Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00776 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT RHIN
À
M. [P] [L]
né le 09 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [P] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 à 12h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [L] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN interjeté par courriel du 26 septembre 2024 à 08h42 contre l'ordonnance ayant remis M. [P] [L] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 25 septembre 2024 à 17h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10h00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [P] [L], intimé, assisté de Me Thomas GUYARD, présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00775 et N°RG 24/00776 sous le numéro RG 24/00776 ;
I- Sur la recevabilité de l'appel
L'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.
En l'espèce les appels déposés les 25 et 26 septembre 2024 par le procureur de la république et la préfecture à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 sont recevables .
II - Sur la régularité de la décision de placement en rétention;
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que l'autorité administrative peut placer pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Par ordonnance du 25 septembre 2024 le premier juge, constatant que le délai de placement en rétention de l'arrêté du 24 septembre 2024 notifié à l'intéressé était de 48 h et que dès lors la demande de prolongation de rétention présentée au delà de ce délai ne pouvait être acceptée, la demande d'une prolongation d'une rétention administrative arbitraire étant irrecevable.
Au soutien de leurs appels, le procureur de la république et le préfet du Haut Rhin font valoir que, s'agissant d'une erreur matérielle dans l'arrêté, seul le délai légal de 4 jours doit être retenu d'autant que le délai de 4 jours ressort de l'acte de notification des droits qui a été remis. Ils soulignent que l'intéréssé n'ayant ni passeport ni domicile stable au sortir de sa détention et demande d'infirmer l'ordonnance et d'autoriser le maintien en rétention.
M. [P] [L] demande la confirmation de l'ordonnance et rappelle les termes clairs et limitatif s de l'arrêté.
Par ces termes et pour un étranger qui se trouve dans l'un des cas de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 742-1 permet à l'autorité administrative une appréciation pour un possible placement en rétention si aucune autre mesure garantissant l'exécution de la mesure d'éloignement n'apparait suffisante.
Contrairement à ce qui est soutenu cette possibilité ne confère à l'autorité administrative aucune liberté sur le point du choix de la durée de la période de rétention laquelle est fixée par la loi sans possibilité dêtre réduite. Ce mécanisme n'est pas attentatoire aux droits des retenus puisqu'il permet, par le caractère préfix des délais de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème prolongation, d'organiser un contrôle judiciaire systématique et il est rappelé qu'il n'exclut en rien le droit de mettre fin à tout moment à la mesure de rétention.
Il ressort de cet élément que la mention erronée d'un délai de 48 h ne peut qu'être une erreur matérielle, la préfecture ne disposant pas du droit de fixer une durée autre que celle de 4 jours et il est de surcroit relevé que c'est ce délai de 4 jours qui a été notifié à l'intéressé.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que la requête en prolongation à été présenté dans le délai légal et durant l'exécution régulière de la première rétention adminstrative de quatre jours.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce M. [P] [L] se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 puisqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national datant du 24 novembre 2023 à laquelle il n'a pas déféré et sortant de détention suite à une condamnation pour faits de violences conjugales il ne dispose d'aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement pour n'avoir ni domicile stable ni passeport de sorte qu'aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du 25 septembre 2024 et d'autoriser la rétention de M. [P] [L] pour une période de de 26 jours à compter de l'expiration du délai des quatre jours de la première période de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00775 et N°RG 24/00776 sous le numéro RG 24/00776 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU HAUT RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [L];
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [P] [L] régulière dans son principe et irrégulière dans sa durée qui doit être fixée de 4 jours;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [L] pour une période de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 septembre 2024 à 10h55
La greffière, Le président,
N° RG 24/00776 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZU
M. LE PREFET DU HAUT RHIN contre M. [P] [L]
Ordonnnance notifiée le 27 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son conseil, M. [P] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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