Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR7I
O R D O N N A N C E N° 2025 - 152
du 21 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [H]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 11 juillet 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [H],
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative du 20 janvier 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] de Monsieur X se disant [P] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Montpellier en date du 27 janvier 2025,
Vu l'ordonnance du 2 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur X se disant [P] [H], infirmée par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Montpellier en date du 4 février 2025,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du [Localité 4] en date du 18 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 février 2025 à 12h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Février 2025, par Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h08,
Vu les courriels adressés le 21 Février 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2025 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 19 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [P] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme mon identité. Oui je maintiens mon appel. '
L'avocat, Maître Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il indique : 'Je maintiens les deux moyens, sur l'incompétence, le juge ne m'a pas répondu. Sur l'irrecevabilité, le registre ne mentionne pas le recours que Monsieur avait fait pour contester le placement, le texte parle de toutes les pièces utiles, selon moi le registre n'est pas actualisé et donc la requête irrecevable.
De plus Monsieur a apporté des éléments sur son travail et sur sa situation personnelle qui ne me semblent pas avoir été pris en compte.'
Monsieur X se disant [P] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux plusieurs jours pour voir tout le monde, sept jours et après je retourne en Belgique, j'ai ma copine là-bas. Je ne peux rien faire ici, je ne peux pas prendre un loyer, rien ici alors je veux partir. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Février 2025, à 18h08, Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Février 2025 notifiée à 12h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'incompétence de l'auteur l'acte :
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ".
L'intéressé fait valoir l'irrecevabilité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
En l'espèce, la requête en prolongation du 18 février 2025 a été adressée sous la signature de M. [Y] [V], qui est compétent pour signer par délégation la requête contestée comme il l'est indiqué dans l'arrêté préfectoral N°2024/34/MCI du 4 septembre 2024, en son article 1, portant délégation de signature et joint au dossier.
Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L'article L744-2 du code précité dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle-ci. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il est fait mention de sa contestation du placement en rétention et de l'ordonnance de confirmation de la cour d'appel de Montpellier datée du 27 janvier 2025.
Ce moyen est donc parfaitement inopérant.
Sur les conditions légales de la prolongation de la rétention :
Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'appelant soutient que les éléments propres à démontrer sa réelle volonté d'insertion et d'intégration contredisent la prégnance d'une menace d'une particulière gravité évoquée dans la requête préfectorale.
Il ressort toutefois du dossier, notamment des pièces pénales, que l'intéressé a été condamné le 9 novembre 2022 et le 27 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a motivé sa décision en considérant que les efforts d'insertion de l'appelant n'ont pas empêché la commission de faits délictuels et ne permettent pas d'écarter le critère de menace que l'intéressé représente pour l'ordre public.
En outre, il convient de constater que le premier juge a également motivé la prolongation de la rétention administrative de l'appelant sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, étant rappelé que l'audition du retenu par le consul de Tunisie a eu lieu le 13 février 2025 de sorte que l'administration est dans l'attente du retour de sa demande.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 février 2025 à 15 H 58,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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