Cour d'appel, 12 mars 2008. 07/02443
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02443
Date de décision :
12 mars 2008
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ARRET
No
X...
C/
SA AVENTIS PHARMA
JL/LG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B
PRUD'HOMMES
ARRET DU 12 MARS 2008
*************************************************************
RG : 07/02443
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de COMPIEGNE en date du 07 mai 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Marie Dominique X...
...
60150 GIRAUMONT
Représentée, concluant et plaidant par Me Fabrice BERTOLOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE.
ET :
INTIMEE
SA AVENTIS PHARMA
20 Avenue Raymond Aron
92160 ANTONY
Représentée, concluant et plaidant par Me CHERIF, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme LECLERC-GARRET, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 Mars 2008, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme LECLERC-GARRET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre,
Mme SEICHEL, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
A l'audience publique du 12 Mars 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 7 mai 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de COMPIEGNE, statuant dans le litige opposant Madame Marie-Dominique X... à la société SA AVENTIS PHARMA a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2007 par Madame X... de cette décision dont elle a reçu notification le 2 juin 2007;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 11 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2007 , régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes mentionnées au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de jours de RTT et congés payés afférents, d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs essentiellement :
- que le licenciement intervenu dès le 3 janvier 2006 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part en raison de la notification en main propre de la rupture du contrat de travail, d'autre part en raison de l'utilisation irrégulière d'un système de badge électronique, enfin de motifs allégués qui ne sont ni réels, ni sérieux,
-que dès lors les indemnités réclamées sont justifiées compte tenu des lourdes conséquences matérielles, pécuniaires et morales de la rupture du contrat,
-que les demandes accessoires en paiement d'un rappel de huit jours de RTT et congés payés afférents sur le mois de mars 2006 sont fondées ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 décembre 2007, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, faisant valoir en substance :
- que la procédure de licenciement est parfaitement régulière, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, doublée le jour de cet envoi d'une remise en main propre ne viciant pas la procédure,
-que le système de badge, qu'il s'agisse du badge dédié à la sécurité mis en place en 1992 ou de celui dédié au suivi du temps de travail mis en œuvre en 2004, est parfaitement régulier au regard des prescriptions légales en la matière ;
-que les griefs reprochés sont établis et imputables à faute à la salariée,
-que le rappel de salaires pour huit jours de RTT en mars 2006 n'est pas justifié, Madame X... n'ayant pas accompli à cette date un an de travail effectif ;
SUR CE :
Attendu que Madame X... était embauchée le 25 mars 1974 en qualité d'agent de maitrise administratif 1 er degré par contrat à durée indéterminée par la société ROUSSEL –UCLAF, devenue par la suite la société SANOFI Synthélabo, puis AVENTIS PHARMA SA; qu'en juillet 2003 elle acceptait un nouveau poste de technicienne et rejoignait un service du département logistique maintenu sur le site de Compiègne ;
Attendu que Madame X..., qui s'est trouvée en arrêt maladie du 16 novembre 2005 au 16 décembre 2005, a été licenciée en janvier 2006 ; qu'elle a alors contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes le 11 mai 2006 ;
Attendu que par courrier en date du 20 décembre 2005 Madame X... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 décembre 2005 ; qu'elle a été licenciée par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2006 ainsi rédigée :
"Depuis plusieurs semaines pendant les réunions de service de l'ensemble des agents de maîtrise du département logistique, votre hiérarchie, Madame Marie-Claude A..., était systématique sollicitée et dérangée pour pallier à votre absence du bureau.
Le côté récurrent de cette situation l'a amenée à vérifier votre présence dès le mardi 08 novembre 2005 en constatant en effet votre absence pendant plus de 2 heures alors que vous n'aviez pas "débadgé".
Vous avez réitéré de nouveau cette pratique le mardi 15 novembre puis le mardi 20 décembre 2005, après un mois d'absence maladie du 16 novembre au 18 décembre 2005.
Votre hiérarchie a constaté à ces deux dates votre absence à votre poste de travail sans qu'aucune autorisation n'ait été demandée ni préalablement ni à posteriori.
Au cours de cet entretien, vous avez reconnu les faits en me précisant que le nombre d'heures non effectuées devait avoisiner les 35 heures depuis le début de cette pratique.
Au cours de cet entretien, j'ai pris le temps de vous préciser la gravité des faits qui vous étaient reprochés, ces agissements sont d'autant plus graves qu'ils sont assortis d'une volonté délibérée de falsifier les relevés d'heures.
Pour l'ensemble de ces raisons, après que vous ayez reconnu les faits, et malgré les explications que vous nous avez fournies, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour absences sans autorisation et falsification des relevés d'heure.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Cependant, nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis qui vous sera néanmoins payé..."
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L122-14-1 du code du travail l'employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le licenciement de Madame X... lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 4 janvier 2006, expédiée le 3 janvier 2006 selon le cachet de la poste; que le 3 janvier 2006 l'employeur remettait à Madame X... en main propre une copie de la lettre recommandée expédiée le jour même, copie portant la date du 4 janvier 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de Madame X... a bien été notifié par l'employeur le 3 janvier 2006 conformément aux prescriptions légales, peu important à cet égard l'erreur matérielle manifeste(lettre de licenciement expédiée le 3 janvier mais datée par erreur du 4 janvier), ainsi que la remise en main propre, de façon superfétatoire, le jour de l'expédition de la lettre de licenciement, d'une copie d'une celle ci ;
Attendu dès lors que Madame X... sera déboutée de sa demande aux fins de constatation d'un licenciement verbal assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le licenciement :
Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; qu'il ressort de cette lettre que sont reprochées à la salariée trois absences réitérées non autorisées les 8, 15 novembre et 20 décembre 2005, traduisant une utilisation frauduleuse du badge décomptant le temps de travail à l'effet de falsifier le relevé des heures de travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L122-14-3 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et analysées par la Cour que suite aux soupçons de Madame A..., supérieure hiérarchique de Madame X..., tels que relatés dans l'attestation produite par celle-là, l'employeur a procédé à la vérification croisée des relevés d'heures résultant de l'utilisation du badge dédié à la gestion et au suivi du temps de travail ( système GIRHAF ) et du badge en vue d'assurer la sécurité du site, contrôlant notamment les entrées et sorties des salariés ( système PWNT 3.0 ) ;
Attendu qu'à cet égard la salariée conteste la régularité du système de badgeage mis en place et conclut à l'illicéité des moyens de preuves produits par la société AVENTIS PHARMA , rendant dès lors le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, motif pris d'une part du défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise tel que prévu à l'article L432-2-1 du code du travail , d'autre part du non respect de l'obligation d'information individuelle du salarié , enfin du non respect du droit d'accès et de rectification que la société s'était engagée à mettre en œuvre dans le cadre de la déclaration préalable à la CNIL ;
Attendu que l'article L 432-2-1 du code du travail prévoit que le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci, qu'il est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le système GIRHAF, servant notamment à décompter le temps de travail se définit comme un traitement automatisé de gestion du personnel requérant une simple information du comité d'entreprise, formalité respectée lors de la réunion du comité d'établissement du 2 décembre 2003 pour une application à compter du 1 janvier 2004 ; que s'agissant du système de badge PWNT3.0 qui permet un contrôle des accès de l'établissement (entrées et sorties des salariés et des personnes extérieures) en vue de la sécurité des bâtiments il a régulièrement fait l'objet d'une information et consultation du comité d'établissement le 20 décembre 1991 avant sa mise en place ; que ces deux systèmes dédiés l'un à la sureté du site, l'autre à la gestion du personnel ont fait l'objet de déclarations à la CNIL le 10 octobre 1994 pour le premier, le 1 décembre 2003 pour le second ;
Attendu cependant que l'article L121-8 du code du travail dispose qu'aucune information concernant personnellement un salarié (...) ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ;
Attendu que s'il ressort des pièces versées aux débats que les salariés ont bien été individuellement avisés de la mise en place du système de gestion du temps de travail (GIRHAF), il n'en est pas de même pour le système dédié à la sécurité ( PWNT 3.0 ) lors de sa mise en place en 1992 ou ultérieurement , tant en ce en ce qui concerne son utilisation propre mais aussi et surtout les possibilités de croisement des données informatisées nominatives qui pouvaient en résulter avec le système informatisé de gestion du temps de travail ;
Attendu que l'analyse des pièces versées par l'employeur pour établir les manquements de la salariée révèle que la preuve des absences non autorisées les jours considérés résulte du recoupement des relevés d'heures extraits du système GIRHAF et de ceux extraits du système PWNT3.0 ; que dès lors les données issues du croisement de deux systèmes de traitement automatisés en violation des dispositions de l'article L121-8 du code du travail constituent des moyens de preuve illicites qu'il convient de rejeter;
Attendu cependant qu'aux termes des dispositions de l'article1356 du code civil l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il résulte des motifs du jugement entrepris et des notes d'audience devant le bureau de jugement que madame X... "a reconnu à la barre les faits reprochés les mettant sur le compte de la maladie" ; que cet aveu non contesté et non révoqué est corroboré par l'attestation de la supérieure hiérarchique de la salariée madame A... ;
Attendu dès lors que les absences réitérées de la salariée les 8, 15 novembre 2005 et 20 décembre 2005 sans autorisation et sans respecter les dispositions relatives au temps de travail dans l'entreprise et à l'utilisation du badge dédié à la gestion du temps de travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef ;
Sur le rappel de salaires au titre des RTT et des congés payés afférents :
Attendu que Madame X... prétend que la société AVENTIS PHARMA n'aurait pas réglé huit jours de RTT et les congés payés afférents sur le mois de mars 2006 ; que Madame X... a été licenciée le 3 janvier 2006 et dispensée d'effectuer son préavis ; que le préavis non exécuté ne peut être assimilé à du temps de travail effectif ; que l'accord sur les horaires de travail du 1 juin 1997 prévoit un droit au repos supplémentaire du personnel ayant accompli un an de travail effectif ;
Attendu que Madame X... a donc été à juste titre déboutée de sa demande de rappel de salaires du chef des RTT et des congés payés afférents ;
Sur les autres demandes :
Attendu que succombant en ses prétentions madame X... sera condamnée à verser à la société AVENTIS PHARMA une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Condamne Madame X... à payer à la société AVENTIS PHARMA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER :LE PRESIDENT :
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