Tribunal Administratif d'Orléans, 16 octobre 2024. 2404364
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2404364
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 6 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* La condition d'urgence est remplie car :
- elle a prévu de repasser le CAP cette année et dispose dont le terme est fixé au 8 novembre 2024 pour s'inscrire ;
- elle est hébergée par le centre parental " Le Sésame " en tant que mineure non accompagnée qui ne peut plus l'accueillir maintenant qu'elle est majeure et elle a engagé des démarches en vue de l'obtention d'un logement, lesquelles ont été suspendues du fait de l'arrêté du 6 septembre 2024 et elle, ainsi que son fils âgé de 2 ans, vont ainsi être privés de logement ;
* Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
- la décision est entachée d'incompétence car elle a été signée par le secrétaire général, et non par le préfet, sans autres précisions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été contrainte de mettre fin à son contrat d'apprentissage en raison des difficultés rencontrées pour faire garder son jeune fils et que ses absences s'expliquent pour ce motif et ne sont en rien liées à un manque d'investissement qui caractériserait l'absence de caractère réel et sérieux de sa formation au regard de l'article L. 423-22 du CESEDA ;
- son statut de mère isolée sans ressource ne lui permet pas de trouver une solution de garde permanente ;
- cette situation justifie la rupture du premier contrat d'apprentissage et la rupture du second est liée à sa volonté de pouvoir poursuivre son cursus de formation dans le secteur de la vente ;
- elle est en recherche active de formation et de logement et elle a engagé des démarches pour passer son permis de conduire et manifeste sa volonté de se voir intégrée dans la société ;
- elle n'a plus de contacts avec sa famille en Guinée, hormis sa mère qu'elle appelle parfois au téléphone et est venue en France après avoir été rejetée par son beau-père ;
- la naissance de son fils en France constitue un lien en France et un obstacle à l'établissement de sa relation avec son beau-père car le statut de mère célibataire n'est pas accepté par la société guinéenne ;
- les liens familiaux dont elle dispose en France sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont elle dispose dans son pays d'origine et dispose de nombreux liens personnels en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2404360 enregistrée le 14 octobre 2024 par laquelle Mme A B demande l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 6 septembre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 27 juillet 2006 à Ratoma (Guinée), a déclaré être entrée en France le 31 octobre 2021 et a été confiée par ordonnance de placement provisoire du 18 novembre 2021 à l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Mère de Boubacar, né en France le 20 février 2022 et de nationalité guinéenne, elle est hébergée depuis le 18 novembre 2021 avec son fils au centre parental " Le Sésame ". Elle a conclu un premier contrat d'apprentissage le 22 août 2022 rompu le 28 février 2023 puis un second le 3 mars 2023 auquel il sera mis fin de manière anticipée le 21 mai 2024. Elle a passé les examens de CAP " Equipier polyvalent de commerce " au mois de mai 2024 et obtenu la note de 9,07 sur 20 aux épreuves professionnelles qu'elle souhaite repasser au cours de l'année scolaire 2024-2025 et pour lesquelles l'inscription se termine le 8 novembre 2024. Mme A B a sollicité le 29 juillet 2024 sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet d'Indre-et-Loire a, par arrêté le 6 septembre 2024, refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ".
3. Mme A B a présenté le 27 septembre 2024 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
5. L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A B, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
Samuel D
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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