les procès-verbaux d'audition» Il résulte de la comparaison des exemplaires de signature de l'agent contrôleur de la Cpam versées aux débats que M. [B], agent enquêteur assermenté de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 3], est bien le signataire et l'auteur des procès-verbaux d'audition des 10 et 13 décembre 2013 de M. [O] et de M. [K] [G] [R] et cela même si la signature quasi-identique figurant sur la carte d'identité professionnelle est «plus anguleuse» à un endroit et «moins arrondie». Cette demande doit être rejetée. 5) sur la qualité de salarié de M. [O] et les demandes en étant la conséquence (condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à rétablir M. [O] dans ses droits et à lui verser le montant des sommes injustement suspendues, soit la somme à parfaire de 253 500 €, 150 € par jour depuis le 11 novembre 2013 jusqu'au 28 juin 2018 et 15 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi) La thèse soutenue par M. [O] selon laquelle il est le salarié de M. [K] [G] [R] qui souhaitait se lancer dans le commerce de vente de véhicules d'occasion ne résiste pas à l'examen des faits, notamment l'expérience de M. [O] dans la vente de véhicules qui s'effectuait, alors qu'il est interdit bancaire, dans une société qui s'appelle également Auto [Localité 6] avec gérant de droit l'épouse de M. [O], ses propres déclarations du 10 décembre 2012 qu'il paraphe et signe selon lesquelles il souhaitait s'installer à son compte, le fait que le terrain sur lequel l'activité s'exerce est trouvé et loué par M. [O], le fait que la cabane qui sert de bureau ait été acheté et installé par M. [O], l'embauche de M. [O] pour un salaire brut de 6 400 € mensuel s'agissant d'une société en création par un jeune inexpérimenté, M. [K] [G] [R] qui précise également «qu'il connaît M. [O]'depuis qu'il est tout petit'», que le salaire a été fixé en considération des droits à la retraite de M. [O] («'par rapport à sa retraite militaire qui était de 5 000 € s'il avait un travail il ne toucherait plus la pension donc c'est pour cela que le montant a été fixé à 5000 euros pour son salaire. Il m'a expliqué et j'ai accepté'»), que M. [K] [G] [R] précise être à l'origine de l'embauche de l'autre salarié sans pouvoir préciser le salaire («sa rémunération a été proposée par lui, je ne sais pas exactement le montant, je crois que c'était trois ou quatre mille €'»), précisant surtout qu'il ne donnait aucune consigne et n'exerçait aucune direction ni gérance («Ce n'était pas moi qui disait ce que chacun devait faire. Ils me proposaient et je disais oui...'') et répondant à la question claire et précise «considérez vous que vous avez exercé la gérance de cette activité dans la réalité ''» qu'il «n'était pas le gérant dans la réalité ni comme un vrai employeur. On était un peu comme trois salariés, je n'allais pas diriger les autres car je n'avais pas d'expérience. Ils me proposaient, ils avaient l'expérience et donc si c'était bien je disais oui'». Ces éléments et ceux déjà repris par le premier juge justifient la confirmation de la décision déférée, les multiples attestations purement affirmatives versées en cause d'appel émanant essentiellement d'anciens clients («'il a reçu l'ordre de...M. [G] lui a dit de...M. [G] à imposer(sic) les horaires et le lieu de travail...lui a donné l'ordre de...etc...) et rédigées en juillet et août 2019 ne remettant pas en cause la réalité de l'absence d'un véritable contrat de travail liant M. [K] [G] [R] et M. [O] . 6) sur la demande subsidiaire de compensation entre «'les sommes éventuellement dues par M. [O] au titre de l'accident de travail du 30 mai 2012 avec les indemnités dues au titre de la rechute de l'accident de travail de 1975'» Pour être compensées deux dettes doivent posséder les mêmes caractères, être certaines, liquides et exigibles. Même si l'état de santé du 1er juillet 2013 est imputable à un précédent accident du travail du 24 avril 1975 (décision de prise en charge au titre du risque professionnel du 23 juillet 2013), la créance née de cette décision n'est ni liquide ni exigible, M. [O] se contentant d'affirmer qu'il «'ne perçoit aucune indemnité à ce titre'». Cette demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du 29 septembre 2015 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] ; Y ajoutant ; Déboute M. [O] de sa demande subsidiaire de compensation entre «'les sommes éventuellement dues au titre de l'accident de travail du 30 mai 2012 avec les indemnités dues au titre de la rechute de l'accident de travail de 1975'» ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. [O] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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