Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-10.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.186

Date de décision :

17 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Diac équipement, dont le siège est 27-33, quai Le Callo à Boulogne (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac équipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 21 octobre 1991), que, le 22 août 1988, la société Diac équipement (société Diac) a consenti à la société Hydraulique, tuyauterie, pneumatique, mécanique (société HTPM) un prêt remboursable en 48 mensualités, en vue de l'achat d'un véhicule utilitaire ; que, par des actes séparés du même jour, M. et Mme Y... se sont, chacun, portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que des échéances étant restées impayées, la société Diac a fait valoir, conformément aux clauses du contrat, que le solde du prêt était exigible et a assigné les cautions en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2037 du Code civil, est réputée non écrite toute clause contraire au principe selon lequel la caution est déchargée de ses obligations lorsqu'elle n'a pu, du fait du créancier, être subrogée dans les droits, privilèges et hypothèques de ce dernier ; qu'en se fondant sur une telle stipulation pour écarter l'exception soulevée par les époux Y... qui reprochaient à la Diac de n'avoir pas inscrit un gage sur le véhicule, objet du contrat principal, comme elle était tenue de le faire en vertu d'une clause du contrat de prêt qui avait été déterminante de l'intervention des cautions, privant ainsi ces dernières du bénéfice de la subrogation aux droits du créancier, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne dit pas que la société Diac était, en vertu du contrat de prêt conclu avec la société HTPM, tenue d'inscrire un gage sur le véhicule et que le moyen ne lui reproche, sur ce point, ni défaut de réponse à conclusions, ni dénaturation du contrat de prêt ; Attendu, en second lieu, d'autre part, que l'arrêt constate souverainement que chacune des cautions a déclaré ne pas subordonner son engagement à l'existence d'une quelconque garantie ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Diac le montant de l'indemnité prévue par la clause pénale ainsi que les intérêts de retard prévus au contrat de prêt, alors, selon le pourvoi, que l'engagement de la caution doit comporter la mention écrite de la main du signataire de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ; qu'en statuant comme elle a fait, bien que la mention manuscrite apposée sur les actes de cautionnement ne contînt aucune indication relative au taux conventionnel des intérêts ni au montant de la clause pénale prévue au contrat principal, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme Y... ont indiqué, dans les actes de cautionnement qu'ils ont signés, avoir pris connaissance des engagements de la société HTPM envers la société Diac ; que l'arrêt retient qu'eu égard à leurs qualités dans la société "et à l'intérêt personnel qu'ils avaient de voir passer ces engagements", M. et Mme Y... "ne sauraient utilement soutenir n'être pas tenus au paiement" des accessoires "dont ils étaient informés" ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un commencement de preuve par écrit, complété par un élément extrinsèque, faisant ainsi preuve parfaite des engagements de chacune des deux cautions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la société Diac équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz