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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-82.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.188

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, falsification, détention et mise en vente de denrées falsifiées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 250 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 1er août 1905, du décret du 22 janvier 1919, des articles 1, 2, 446 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que le service de la répression des fraudes était "partie jointe", et précise que M. Robert Y..., pour la répression des fraudes, a été entendu en ses explications ; "alors, d'une part, que, dans le cas des poursuites fondées sur la loi du 1er août 1905, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance ; qu'il s'ensuit que M. Robert Y..., fonctionnaire de la DCCRF, qui a recherché et constaté les infractions poursuivies, ne pouvait intervenir à l'audience des débats devant la cour d'appel ; que, de ce fait, l'arrêt attaqué encourt l'annulation ; "alors, d'autre part, que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter serment dans les formes prévues par l'article 446 du Code de procédure pénale, disposition s'appliquant aux agents assermentés d'une Administration ; que l'arrêt attaqué, qui précise que M. Y..., pour la répression des fraudes, a été entendu en ses explications, sans mentionner que ce fonctionnaire avait été entendu sous serment, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 446 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 446 du Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent aux agents des Administrations intéressées aux poursuites, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne Alain X... pour tromperie et falsification, détention et mise en vente de denrées falsifiées, mentionne que les débats ont eu lieu "en présence du service de la répression des fraudes... partie jointe" et qu'un représentant de ce service "a été entendu en ses explications" ; Mais attendu qu'en procédant comme elle l'a fait, alors que ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin l'agent de l'Administration intéressée aux poursuites, laquelle n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a méconnu les texte et principe sus-rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 5 novembre 1992, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz