Cour de cassation, 22 juin 1993. 92-86.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.256
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, coups ou violences volontaires, et séquestration arbitraire, a déclaré irrecevable l'appel par lui formé de l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que les parties ont cinq jours francs pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation, à compter de la signification de la décision quel qu'en soit le mode ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé hors délai est tardif ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par la chambre d'accusation le 14 octobre 1992, a été signifié à Georges X... par exploit régulièrement délivré en mairie le 30 octobre ; que c'est seulement le vendredi 6 novembre 1992 que l'intéressé a formé un pourvoi en cassation ;
Que, dès lors, le demandeur ne justifiant pas en l'espèce s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe de la chambre d'accusation, dans le délai et aux heures réglementaires d'ouverture pour y faire enregistrer sa déclaration, son pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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