Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00898 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 23/221
APPELANTE :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [B] [P], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL COBASE INDUSTRIE et de la SARL CO MED INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 9 janvier 2025 a été prorogé au 23 janvier 2025, au 24 février 2025 puis au 27 février 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 août 1995, signifiée le 13 juin 2018, d'un jugement en rectification d'erreur matérielle du tribunal judiciaire du 21 novembre 1995 signifiée le 13 juin 2018, d'un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 9 novembre 2021 signifié le 18 novembre 2021 et d'un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 16 mars 2023 signifié le 17 mai 2023, la SCP BTSG² représentée par Maître [B] [P], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CO MED Ingenierie et de la SARL COBASE Industrie a fait pratiquer à l'encontre de Mme [G] [F] épouse [Y], Mme [L] [F] divorcée [U] et Mme [R] [F] une saisie- attribution en date du 27 juin 2023 entre les mains de Mme [T] [C] veuve [F] et ce, pour avoir paiement de la somme de 1 244 532, 34 € en principal, accessoires, frais et intérêts.
Cette saisie n'a fait l'objet d'aucune contestation suivant certificat de non-contestation établi par le commissaire de justice instrumentaire le 9 août 2023 et signifié le 10 août suivant au tiers saisi.
Le tiers saisi n'ayant procédé au paiement d'aucune somme, la SCP BTSG² représentée par Maître [B] [P], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CO MED Ingenierie et de la SARL COBASE Industrie, par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, a fait assigner Mme [T] [C] veuve [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir principalement, au visa des articles L. 211-2, L 211-4, R 211-6 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution :
- juger que Mme [C] est débitrice envers Mesdames [G], [L] et [R] [F] de la somme de 55 031, 18 € au jour de la saisie attribution pratiquée entre ses mains, outre celle de 703, 12 € mensuellement à compter du 13 juillet 2023
- lui voir délivrer un titre exécutoire à l'encontre de Mme [T] [C] veuve [F] sur les sommes suvisées et ce dans la limite de la somme de 769 246, 76 € outre intérêts produits depuis la signification en date des 12, 13 et 14 juin 2018 du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 4 août 1995, rectifié par le jugement du 21 novembre 1995.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- délivré à la SCP BTSG² représentée par Me [P], es qualité de Iiquidateur judiciaire de la société COBASE Industrie, un titre executoire à l'encontre de Mme [T] [X] [C] veuve [F], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (Morbihan), portant sur Ia somme de 55.031,18 € outre 703,12 € mensuellement à compter du 13 juillet 2023 et ce, dans la limite de la somme de 769.246,76 € outre intérêts produits depuis la signification en date des 12, 13 et 14 juin 2018 du jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 4 août 1995, rectifié par un second jugement de ce même Tribunal en date du 21 novembre 1995, à Mesdames [G], [L] et [R] [F],
- condamné Mme [C] à payer à la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la société COBASE Industrie une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [T] [C] veuve [F] par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'non réclamé' et lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 6 février 2024.
Mme [T] [X] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 20 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 avril 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [C] demande à la Cour de :
* réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Perpignan en date du 4 décembre 2023,
* et statuant à nouveau,
- juger que Mme [T] [C] n'a aucunement refusé de régler Ies sommes réclamées par la SCP BTSG² ,
- juger en conséquence que Mme [T] [C] ne saurait étre condamnée à verser l'intégralité des sommes sollicitées par la SCP BTSG² ,
- débouter en conséquence la SCP BTSG² de sa demande relative à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [T] [C], portant sur la somme de 55.031,18€ outre 703,12€ mensuellement a compter du 13 juillet 2023 et ce dans la limite de la somme de 769.246,76€ outre interets,
- condamner la SCP BTSG² au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCP BTSG² en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie éléctronique le 3 mai 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [B] [P], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CO MED Ingenierie et de la SARL COBASE Industrie demande à la Cour de :
- Débouter Mme [C] de son appel et, par voie de consequence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 4 decembre 2023.
- Condamner Mme [C] à payer au concluant es qualité de liquidateur judiciaire de la société COBASE INDUSTRIE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP AUCHE-HEDOU (article 699 du C.P.C.).
MOTIFS :
Sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire
La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [B] [P], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CO MED Ingenierie et de la SARL COBASE Industrie fonde sa demande de délivrance de titre exécutoire à l'encontre de Mme [T] [C] veuve [F] sur les dispositions de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles : 'En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi'.
Mme [T] [C] veuve [F] s'oppose à cette demande aux motifs qu'elle n'a jamais refusé le paiement des sommes en cause mais qu'elle est dans l'incapacité financière de procéder à leur réglement au regard de ses revenus et de ses charges et qu'à défaut de caractériser un tel refus de paiement, lequel doit se manifester par un acte exprès sans équivoque traduisant une volonté claire de ne pas vouloir régler le montant réclamé, le premier juge ne pouvait la condamner au règlement de l'intégralité des sommes dues.
La SCP BTSG² fait valoir au contraire que Mme [T] [C] veuve [F] ne s'étant pas acquittée des sommes dues en exécution de la saisie-attribution du 27 juin 2023 alors qu'elle est bien débitrice de ses propres débiteurs, les consorts [F] en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 16 mars 2023, ce que l'appelante ne conteste pas, il s'agit bien d'un refus de paiement au sens de l'article R 211-9 précité, peu important que ce refus résulte à la supposer établie d'une impossibilité de paiement.
Le recours à l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution nécéssite au préalable que le créancier saisissant établisse que le tiers saisi s'est reconnu devoir des sommes au débiteur ou que celui-ci a été jugé débiteur.
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas être personnellement débitrice envers Mesdames [G] [F] épouse [Y], Mme [L] [F] divorcée [U] et Mme [R] [F], débitrices saisies, au titre d'indemnités d'occupation au paiement desquelles elle a d'ailleurs été condamnée à hauteur de 42 187, 50 € jusqu'au 12 avril 2022, ainsi qu'à hauteur du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle de 703, 12 € avec indexation due postérieurement par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 mars 2023 signifié à Mme [C] le 31 mai 2023.
Elle ne conteste pas davantage le montant de la condamnation sollicitée par la SCP BTSG² es qualité à son encontre à hauteur de la somme de 55 031, 18 € arrêtée au 13 juillet 2023 et des indemnités d'occupation mensuelles postérieures dans la limite de la somme de 769 246, 76 € correspondant aux sommes dues par les débtrices saisies à la SCP BTSG² es qualité.
Enfin, elle ne conteste pas ne pas avoir procédé auprès du créancier saisissant au paiement des sommes dont elle est personnellement débitrice envers les débitrices saisies. Ce non-paiement suffit à constituer un refus caractérisé de paiement au sens de l'article précité alors même que lors de la délivrance du procès de saisie-attribution du 27 juin 2023, elle a déjà manifesté un tel refus en indiquant au commissaire de justice instrumentaire ' je ne suis locataire de personne et ne paye aucun loyer à personne à qui que ce soit, je vis chez moi', manifestant ainsi sa volonté de ne régler aucune somme. Ce refus est réitéré dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'elle indique ne pas entendre règler quelque somme que ce soit à la SCP BTSG² . Ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, le fait d'invoquer à l'appui de ce non-paiement une situation financière ne lui permettant pas d'honorer ce règlement, situation qui n'est au demeurant justifiée par aucune pièce versée aux débats, ni explicitée particulièrement dans ses conclusions est indifférent pour apprécier l'existence ou non d'un refus de paiement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la SCP BTSG² es qualité et il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, les conditions de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution étant parfaitement réunies.
Sur l'article 700 du code de procédure civile les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la société COBASE Industrie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme [T] [C] veuve [F] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Mme [T] [C] veuve [F] qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, Mme [T] [C] veuve [F] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Auche-Hedou en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [C] veuve [F] à payer à la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la scoiété COBASE Industrie la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Mme [T] [C] veuve [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [C] veuve [F] aux dépens de l'instance d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Auche-Hedou en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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