Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ludovic,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 30 décembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône, sous l'accusation de tentative de vol avec ou sous la menace d'une arme, tentative de meurtre aggravé, et délits connexes ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle, un mémoire exposant ses moyens de cassation, qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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