Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/04506
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMDE
JUGEMENT
N° B
DU 26 février 2025
[E] [D] [A], Agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur au moment des faits Monsieur [F] [H] [G],
C/
La société [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me FERTOUT
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 26 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [A],
Agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur au moment des faits Monsieur [F] [H] [G],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] [G], né le 25/09/2006, disposait d'une réservation sur le vol TU283 [Localité 7] / [Localité 8] départ le 25/07/2023 à 18h45, arrivée à 19h35, opéré par la société de droit étranger [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après vaine mise en demeure de l'indemniser par courrier de son conseil du 28/06/2024, puis constat de carence rédigé par le Conciliateur de justice le 02/09/2024, Monsieur [E] [A], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] [G], a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 17/09/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger [Localité 8]-AIR aux fins d'obtenir la condamnation de [Localité 8]-AIR à lui payer les sommes de :
- 250 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 14 du règlement,
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 08/01/2025, Monsieur [F] [H] [G], devenu majeur en cours d'instance, intervient volontairement à l'instance alors que Monsieur [E] [A] n'entend plus poursuivre ses demandes initialement formées au nom de Monsieur [F] [H] [G].
Monsieur [F] [H] [G], représenté par son conseil, maintient les demandes initiales.
La société de droit étranger [Localité 8]-AIR n'est ni présente, ni représentée, bien qu'ayant reçu le 11/10/2024 la lettre de convocation du greffe.
La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l'avion.
Sur l'indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec un retard de 7H33, soit avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, [Localité 8]-AIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d'indemniser ses passagers en cas d'annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [F] [H] [G] bénéficie, sans qu'il ait à justifier d'aucun préjudice, d'une indemnisation forfaitaire de 250 €.
[Localité 8]-AIR sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
L'article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l'obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que " le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. "
TUNISAIR a la charge d'apporter la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu'elle ne fait pas.
Ce défaut d'information n'a pas permis au représentant légal du mineur [F] [H] [G] de faire valoir sans délai les droits du mineur puisque le conseil n'a été saisi que près d'un an après le vol litigieux.
Il convient donc de condamner la société de droit étranger TUNISAIR à payer à Monsieur [F] [H] [G] la somme de 40,00 €, à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d'information prévue à l'article 14 du règlement.
[Localité 8]-AIR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [F] [H] [G] ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner [Localité 8]-AIR à lui payer la somme de 200,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
- Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
- Condamne la société de droit étranger [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à Monsieur [F] [H] [G] les sommes de :
- 250,00 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 40,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les demandes de Monsieur [F] [H] [G] plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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