Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05955
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWQB
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
Chez Madame [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [Y]
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05955 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWQB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Éric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2017, les effectifs de police étaient avisés d'un vol de montre de luxe d'une valeur de 110 000 € au préjudice de Monsieur [I] [R] devant l'hôtel Nolinski, situé dans le [Localité 1].
Par réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris du 7 mars 2017, une information était ouverte contre X des chefs de vol aggravé par deux circonstances et recel de vol aggravé par deux circonstances.
Des investigations menées par les services de police sur commission rogatoire, entre mars 2017 et juillet 2017, ont permis d'identifier Monsieur [S] [B], et Messieurs [E], [J], et [V].
Le 25 juillet 2017, Monsieur [B] était placé en garde à vue, et le 26 juillet 2017, une perquisition avait lieu à son domicile.
Le 27 juillet 2017, le juge d'instruction procédait aux interrogatoires de première comparution de Messieurs [B] et [E]. A l'issue de cet interrogatoire, Monsieur [B] était placé en détention provisoire.
Le juge d'instruction émettait un mandat d'amener à l'encontre de Monsieur [J], localisé à [Localité 7].
Le 29 juillet 2017, Monsieur [J] était entendu lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction.
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Le 2 août 2017, le juge d'instruction émettait un mandat d'arrêt à l'encontre de Monsieur [V] qui était interpellé en Espagne le même jour, dans le cadre d'une opération diligentée par les autorités espagnoles, et mis en cause pour deux faits de vol avec violence commis sur le territoire espagnol.
Le 14 septembre 2017, le juge d'instruction procédait à un nouvel interrogatoire de Monsieur [B] puis à ceux des deux autres mis en cause, respectivement les 21 et 28 septembre 2017.
Par ordonnance de soit-communiqué du 17 octobre 2017, le juge d'instruction saisissait le procureur de la République pour réquisitions sur la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [B].
Le 16 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention prolongeait la détention provisoire de Monsieur [B].
Le 26 mars 2018, le juge d'instruction ordonnait la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Monsieur [B].
Le 26 octobre 2018, Monsieur [B] sollicitait la clôture de l'instruction.
Le 31 octobre 2018, le juge d'instruction procédait à la jonction des pièces relatives à la remise de Monsieur [V] par les autorités espagnoles au dossier.
Une ordonnance de poursuite d'information était prise le 9 novembre 2018.
Le 13 décembre 2018, Monsieur [V] était entendu lors de son interrogatoire de première comparution.
Le 9 avril 2019, le juge d'instruction organisait une confrontation entre deux des mis en examen.
Le 15 mai 2019, le conseil de Monsieur [B] sollicitait la clôture de l'instruction.
Le 22 mai 2019, une nouvelle ordonnance de poursuite d'information était prise le juge d'instruction, rejetant la demande de clôture formulée par Monsieur [B], au motif qu'une " expertise psychiatrique [d'un des mis en cause] est actuellement en cours de réalisation " et " qu'une disjonction n'apparaît pas opportune, les faits devant être appréhendés dans leur globalité ".
Le 26 novembre 2019, le juge d'instruction rendait une ordonnance de modification et de mainlevée partielle de contrôle judiciaire à l'attention de Monsieur [B].
Le 27 novembre 2019, il prenait une ordonnance relative à la poursuite de l'information.
Le 10 décembre 2019, le juge d'instruction rendait son avis de fin d'information.
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Le 28 janvier 2020, le Ministère public communiquait son réquisitoire définitif aux fins de requalification de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire.
Le 3 février 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris rendait une ordonnance de rejet de demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire.
Le 8 juin 2020, le juge d'instruction rendait son ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris.
L'audience était fixée au 27 octobre 2021.
L'affaire était renvoyée au 12 mai 2022, puis au 2 février 2023.
Le 2 février 2023, le tribunal correctionnel de Paris rendait son jugement par lequel il condamnait Monsieur [B] à une peine d'emprisonnement avec sursis de 10 mois, ainsi qu'une amende de mille euros
C'est dans ce contexte que, par acte du 26 avril 2023, Monsieur [B] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de :
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
- le condamner à lui verser une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur allègue que le délai global de la procédure pénale de 5 ans et 11 mois est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Il reproche à l'Etat les délais excessifs suivants dans le cadre de l'enquête et de l'instruction puis lors de la phase de jugement :
- lors des débuts de l'enquête, les policiers identifiaient un suspect à l'occasion de l'exploitation de fadettes le 30 mars 2017, mais ne commençaient leurs recherches sur celui-ci qu'un mois plus tard, le 25 avril 2017,
- aucun acte d'instruction ayant vocation à participer à la manifestation de la vérité n'était diligenté entre le 14 septembre 2017 et le 6 novembre 2018, soit pendant 1 an et 2 mois,
- aucun acte d'instruction n'était diligenté entre la confrontation organisée par le juge d'instruction le 9 avril 2019 et l'avis de fin d'information intervenu le 10 décembre 2019, soit après un délai de 8 mois,
- le juge d'instruction rendait un mandat d'amener à l'encontre de Monsieur [V] le 2 août 2017, mais ne l'auditionnait que le 13 décembre 2018, soit 1 an et 4 mois après,
- le juge d'instruction a attendu 5 mois après le réquisitoire et 6 mois après l'avis de fin d'information pour prendre son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en dépassement du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale,
- le tribunal correctionnel de Paris a audiencé l'affaire à l'issue d'un délai de 1 an et 3 mois,
- le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire successivement à 8 mois, puis à 9 mois pour des motifs imputables au service public de la justice.
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Il allègue que l'affaire ne présentait pas de complexité globale particulière justifiant un tel délai d'instruction, et que son comportement était irréprochable tout au long de la procédure, son conseil n'ayant notamment jamais demandé de renvois devant le tribunal correctionnel.
Il invoque un préjudice moral tiré d'un maintien anormalement long d'une tension psychologique dommageable, et du fait qu'il a été placé sous contrôle judiciaire 2 ans et 2 mois, en plus des 8 mois de détention provisoire effectué, entravant la planification de sa vie familiale, notamment son projet d'aller vivre dans le Sud de la France.
Suivant conclusions signifiées le 7 février 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [B] de ses demandes et de le condamner à supporter les dépens.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que le demandeur est usager du service public de la justice à compter du 25 juillet 2017, date de son placement en garde à vue.
Il expose notamment que :
- la procédure pénale litigieuse portait sur des faits de vol et de recels commis avec violences et en réunion, et comprenait 4 personnes mises en examen, dont l'une était localisée en Espagne, de sorte qu'il a fallu délivrer un mandat d'arrêt européen, et joindre au dossier d'instruction des pièces de la procédure espagnole, l'extranéité de la procédure ayant complexifié l'affaire,
- le demandeur a été peu enclin à faire avancer l'enquête, niant les faits qui lui étaient reprochés,
- de nombreux actes d'instruction ont été diligentés, comme en attestent les plus de 1000 cotes du dossier,
- entre le 14 septembre 2017 et le 6 novembre 2018, le juge d'instruction a procédé à deux interrogatoires de première comparution de deux autres mis en examen, et le délai entre les autres actes s'expliquent par le fait que Monsieur [V] ait été localisé en Espagne, et que le mandat d'arrêt européen dont il faisait l'objet a été suspendu temporairement par les autorités espagnoles car il était poursuivi pour des faits distincts à [Localité 5],
- entre le 9 avril 2019 et le 10 décembre 2019, les demandes de clôture et disjonction du demandeur ont été rejetées par le juge d'instruction car une expertise psychiatrique d'un des mis en examen était en cours et que les faits devaient être appréhendés et jugés dans leur globalité,
- s'agissant de l'audiencement de l'affaire devant le tribunal correctionnel, seul un délai de six mois peut être considéré comme déraisonnable, en raison de la complexité de l'affaire et du contexte de la pandémie du Covid-19,
- les renvois de l'affaire ont été sollicités par les conseils de plusieurs prévenus et ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat.
Il conclut que le demandeur ne justifie du préjudice invoqué ni en son principe, ni en son montant.
Par avis notifié le 21 mars 2024, le Ministère Public considère, s'agissant de la phase d'instruction, que seul un délai de 7 mois peut engager la responsabilité de l'Etat entre le 28 septembre 2017 et le 31 octobre 2018, et que, s'agissant de la phase de jugement, un délai excessif de 12 mois apparaît caractérisé. Il précise que les ordonnances du juge d'instruction de poursuite d'information des 22 mai 2019 et 27 novembre 2019, rejetant les demandes de clôture formulées par Monsieur [B], sont des décisions juridictionnelles qui ne peuvent être critiquées que par le seul exercice des voies de recours.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 mars 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 3 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 11 février 2010 (arrêt Malet c. France, req. n° 24997/07, § 24), que, pour apprécier son caractère raisonnable, le délai de la procédure à prendre en compte commence dès l'instant qu'une personne se trouve accusée. L'accusation au sens de ce texte " peut se définir " comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale ", idée qui correspond aussi à la notion de " répercussions importantes sur la situation " du suspect ". Cette accusation ne coïncide ainsi pas nécessairement avec la mise en examen (1ère Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.955, Bull. 2010, I, n° 219).
Au cas présent, Monsieur [B] a été placé en garde à vue le 25 juillet 2017 sans avoir été préalablement entendu par les enquêteurs ou informé par les autorités compétentes de l'enquête pénale en cours.
Il en résulte que Monsieur [B] ne justifie de la qualité d'usager du service public de la justice qu'à compter du 25 juillet 2017 et ne pourra pas se prévaloir d'une faute lourde ou d'un déni de justice commis antérieurement.
Le grief concernant les actes d'enquête en mars et avril 2017 sera donc écarté.
Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif pour les périodes critiquées par le demandeur dans le cadre de la procédure d'instruction litigieuse, ainsi que pour la phase de jugement, en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
Sur la procédure d'information judiciaire :
- s'agissant des délais de 13 mois entre le 14 septembre 2017 et le 6 novembre 2018, et de 16 mois entre le mandat d'arrêt européen du 2 août 2017 et l'interrogatoire de première comparution de Monsieur [V] le 13 décembre 2018, le demandeur ne démontre pas l'existence d'un déni de justice, à défaut de produire l'entier dossier d'instruction ;
- le délai de 8 mois entre la confrontation du 9 avril 2019 et l'avis de fin d'information le 10 décembre 2019 n'est pas excessif, en ce que l'expertise psychiatrique d'une des personnes mises en examen était en cours, et que le juge d'instruction n'a pas fait droit aux demandes de disjonction de l'information du demandeur ;
- le délai de plus d'un mois entre l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif n'est pas excessif,
- le délai de 4 mois entre le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas excessif.
Sur la procédure devant le tribunal correctionnel :
- le délai de 16 mois entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 8 juin 2020 et l'audience du 27 octobre 2021 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois ;
- le délai de 5 mois entre l'audience du 27 octobre 2021 et l'audience du 12 mai 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de 8 mois entre l'audience du 12 mai 2022 et l'audience du 2 février 2023 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 2 mois, le renvoi ayant été demandé par le conseil de l'un des prévenus.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
S'agissant du préjudice, la demande au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'une procédure pénale est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Le demandeur ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
En effet, si le demandeur a été placé sous contrôle judiciaire pendant plus de deux ans, celui-ci a été allégé au cours de l'instruction le 26 novembre 2019 pour ne comporter que l'obligation de pointage au commissariat une fois par mois. En outre, le demandeur ne justifie pas, au vu des pièces produites, de son projet de déménager dans le Sud de la France lors de la période critiquée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [B] sera en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400 €.
Sur les demandes accessoires
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD