Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/547
Rôle N° RG 23/12183 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6RM
le Docteur [P] [S]
C/
[Y] [B]
[V] [I]
S.A.S. ESTHEMED
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04338.
APPELANT
Monsieur [P] [S]
docteur
domicilié [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [V] [I]
docteur
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.S. ESTHEMED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2022, madame [Y] [B] a bénéficié d'une séance d'épilation définitive au laser réalisée au sein de l'institut Esthemed.
Se plaignant de traces de brûlures sur la zone épilée et de l'apparition de tâches persistantes, elle a fait assigner, par actes des 2 et 19 août 2022 la société Esthemed et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM des BDR), puis par actes du 15 février 2023, les docteurs [P] [S] et [V] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une provision ad litem de 1 000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise confiée au docteur [U] [J] pour y procéder, en précisant notamment que cette dernière devrait procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire, à l'examen clinique de Mme [Y] [B], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de Mme [Y] [B].
Il a notamment considéré :
- qu'il y avait lieu de mettre hors de cause la SAS Esthemed ;
- que Mme [B] avait un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale ;
- que les demandes de provisions se heurtaient à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit, l'expertise étant précisément destinée à déterminer ou non l'existence d'un droit à indemnisation au profit de la demanderesse envers les défendeurs et, dans l'affirmative, de le quantifier, étant observé que les défendeurs contestaient toute responsabilité.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2023, M. [P] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a soumis la transmission du dossier médical à l'autorisation des demandeurs ce qui, selon lui, fait obstacle à l'exercice des droits de la défense.
Par dernières conclusions transmises le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse et, statuant à nouveau :
- enjoigne au Dr [S] de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [V] [I] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle limite la production de pièces par la partie défenderesse à l'accord exprès de Mme [Y] [B], et, statuant à nouveau, qu'elle :
- lui enjoigne de produire à l'expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
L'appelant principal a signifié sa déclaration d'appel à la SAS Esthemed, à Mme [Y] [B] et à la CPAM des BDR par actes du 12 octobre 2023, et ses conclusions par actes des 2 et 3 novembre 2023. Ces dernières n'ont pas constitué avocat.
La CPAM des BDR a transmis un courrier le 7 novembre 2023 précisant que Mme [Y] [B] avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle souhaitait recevoir une copie de l'arrêt à intervenir.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef critiqué de la demande d'expertise
Il est reproché à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux par les docteurs [S] et [I], défendeurs, à l'accord préalable de Mme [Y] [B], demanderesse à la mesure d'instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende ...
Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, les docteurs [S] et [I], défendeurs au référé probatoire, puissent être considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par les docteurs [S] et [I], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de Mme [Y] [B], demanderesse, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces défendeurs.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce les défendeurs au litige se trouvent empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et les docteurs [S] et [I] seront autorisés à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de Mme [Y] [B].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [B] et dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la formulation d'une mission d'expertise médicale, chaque partite conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par les docteurs [S] et [I] au docteur [U] [J], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [Y] [B] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise les docteurs [P] [S] et [V] [I] à produire à l'expert judiciaire, le docteur [U] [J], toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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