Cour d'appel, 30 juillet 2008. 08/00346
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00346
Date de décision :
30 juillet 2008
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SUQ / BOR
DOSSIER N 08 / 00346
ARRÊT DU 30 JUILLET 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No 715 / 08
Prononcé publiquement le MERCREDI 30 JUILLET 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE du 05 MARS 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 07 / 01 / 2008)
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame X...,
GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats
Madame DUBREUCQ, lors du prononcé de l'arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats
Madame GRANDEMANGE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C...Michel
né le 02 Juillet 1952 à PARIS 15 (75)
de Nicolas et de AA...
D...
de nationalité francaise, marié, radiologue
demeurant ..., porte gauche
75015 PARIS
Prévenu, libre, appelant, non comparant
Représenté par Maître AUREL Didier, avocat au barreau de MONTAUBAN
(muni d'un pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
E...Michel
Demeurant ...
Partie civile, appelant, non comparant,
Représenté par Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 05 Mars 2008, a déclaré C...Michel coupable du chef de :
* DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, le 04 / 09 / 2006, sur le Territoire national, infraction prévue par les articles 32 AL. 1, 23 AL. 1, 29 AL. 1, 42 de la Loi du 29 / 07 / 1881 et réprimée par l'article 32 AL. 1 de la Loi DU 29 / 07 / 1881
Et, en application de ces articles, l'a condamné à 2. 000 € d'amende.
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à E...Michel, 5000 € à titre de dommages intérêts, publication du dispositif sur le site et son blog sur CNID. ORG sous astreinte de 45 € par jour de retard
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C...Michel, le 14 Mars 2008 contre Monsieur E...Michel
M. le Procureur de la République, le 14 Mars 2008 contre Monsieur C...Michel
Monsieur E...Michel, le 18 Mars 2008 contre Monsieur C...Michel
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ;
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Maître DE CAUNES, avocat de E...Michel, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître AUREL Didier, avocat de C...Michel, en ses conclusions oralement développées, a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 JUILLET 2008.
DÉCISION :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Par lettre en date du 20 novembre 2006 adressé au doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, Michel E...a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à raison d'un article publié sur le site Internet http : / / www. cnid. orgue / (sic) rédigé ainsi :
" 4 septembre 2006
DEUX AVOCATS DU MAUVAIS CÔTÉ DE LA BARRE...
C'est ainsi que " 20 minutes " titre le procès qui s'ouvre à Orléans, un procès qui aligne 17 prévenus dont 2 avocats, qui sont accusés de trafic de drogue et de blanchiment d'argent provenant de la drogue.
Voici 2 ans, deux avocats, France F...et Michel E..., ont eu maille à partir avec la justice et Me F...s'est retrouvée derrière les barreaux pour avoir prévenu un des suspects qu'il allait avoir une perquisition.
L'obstruction à l'enquête et avoir permis à un suspect de faire disparaître des preuves, ne fait guère partie des prérogatives des avocats, mais d'autres dysfonctionnements plus graves dans le cadre de leurs cabinets leur sont reprochés.
La région d'Orléans est une région où le Comité National d'Information sur la Drogue est impliqué depuis de nombreuses années. Ses membres se sont dépensés sans relâche pendant des années pour informer les jeunes des dangers de la toxicomanie, et leurs efforts sont réduits à néant par des réseaux comme celui jugé en ce moment à Orléans.
Ces marchands de mort poursuivent leur commerce qui, rappelons- le, est illicite (!), dans l'indifférence générale, en face d'une Mission Interministérielle de la Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie qui, en voulant gérer la toxicomanie et non la combattre, jette tous les ans 45. 000 jeunes de moins de 17 ans en pâture aux trafiquants de cannabis, 45. 000 jeunes qui ne représentent que 6, 5 % des consommateurs, mais 45. 000 jeunes qui ne s'en relèveront pas, dont la vie ne sera faite que d'exclusion et d'expédients, car une seule chose ne compte plus pour eux : comment se procurer le produit ! Et ce, quelques soient les moyens, dont le deal, le vol et donc la délinquance.
Dans ce procès, le CNID, en face de ce préjudice, a décidé de se porter partie civile car nous sommes victimes de ces agissements parce que nos efforts sont annihilés et parce que nul autre personne ne s'est portée partie civile face à ces trafiquants, alors même que la MILDT aurait dû le faire.
Ce blog vous tiendra informé pendant les 15 prochains jours de ce procès, de son déroulement et de ses faits saillants. "
Par ordonnance en date du 29 juin 2007, Michel G...a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir " commis le délit de diffamation publique envers un particulier en ayant, sur le territoire national, le 4 septembre 2006,... en l'espèce, via le réseau Internet, site http : / / www. cnid. org, étant l'auteur de l'article, porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Michel E...... ".
* * *
Dans des conclusions régulièrement déposées, Michel G...fait valoir que l'article incriminé n'a pas été publié sur le site du CNID mais sur son blog, les propos litigieux ne sont pas diffamatoires et sa bonne foi doit être retenue.
Il a demandé en conséquence à être relaxé.
* * *
Dans ses conclusions, Michel E...soutient que :
- Michel G..., qui exerçait la fonction de président, a reconnu être l'unique auteur de l'article et il a également indiqué qu'il était paru à la fois sur le site et sur le blog du CNID,
- quand bien même le support de la publication serait différent de celui qui est énoncé dans la prévention la Cour est saisie in rem d'un acte de publication qui a bien existé et l'identification de l'adresse du site Internet n'est faite que pour localiser le délit qui existe quel qu'en ait été le support,
- les imputations faites dans cet article constituent une diffamation.
Il demande en conséquence la confirmation du jugement quant à la déclaration de culpabilité et à la publication de la décision à intervenir et la condamnation de Michel G...à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
Dans sa première audition, intervenue le 8 mars 2007, Michel G...a déclaré : "... vous me présentez un article du 4 septembre 2006 intitulé " deux avocats du mauvais côté de la barre ", il s'agit d'un article paru à la fois sur le site et sur le blog du CNID, dont je vous ai fourni les caractéristiques plus haut... ".
Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 26 avril 2007 il a déclaré : j'ai rédigé cet article mais sur un autre site que celui évoqué ; il s'agit du blog " cannabisdanger. fr " ; le site cnid. org est plus institutionnel et les articles de ce type n'y sont pas publiés... ".
Aucune investigation n'a été réalisée pour rechercher qu'elle avait été effectivement le lieu de parution de l'article incriminé, l'information ayant été clôturée après cet interrogatoire. Compte tenu du délai écoulé depuis la parution de l'article il est désormais vain de tenter d'effectuer cette recherche.
La Cour se trouve donc en présence des seules déclarations, contradictoires, de Michel G...et, en l'absence de tout autre élément, la preuve de la parution de l'article incriminé sur le site http : / / www. cnid. org n'est pas rapportée.
La prévention ayant expressément visé la parution sur ce seul site la Cour ne peut, sans excéder sa saisine, retenir la publication de l'article sur une autre localisation.
Il y a donc lieu de prononcer la relaxe du prévenu et, en conséquence, de débouter Michel E...de ses demandes.
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Infirmant le jugement,
Relaxe le prévenu des fins de la poursuite,
Déboute la partie civile de ses demandes.
Le tout en vertu des textes sus- visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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