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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-42.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.049

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Aisne), et actuellement à Fraillicourt, Chaumont-Porcien (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société ULAM, dont le siège social est Ferme Saint-Crépin, allée du Jeu d'Arc à Soissons (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société ULAM, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 29 janvier 1985), M. X..., engagé par la coopérative Union laitière Aisne-Marne (ULAM) en qualité de technicien-ingénieur en 1952, nommé directeur technique en juin 1964 et directeur le 1er janvier 1981, a été licencié pour faute grave le 11 août 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en statuant ainsi sans examiner si les faits retenus n'étaient pas expliqués et excusés par un manque d'assistance et des moyens de travail ainsi que l'avaient admis les premiers juges, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient faire abstraction de l'ancienneté de services irréprochables de M. X..., attestés par ses collègues, par les administrateurs surpris par son licenciement, par les pouvoirs publics qui l'ont promu en 1977 au grade d'officier du mérite agricole, sans priver leur décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, en outre, s'agissant de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité, M. X..., dans ses conclusions et ses notes manuscrites régulièrement produites aux débats, expliquait, d'une part, que le président avait été tenu au courant et, d'autre part, que toutes les mesures de sécurité avaient été scrupuleusement respectées de sorte que la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, de plus, le licenciement irrégulier d'un salarié protégé datait de février 1982 et n'avait fait en son temps l'objet d'aucune observation du conseil d'administration ou du président, lesquels, les 11 mars et 27 avril 1982, confirmaient M. X... dans ses fonctions ; qu'en conséquence, ce grief ancien ne pouvait justifier la privation des indemnités de rupture ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, de surcroît, les troisième et quatrième griefs (congés payés et heures supplémentaires) étaient expressément réfutés comme fondés sur une pratique bien antérieure à janvier 1981 et relevant du service du personnel, M. X... étant dépourvu de moyens propres à rétablir en quelques mois cette situation ancienne ; que, par suite, l'arrêt a violé les articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, et alors qu'enfin, s'agissant du non-règlement de factures à des fournisseurs, les explications de M. X... étaient parfaitement pertinentes et admissibles, manifestant, contrairement à ce qu'ont déclaré les juges d'appel, le sens des responsabilités et le sérieux de M. X..., la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la plupart des nombreux griefs formulés par l'ULAM n'étaient pas contestés par le salarié qui se bornait à les minimiser, et qui a retenu qu'il appartenait à l'intéressé d'informer le président du conseil d'administration s'il éprouvait des difficultés à modifier les pratiques antérieures, a constaté que M. X... s'était abstenu de réunir le comité d'hygiène et de sécurité malgré des lettres d'avertissement de l'inspecteur du travail adressées en 1981 et 1982, ce qui avait entraîné des menaces de sanctions pénales à l'encontre du président du conseil d'administration, qu'il avait, en février 1982, licencié un salarié protégé sans solliciter l'autorisation administrative, ce qui avait entraîné la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts, qu'il avait signé des chèques en règlement de congés payés sans que soient décomptées les cotisations de sécurité sociale, qu'il avait fait accomplir des heures supplémentaires au-delà de la durée maximale autorisée et qu'il avait omis de procéder au règlement des factures de plusieurs fournisseurs, ce qui avait nui au renom de la coopérative ; qu'elle était fondée à déduire de ces constatations que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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