Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 25 Septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [F] [W]
N° RG 19/01737 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T4HX
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [S] [M], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Florence NEPLE, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[F] [W]
Me Florence NEPLE, vestiaire : 470
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée par le greffe le 16 mai 2019, monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 15 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour un montant de 2 200 euros, correspondant à une pénalité de 2 000 euros et des majorations de retard de 200 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 29 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner en conséquence monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 2 200 €.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que monsieur [F] [W] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 2 ainsi que d’une allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er janvier 2014 ; que suite à un contrôle, il a été relevé que l’assuré avait omis de déclarer des ressources perçues par le pôle emploi entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2015, puis dans un second temps, une pension complémentaire d’invalidité versée par l’AG2R ; qu’ainsi, après recalcul de ses droits, ses ressources ont dépassé le plafond de ressources annuelles lui permettant de bénéficier de l’allocation supplémentaire invalidité. Ainsi, pour la période du 1er avril 2014 au 29 février 2016, l’indu s’élève à 9 688,17 euros (4 010,76 euros notifié le 14 mars 2016 + 5 677,41 euros notifié le 3 novembre 2016).
Outre l’action en restitution de l’indu, elle indique avoir mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue aux articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale en cas de fraude et avoir adressé à l’assuré une lettre de notification des griefs le 7 juillet 2017. A défaut d’observations de l’assuré, elle a prononcé à son encontre une pénalité financière fixée à 2 000 euros, notifiée par courrier du 28 septembre 2017. A la barre du tribunal, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône précise que la commission des pénalités a été saisie préalablement à la décision du 28 septembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique qu’en l’absence de règlement spontané de la pénalité, elle a envoyé à monsieur [F] [W] une mise en demeure le 31 août 2018 avant de lui notifier la contrainte litigieuse, de sorte que la procédure de pénalité, puis la procédure de recouvrement de celle-ci, sont régulières.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, monsieur [F] [W] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’intégralité de ses demandes.
Outre le fait qu’il conteste le bien-fondé de l’indu dans le cadre d’une procédure distincte enregistrée sous le RG n° 19/01316, il conteste la régularité de la procédure de pénalité mise en œuvre par la caisse, précisant n’avoir réceptionné ni la notification des griefs, ni la notification de la pénalité litigieuse, ni la mise en demeure préalable à la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 114-17-1, I, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 applicable au litige, le directeur d'un organisme local d‘assurance maladie peut infliger une pénalité financière aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l‘article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l‘article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l‘Etat mentionnée au premier alinéa de l‘article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Selon les V et VII du même texte, la pénalité doit, sauf cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, être prononcée après l'avis de la commission des pénalités, composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d‘administration de l‘organisme local d‘assurance maladie.
Selon l‘article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l'objet de pénalités les personnes susmentionnées notamment lorsque, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d‘assurance maladie, d‘invalidité, d‘accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l‘Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit, les ressources.
Selon l‘article R. 147-11, 1°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont qualifiés de fraude les faits commis, dans le but d‘obtenir le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d‘assurance maladie, ou au préjudice d'un organisme mentionné à l‘article L. 861-4 s‘agissant de la protection complémentaire en matière de santé, lorsque a été constaté l‘établissement ou l‘usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d‘accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être constitutive d'une fraude au sens du troisième, la fausse déclaration mentionnée au deuxième doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration (Cass, 2ème civ., 12 novembre 2020, 19-17749, publié au bulletin).
En l’espèce, la contrainte litigieuse vise à recouvrer une pénalité de 2 000 euros, outre 200 euros de majorations de retard.
Il appartient donc au tribunal de vérifier, outre la régularité de la procédure de recouvrement, la légalité de la pénalité financière notifiée à monsieur [F] [W] le 28 septembre 2017 au regard des conditions de fond et des règles de procédure posées par les textes précités.
Le tribunal constate que la caisse primaire se prévaut du régime spécifique applicable en cas de fraude, prévu à l’article L.114-17-1 VII. et aux articles R.147-11 et suivants du code de la sécurité sociale, sans fournir au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier l’application de ce régime, étant rappelé que la notion de fraude est distincte de celle de fausse déclaration.
Le tribunal relève en premier lieu qu’en réponse à une réquisition du service de lutte contre les fraudes, le contrôleur principal des finances publiques a répondu, aux termes d’un courrier du 28 septembre 2016 : « le rôle IR que vous avez a été falsifiés il me semble ! ! ! Je vous joins l’original » (souligné par le tribunal). Pour autant, la caisse ne justifie pas de l’exemplaire du rôle prétendument falsifié justifiant éventuellement qu’une procédure de pénalités pour fraude soit mise en œuvre.
Le tribunal relève en second lieu que la notification des griefs du 7 juillet 2017 évoque d’une part l’omission par l’assuré de déclarer une partie de ses ressources et cite d’autre part la définition de la fraude issue de l’article R.147-11 1° du code de la sécurité sociale, sans évoquer expressément la falsification de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2014.
Enfin, s’il a été affirmé par la caisse primaire à la barre du tribunal que la commission des pénalités a été saisie, le courrier de notification de la pénalité adressé à l’assuré le 28 septembre 2017 ne fait nullement référence, ainsi qu’il est d’usage, à la saisine préalable de cette commission et ne rend pas compte de l’avis émis par celle-ci, de sorte qu’il est permis de douter de la réalité de la saisine préalable de la commission des pénalités.
Pour ces raisons, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
- A la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de justifier de la falsification de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2014 qu’elle invoque ;
- Aux parties, de faire valoir leurs observations sur le caractère contradictoire de la procédure de pénalité pour fraude mise en œuvre ;
- A la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de préciser si la commission des pénalités a été saisie et, le cas échéant, en justifier ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :
- A la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de justifier de la falsification de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2014 qu’elle invoque ;
- Aux parties, de faire valoir leurs observations sur le caractère contradictoire de la procédure de pénalité pour fraude mise en œuvre ;
- A la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de préciser si la commission des pénalités a été saisie et, le cas échéant, en justifier ;
INVITE les parties à transmettre au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon leurs observations par écrit et à justifier auprès du tribunal de l’envoi de celles-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à la partie adverse ;
RENVOIE l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 11 décembre 2024 à 9h00 (salle 7), la présente décision tenant lieu de convocation ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHE J. WITKOWSKI
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