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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-21.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.871

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association Moto Club de Machecoul, dont le siège est ..., 2 / les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la Caisse des dépôts et consignations, établissement financier du secteur public, dont le siège est ..., 2 / de M. Roger X..., demeurant ..., 3 / de M. Gilles Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Brouchot, avocat de l'association Moto Club de Machecoul et des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Paris, 29 septembre 1993), que M. X..., ouvrier de l'Etat, a été blessé au cours d'une compétition organisée par l'association Moto club de Machecoul, par la motocyclette de M. Y..., que la responsabilité de celui-ci et de l'association a été retenue par décision devenue définitive, que M. X... ayant été mis à la retraite par anticipation, la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a assigné l'association, MM. X... et Y... en vue du remboursement des sommes versées à la victime ; que M. X... s'est porté demandeur reconventionnel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, d'avoir condamné "in solidum" l'association et les Mutuelles régionales d'assurances, à rembourser à la Caisse une certaine somme, alors que la Caisse ne peut suivre auprès du tiers responsable d'un accident, le remboursement des arrérages de pension de retraite anticipée versés à la victime, qu'au cas où cet accident a été seul à l'origine de la mise à la retraite, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la mise à la retraite anticipée de M. X... est résultée de quatre infirmités cumulées dont l'une seule est imputable à l'accident dont l'association a été déclarée responsable, qu'en décidant cependant que l'association est redevable des arrérages correspondant à l'infirmité résultant de l'amputation consécutive à l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les premiers juges avaient débouté la Caisse de sa demande en remboursement du capital de la pension anticipée qu'elle avait versée à M. X..., retient que la demande ne porte que sur la seule part des arrérages correspondant à l'infirmité résultant de l'amputation consécutive à l'accident à l'exclusion de la part correspondant aux autres infirmités ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Moto Club de Machecoul et les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1456

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