Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Seine-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... à Neufchatel-en-Bray (Seine-maritime),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que tant par motifs propres qu'adoptés la cour d'appel a relevé que M. X... avait accepté le 17 mai 1982 un devis établi par M. Y... pour un montant de 78 562,36 francs et qu'il ne contestait pas avoir commandé des travaux supplémentaires non compris dans le devis initial et qu'il a partiellement réglés ; qu'elle n'a donc pas déduit la preuve de l'obligation de la seule réception sans protestation d'une facture établie unilatéralement ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux allégations du moyen et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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