Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2025. 2107097
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2107097
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, la commune de Remouillé doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté sa demande d'inscription au titre des monuments historiques de la chapelle Garreau, située à Remouillé.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la commune de Remouillé n'est pas couverte pas un plan local d'urbanisme métropolitain ;
- le refus d'inscrire la chapelle Garreau au titre des monuments historiques est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle présente une architecture et une composition intéressante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Remouillé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beyls,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Remouillé est propriétaire de la chapelle Garreau, chapelle funéraire érigée par Jean-Pierre Garreau en 1860. Par une délibération du 4 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Remouillé a sollicité l'inscription de ce bâtiment au titre des monuments historiques. À la suite de l'avis défavorable émis par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture le 23 mars 2021, le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté par une décision du 27 avril 2021 la demande de protection au titre des monuments historiques de la chapelle Garreau formée par la commune de Remouillé. La commune de Remouillé demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, la rapporteure devant la commission régionale du patrimoine et de l'architecture a indiqué que " ni la chapelle ni les édicules qui ont été conçus par Jean-Pierre Garreau à Remouillé ne sont identifiés comme éléments patrimoniaux sur le plan local d'urbanisme métropolitain ", alors que la commune est couverte par le plan local d'urbanisme intercommunal Clisson Sèvre Maine Goulaine. Toutefois, alors que cette chapelle n'est pas non plus identifiée comme un élément patrimonial dans ce document d'urbanisme, cette erreur de fait, qui affecte uniquement le rapport devant la commission régionale du patrimoine et de l'architecture au stade de l'instruction du dossier et qui a été corrigée à l'occasion des débats devant cette commission, doit être regardée comme une erreur matérielle. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la région Pays de la Loire se soit fondé sur une telle circonstance pour refuser de faire droit à la demande de protection formée par la commune de Remouillé. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut procéder, sous l'entier contrôle du juge, à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles ou, le cas échéant, de parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation. En revanche, l'appréciation au terme de laquelle l'autorité compétente estime ne pas devoir engager une telle procédure d'inscription ne saurait être remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur manifeste.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection litigieuse a reçu notamment des avis défavorables de la part de l'architecte des bâtiments de France le 29 novembre 2016 et le 16 mars 2021, de la conservatrice des monuments historiques le 19 mars 2021 et de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture du 23 mars 2021. Il ressort de ces avis que la chapelle Garreau est un édifice singulier, à la fois sanctuaire et tombeau familial, marqué par les voyages en Orient de son commanditaire, Jean-Pierre Garreau, entrepreneur nantais, la tour octogonale de la chapelle pouvant rappeler un minaret et son dôme celui de Jérusalem. Toutefois, ces avis reconnaissent unanimement l'insuffisance de l'intérêt historique et de la qualité architecturale de la chapelle Garreau, relevant l'hétérogénéité de la construction, composée de trois volumes juxtaposés, sans articulation entre eux, l'ajout de superstructures d'expression maladroite, ainsi qu'une échelle légèrement surdimensionnée, rendant un résultat d'ensemble assez confus. Ils précisent que la construction a perdu son identité première, par la suppression du cimetière qui justifiait la présence de la chapelle funéraire et par la disparition d'une partie du mobilier funéraire en raison de l'élévation de l'édifice. Ainsi, la chapelle Garreau ne présente pas un intérêt suffisamment particulier du point de vue de l'histoire ou de l'architecture pour justifier une inscription au titre des monuments historiques. Enfin, si le chemin de croix composé de quatorze bas-reliefs et de leurs cadres, rapportés par Jean-Pierre Garreau suite à son voyage à Jérusalem et destinés à orner la chapelle Garreau, est classé au titre des monuments historiques depuis le 22 janvier 2002, il est constant que ce chemin de croix n'est pas conservé à l'intérieur de l'édifice, ni qu'ils seraient interdépendants. Dans ces conditions, le préfet de la région Pays de la Loire n'a pas, en refusant d'inscrire la chapelle Garreau au titre des monuments historiques, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Remouillé doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Remouillé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Remouillé et au préfet de la région Pays de la Loire.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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