Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... LE GOFF, demeurant au lieu-dit Kerrona, commune de Saint-Segal, Pont de Buis Les Quimerch (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée DANNO (atelier de constructions), dont le siège social est à Loudéac (Côtes-du-Nord),
2°) de M. B..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée DANNO, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ...,
3°) de la société anonyme ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vincent, avocat de M. Le Goff, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Danno, de Me Vuitton, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement à l'égard de M. B..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Danno admise au bénéfice d'un concordat ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que si la défectuosité de l'installation électrique avait entraîné un court-circuit provoquant l'arrêt de la ventilation et la mort par asphyxie de plusieurs dizaines de porcs, la cour d'appel, qui a retenu que cette installation n'avait rien à voir avec le système d'aération prévu à l'origine, mais que M. Le Goff avait, à l'insu de l'entrepreneur, radicalement transformé le système de ventilation statique mis en place par celui-ci, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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