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Cour administrative d'appel de Versailles, 03 janvier 2023. 22VE02076

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02076

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2206735 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 avril 2022. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Enfin, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juin 2022 a été notifié à M. B par un courrier recommandé en date du même jour, avec mention des voies et délais d'appel, dont il a accusé réception le 27 juin 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 22 août 2022, soit après l'expiration du délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle laquelle, par application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, n'a pas interrompu le délai d'appel. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a, d'ailleurs, par une décision du 22 novembre 2022, rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé comme manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté. Par suite, la requête de M. B, qui a été enregistrée le 23 août 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, soit après l'expiration du délai d'appel, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 3 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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