Cour de cassation, 08 janvier 1991. 88-15.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.607
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maisons Costamagna, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), immeuble Le Gallion, résidence du Grand Large, avenue Kennedy,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1°/ de M. rené X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), impasse des Tamaris,
2°/ de M. Robert Z..., demeurant à Toulon (Var), 1, place Quai Belle Rive,
3°/ de M. Claude Y..., administrateur syndic, domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte Victoire, bâtiment F, avenue Saint Jérôme, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Phi Construction,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel, et Thomas-Raquin, avocat de la société Maisons Costamagna, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X... et Z..., de Me Consolo, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 1988), MM. Z... et X... ont demandé la condamnation de plusieurs sociétés formant le groupe dit Costamagna au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice qui aurait été causé par la mise en liquidation des biens de la société anonyme PHI Constructions dont ils étaient administrateurs ;
Attendu que la société Maisons Costamagna fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable pour partie de la poursuite de l'activité déficitaire de la société Phi Constructions et condamnée à payer à MM. Z... et X..., en réparation de leur préjudice personnel les sommes de 300 000 francs pour le premier et de 200 000 francs pour le second et à payer au syndic la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice constitué par la perte de valeur des actions alors que, selon le pourvoi, d'une part, ayant retenu que le comportement fautif de la société Maisons Costamagna consistait à avoir, par l'aide financière qu'elle avait apportée à la société PHI en 1975, encouragé une poursuite d'activité qui ne pouvait conduire qu'à la déconfiture de la société, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que les résultats d'exploitation de la société PHI étaient déjà largement déficitaires en 1974, ne pouvait condamner la société Maisons Costamagna à réparer pour partie les
dommages strictement personnels de MM. X... et Z...
constitués par leur perte de situation à la suite de la déconfiture de la société PHI qu'ils dirigeiaent, sans constater que ce préjudice avait un lien direct et certain avec la faute prétendument commise par la société Maisons Costamagna, à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la part de responsabilité de la société Maisons Costamagna apparaissait plus réduite que celle des dirigeants de PHI Constructions, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné cette première société à verser à MM. X... et Z... en réparation du préjudice personnel qu'ils prétendaient avoir subi par la perte de leur situation, plus de la moitié des sommes que chacun réclamait à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a par là même violé l'article 1382 du Code civil, et alors, enfin, qu'il était réclamé la somme de 195 000 francs au titre de la perte de la valeur des actions ; que dès lors la cour d'appel, qui, tout en constatant que la part de responsabilité de la société Maisons Costamagna apparaissait plus réduite que celle des dirigeants de PHI Constructions, a néanmoins condamné la société Maisons Costamagna à verser entre les mains de M. Y..., ès qualités, la somme de 200 000 francs à laquelle elle évaluait la totalité du préjudice afférent à la perte de valeur des actions, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil et a statué au-delà de ce qui lui était demandé, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premieu lieu, que la cour d'appel a retenu que la déconfiture de la société PHI Constructions était le résultat du concours d'un ensemble de fautes de ses dirigeants et de la société Maisons Costamagna, que cette dernière devait répondre de sa propre part de responsabilité en indemnisant dans cette mesure, "apparaissant plus réduite que celle des dirigeants de PHI Constructions", le préjudice subi personnellement par MM. Z... et X..., "constitué principalement par leur perte de situation", ainsi que celui souffert par la masse des créanciers ;
Attendu, en second lieu, qu'au vu des demandes de MM. Z... et X... qui distinguaient plusieurs éléments de leur préjudice personnel dont la perte de valeur de leurs propres actions de la société PHI Constructions, la cour d'appel, rejetant celui relatif à une mise en oeuvre future de la responsabilité des dirigeants en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, a retenu que ce dommage personnel était constitué principalement par la perte de situation et, par une appréciation souveraine, a fixé le montant de ce préjudice de même que celui affectant le patrimoine de la masse et causé par la perte de valeur des actions ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Costamagna, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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