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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-22.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.585

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. LG/DG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° A 17-22.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société B.A. F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre la décision rendue le 1er juin 2017 par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de dotation C..., D..., E... (FDMAN), dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Béatrice B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire provisoire du FDMAN, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y... , conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B.A. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Fonds de dotation C..., D..., E... et de Mme B... , ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), 1er juin 2017), que la société F..., dont M. F... était le gérant jusqu'au 31 décembre 2015, Mme F... l'ayant remplacé dans cette fonction à compter de cette date, a été nommée commissaire aux comptes du fonds de dotation C..., D..., E... (le fonds) le 6 juillet 2012 ; que Mme B... a été judiciairement nommée administrateur provisoire de ce fonds ; que les honoraires de l'exercice 2015 réclamés par la société F... ont fait l'objet d'une procédure de contestation ; que la Commission régionale de discipline des commissaires aux comptes a, par décision du 4 janvier 2017, fixé à une certaine somme la rémunération due par le fonds à la société F... pour l'exercice 2015 ; qu'un appel a été formé contre cette décision au nom de cette société, signé par M. F..., devant le H3C ; Attendu que la société F... fait grief à la décision de déclarer irrecevable l'appel formé en son nom par M. F... alors, selon le moyen, qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs de l'auteur d'un appel fait pour le compte d'une personne morale jusqu'à ce que le juge statue sur les mérites de cet appel ; que cette justification peut être apportée par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non date certaine ; qu'une attestation émanant des organes dirigeants de la société appelante, fût-elle postérieure à la déclaration d'appel, est susceptible de faire la preuve de la préexistence, au moment de cette déclaration, des pouvoirs du déclarant ; qu'au cas d'espèce, pour établir la preuve des pouvoirs de M. F... pour interjeter appel au nom de la SARL F... le 3 février 2017, de la décision de la commission régionale de discipline du 4 janvier 2017, était versée aux débats une attestation de Mme F..., gérante de la SARL, en date du 26 avril 2017, certifiant qu'elle avait, le 3 février 2017, donné pouvoir à M. F... pour interjeter appel de la décision en question ; qu'en se bornant, pour juger l'appel irrecevable, à énoncer que le document intitulé « pouvoir » était impropre à justifier de l'existence d'un pouvoir spécial, donné par écrit avant l'expiration du délai d'appel, pour relever appel de la décision du 4 janvier 2017 de la commission régionale de discipline, sans rechercher si cette habilitation n'était pas établie par l'attestation précitée du 26 avril 2017, le H3C a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision du H3C ni des conclusions de la société F... que celle-ci ait invoqué l'existence d'une délégation de pouvoir au profit de M. F... ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au fonds de dotation C..., D..., E... et à Mme B... , en qualité d'administrateur provisoire de ce fonds, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société F... Il est fait grief à la décision attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. Bernard F... au nom de la société F... . AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'appel, il résulte des articles 117 et 119 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir de celui qui agit au nom d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque ; que cette irrégularité ne peut être couverte après l'expiration du délai d'appel ; que le fonds de dotation justifie à l'appui de ses conclusions que M. Bernard F... a, le 3 février 2017, relevé appel au nom de la société F... de la décision de la commission régionale de discipline, alors qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant de ladite société lors de l'assemblée générale des associés tenue le 31 décembre 2015 et que, depuis cette date, la gérance de la société est assurée par sa fille, Mme Alexia F... ; que, pour s'opposer à cette exception de nullité, M. Bernard F... soutient d'abord que la démission du gérant d'une société de commissariat aux comptes ne devient effective qu'après sa radiation de la liste des commissaires aux comptes prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce, décision qui ne serait pas encore intervenue à ce jour en ce qui le concerne ; qu'aucune disposition du code de commerce ne subordonne la démission du gérant d'une société de commissariat aux comptes à sa radiation de la liste ; qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société versé aux débats que le gréant était, à la date du 17 janvier 2017, Mme Alexia F... ; que M. Bernard F... produit ensuite un pouvoir en date du 21 avril 2017, établi par Mme Alexia F..., lui conférant le droit de représenter la société dans le présent litige ; qu'il soutient que ce pouvoir, remis avant que le juge statue, régularise l'irrégularité qui affectait l'acte d'appel ; que, lorsque l'appelant est une personne morale comme dans le cas d'espèce, la déclaration d'appel doit être faite par l'un des organes habilités à la représenter ou par un tiers doté s'il n'est pas avocat, d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue ; que le pouvoir produit en date du 21 avril 2017, autorisant M. Bernard F... à représenter la société F... dans le présent litige, ne justifie pas de l'existence d'un pouvoir spécial, donné par écrit avant l'expiration du délai d'appel, pour relever appel de la décision du 4 janvier 2017 de la commission régionale de discipline ; qu'en conséquence l'appel relevé par M. Bernard F... au nom de la société F... doit être déclaré irrecevable » ; ALORS QUE qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs de l'auteur d'un appel fait pour le compte d'une personne morale jusqu'à ce que le juge statue sur les mérites de cet appel ; que cette justification peut être apportée par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non date certaine ; qu'une attestation émanant des organes dirigeants de la société appelante, fût-elle postérieure à la déclaration d'appel, est susceptible de faire la preuve de la préexistence, au moment de cette déclaration, des pouvoirs du déclarant ; qu'au cas d'espèce, pour établir la preuve des pouvoirs de Monsieur F... pour interjeter appel au nom de la SARL F... , le 3 février 2017, de la décision de la commission régionale de discipline du 4 janvier 2017, était versée aux débats une attestation de Mademoiselle F..., gérante de la SARL, en date du 26 avril 2017, certifiant qu'elle avait, le 3 février 2017, donné pouvoir à Monsieur Bernard F... pour interjeter appel de la décision en question ; qu'en se bornant, pour juger l'appel irrecevable, à énoncer que le document intitulé « pouvoir » était impropre à justifier de l'existence d'un pouvoir spécial, donné par écrit avant l'expiration du délai d'appel, pour relever appel de la décision du 4 janvier 2017 de la commission régionale de discipline, sans rechercher si cette habilitation n'était pas établie par l'attestation précitée du 26 avril 2017, le H3C a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du Code de procédure civile.

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