Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE
DE REFERE
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 206
RG 23/04407
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAQ3
S.A.S. OLANO PROVENCE
C/
[R] [N]
Copie exécutoire délivrée le 8 décembre 2023 à :
-Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V351
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 16 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R22/00046.
APPELANTE
S.A.S. OLANO PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
PAR DEFAUT,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[R] [N] a été embauché par la société Olano Provence, en son établissement de St Martin de Crau, selon un contrat à durée déterminée prévu pour la période du 1er juin au 31 août 2022, pour accroissement temporaire d'activité lié à la période estivale, en qualité de conducteur grand routier statut ouvrier groupe 7 coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié a saisi le 30 décembre 2022 la formation de référés du conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir la somme de 5 500 euros au titre d'un rappel de salaire, celle de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts et la remise de documents.
Selon ordonnance de référé du 16 mars 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Ordonne à la SAS OLANO PROVENCE de payer à M.[N] la somme de 1 116,03 euros brut au titre du rappel de salaire dû.
Le déboute du surplus de ses demandes.
Donne acte à la société de la remise à M.[N] qui accepte sans réserve des bulletins de salaire de juin, juillet et août 2022 ainsi que le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le reçu de solde de tout compte.
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courront à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.
Met à la charge de la société les dépens comprenant les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 24 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 mai 2023, la société demande à la cour de :
«INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes d'Arles du 16 mars 2023 en ce qu'elle a ordonné à la SAS OLANO PROVENCE de payer à Monsieur [N] la somme de 1.116,03 euros bruts au titre du rappel de salaire dû, dit que les intérêts au taux légal sur les sommes alloués à titre de rappel de salaire courront à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, mis à la charge de la SAS OLANO PROVENCE la totalité des dépens ;
Statuant à nouveau :
JUGER qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes de Monsieur [R] [N] ;
JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ;
RENVOYER Monsieur [R] [N] à mieux se pourvoir au fond ;
CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes d'Arles du 16 mars 2023 en ce qu'elle a débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes ;
INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes d'Arles du 16 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la SAS OLANO PROVENCE de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [N] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [R] [N] à payer à la SAS OLANO PROVENCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant de la procédure en première instance, et 1.000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit. »
Par acte d'huissier du 26 mai 2023, l'appelante a signifié à M.[N] la copie de l'acte d'appel, ses conclusions et la copie de l'avis de fixation (acte remis à l'étude).
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.
En conséquence, le présent arrêt sera qualifié par défaut.
En vertu de l'article R.1455-5 du code du travail «Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»
L'article R.1455-6 du même code prévoit «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»
La société conteste avoir refusé de fournir du travail au salarié et argue du refus de ce dernier de reprendre son poste du 21 juin au 31 juillet 2022.
Elle estime qu'à tout le moins, il existe une contestation sérieuse.
Il résulte des éléments visés par le conseil de prud'hommes dans sa décision mais aussi de la transcription du sms dans les écritures de la société, que le salarié a exercé son droit de retrait et a refusé de se rendre à Pierrelatte le 21 juin 2022 à 19h30, indiquant être rentré chez lui ( à Aix en Provence) à 10 h et ne pouvoir effectuer une nouvelle tournée, sans avoir été prévenu à temps, et s'exposant à un non respect des temps de repos.
Il est patent que les jours suivants, M.[N] est resté à disposition de son employeur mais n'a pas reçu de nouvelle mission et s'en est inquiété par sms auprès du directeur du site puis par lettre recommandée avant d'être reçu en entretien ; ce n'est qu'à la réception d'une nouvelle lettre du salarié du 28 juillet 2022 que la société lui a proposé de reprendre le travail à compter du 1er août, le contrat s'étant terminé à son échéance.
La cour, à l'instar des premiers juges, constate que la société a opéré une retenue sur salaire du 22 juin au 7 juillet 2022 d'un montant de 1 116,03 euros, de sorte que la créance de M.[N] fixée à cette somme par l'ordonnance de référé doit être confirmée, seule mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par l'absence d'une procédure disciplinaire pouvant justifier une telle mesure laquelle est interdite sous cette forme et n'était pas fondée en outre.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les autres demandes du salarié.
La société qui succombe en son appel doit s'aquitter des dépens et être déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Olano Provence de ses demandes,
Condamne la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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