Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26/01/2024
3/24
N° RG 23/03129 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVMU
Ordonnance rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Maître [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 26/01/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [N] [I] et sa soeur Mme [L] [I] ont confié à Mme [O] [T], avocate, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure de succession.
Le 17 octobre 2022, Mme [T] leur a vainement adressé une facture de 400 euros HT, soit 480 TTC.
Par correspondance reçue le 19 décembre 2022, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Castres en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 11 juillet 2023, le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme de 480 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 août 2023, soutenue oralement à l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [I] ont contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Mme [O] [T], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et ne s'est fait pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches relatifs à la qualité du travail réalisé et les manquements quant à l'obligation d'information formulés par les consorts [I] à l'encontre de leur avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Ainsi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, les consorts [I] reconnaissent la réalité de quatre rendez-vous en cabinet intervenus les 3 mai et 28 juillet 2021 ainsi que les 1er août et 10 octobre 2022.
Pour le premier rendez-vous du 3 mai 2021, une facture de 120 euros TTC a été dûment réglée et n'est pas remise en cause.
Par ailleurs, les appelants admettent dans leur courrier adressé au bâtonnier en première instance qu'ils se sont également entretenus par téléphone avec Mme [T] en mars 2022.
Ils ne contestent pas non plus la rédaction du courrier confidentiel adressé à l'avocat de la partie adverse qui a nécessairement nécessité l'étude d'au moins une partie des pièces du dossier qu'ils ont transmises à leur conseil.
Enfin, s'ils indiquent que Mme [T] a tardé dans sa prise de contact avec le notaire, Maître [Y], ils ne remettent pas en cause la réalité de leur entretien.
Dès lors, au regard de ce qui précède, la facturation des honoraires pour une somme de 480 euros TTC pour l'ensemble de ces diligences n'apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La décision entreprise sera alors confirmée.
Comme ils succombent, M. [N] et Mme [L] [I] supporteront la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 11 juillet 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Castres,
Condamnons M. [N] et Mme [L] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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