Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/00610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUZW
Du 10 JANVIER 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [J]
Mme [J]
Me [Z]
ARRET
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue l0 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
greffier lors des débats : Martine MOUSEAU
grefffier en délibéré : Vincent MAILHE
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
Madame [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDEURS
ET :
Maître [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEUR
Vu le recours formé le 9 janvier 2023 par M. [G] [J] à l'encontre de la décision rendue le 6 décembre 2022 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Chartres qui a fixé à la somme de 1288,88 € TTC, le montant des honoraires dus à Me [B] [Z] .
M. [G] [J] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception émargé le 27 mai 2023 ne s'est pas présenté.
Son frère [C] [J] s'est présenté en indiquant qu'il représentait son frère qui avait dû écrire en ce sens à la cour.
Force est de constater qu'aucun courrier n'est parvenu à la cour et que la représentation en cette matière ne peut être effective que par un conseil.
SUR CE,
Considérant que [N] [J] a fait l'objet d'une mesure de tutelle par décision du juge des tutelles de Nantes en date du 22 mars 2018; que son appel effectué par son fils sans que son tuteur n'ait été sollicité se trouve doublement irrecevable;
Considérant que bien qu'il ait signé le 27 mai 2023 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoqué à l'audience du 21 novembre 2023 M. [G] [J] appelant ne se s'est ni présenté ni fait représenter;
Considérant qu'aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires;
Considérant en conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. [G] [J] sera débouté de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public;
*
* *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE le recours de Mme [N] [J] irrecevable,
DEBOUTE M. [G] [J] de son recours,
CONFIRME la décision entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de l'appelant
ET ONT SIGNE LA PRESNTE DECISION
Vincent MAILHE Nathalie BOURGEOIS DE RYCK
LE GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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