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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-13.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.015

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Madame Huguette Y..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé en 1975, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse, Mme Y..., une pension alimentaire sur le fondement de l'article 301 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, alors que l'état de besoin de Mme Y... résultant, selon les constatations de l'arrêt, de la perte de son emploi survenue plusieurs années après le prononcé du divorce, serait sans lien avec la rupture du lien conjugal, la cour d'appel, en condamnant M. X... à lui payer une pension alimentaire sur le fondement de son devoir de secours et d'assistance, aurait violé l'article 212 du Code civil et l'article 301 précité ; Mais attendu que la pension allouée en vertu de ce dernier texte, accordée à l'époux non coupable pour la perte du droit de secours auquel il pouvait prétendre durant le mariage, est soumise à toutes les règles prescrites en matière d'aliments ; Que, dès lors, en se référant aux besoins nouveaux de Mme Y... et aux facultés de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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