Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYQG
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/07669
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Sophie MOUTOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.M.C.V. CAM BTP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE-CPAM DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2018, M. [K] [R], qui circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la société Macif, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la société CAM btp).
Une mesure d'expertise amiable contradictoire a été réalisée à l'initiative de la société Macif, par le Docteur [J] et le Docteur [P], médecin-conseil de la victime, qui ont établi leur rapport le 6 mars 2020.
Par actes d'huissier en date des 11 et 18 août 2020, M. [R] a assigné la société Macif, la société CAM btp et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- mis hors de cause la société Macif,
- dit que le droit à indemnisation de M. [R] des suites de l'accident de la circulation survenu le 10 juillet 2018 est entier,
- condamné la société CAM btp à payer à M. [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* dépenses de santé actuelles : 149, 53 euros (hors créance de la CPAM fixée à 660,02 euros)
* frais divers : 2 544,77 euros
* assistance par tierce personne avant consolidation : 432 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1533,25 euros
* souffrances endurées : 3 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros
* préjudice d'agrément : 2 000 euros,
- débouté M. [R] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire et du doublement du taux de l'intérêt légal,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société CAM btp aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Macif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 mai 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire et du doublement du taux de l'intérêt légal, et condamné la société CAM btp à lui payer la somme de 8 850 euros seulement au titre du déficit fonctionnel permanent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de M. [R], notifiées le 7 février 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
- juger M. [R] recevable et bien fondée dans ses demandes,
- rappeler qu'il a déjà été jugé que le droit à indemnisation de M. [R] est intégral,
- réformer le jugement entrepris en condamnant la société CAM btp à payer à M. [R] :
' 127 418,20 euros au titre des pertes de gains avant consolidation sur la base d'une perte de chance d'avoir pu percevoir des revenus de trois projets, détaillés comme suit :
- 21 776,95 euros sur la base d'une perte de chance à hauteur de 95 % de ne pas avoir pu continuer à travailler sur le film « Si tu vois ma mère » de [V] [E],
- 38 141,25 euros sur la base d'une perte de chance à hauteur de 70 % de ne pas avoir pu continuer à travailler sur le film « Les Rois de l'arnaque » pour Netflix,
- 67 500 euros sur la base d'une perte de chance à hauteur de 45 % de ne pas avoir développé le projet de série « Ritz »,
' 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' au titre du déficit fonctionnel permanent :
- à titre principal : 47 804,05 euros,
- à titre subsidiaire : 11 000 euros.
- condamner la société CAM btp à payer à M. [R] les intérêts de droit, au double du taux légal, sur le montant total des indemnités qui seront allouées, créance de la CPAM et provision incluse, et ce pour la période allant du 6 août 2020 (soit 5 mois après la connaissance de la date de consolidation) jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera devenu définitif,
- condamner la société CAM btp à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- prononcer les condamnations en deniers ou quittance ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Vu les conclusions de la société CAM btp, notifiées le 6 février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, de celle au titre du préjudice esthétique temporaire et de celle au titre du doublement du taux de l'intérêt légal,
En conséquence,
- débouter M. [R] de ses demandes articulées au titre d'une perte de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire et du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 6 août 2020 dirigées à l'encontre de la société CAM btp,
À titre subsidiaire,
- juger que le préjudice esthétique temporaire prétendument subi par M. [R] ne saurait excéder la somme de 50 euros,
- donner acte à la société CAM btp qu'elle versera à M. [R] le montant de cette indemnité, si celui-ci en accepte les termes,
- juger que les intérêts de retard ont commencé à courir à compter du 15 novembre 2020 pour se terminer le 29 avril 2021,
Sur l'appel incident,
- infirmer la disposition du jugement ayant condamné la société CAM btp à payer à M. [R] la somme de 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Ce faisant,
- juger que le préjudice subi par M. [R] au titre du déficit fonctionnel permanent sera réduit à la somme de 6 500 euros,
En conséquence,
- condamner M. [R] à rembourser à la société CAM btp la somme de 2 350 euros au titre du trop-perçu versé dans le cadre de l'exécution provisoire,
En tant que de besoin,
- débouter M. [R] de ses « demandes principales et subsidiaires comme contraires »,
- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [R],
- condamner M. [R] à payer à société CAM btp la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens d'appel, dont distraction sera faite au profit de Maître Alain Lachkar, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM à la laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 26 juillet 2022, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les postes de préjudice discutés en cause d'appel
Les experts amiables, les Docteurs [J] et [P], indiquent dans leur rapport que M. [R] a présenté à la suite de l'accident du 10 juillet 2018 des contusions au niveau du rachis cervical, du thorax, du membre supérieur gauche et du membre inférieur droit, qu'il n'a pas été hospitalisé et a regagné son domicile sans immobilisation de segment de membre ou du rachis, ni aide technique à la marche.
Ils indiquent que M. [R] a observé, dans les suites de l'accident, une raideur douloureuse du rachis cervical, associée à des sensations vertigineuses et des céphalées, qu'un traitement médicamenteux a été prescrit, associé à une immobilisation du rachis par un collier cervical ; ils ajoutent que l'évolution a été marquée au plan psychologique par un trouble anxieux post-traumatique, associant reviviscences de l'épisode et conduite d'évitement portant sur la conduite automobile.
Ils retiennent que la victime conserve comme séquelles une raideur du rachis cervical discrète en rotation droite avec souffrance vertébrale segmentaire de niveau de C2, sans lésion disco-ligamentaire documentée, et un trouble anxieux post-traumatique, sans manifestation phobique majeure.
Ils concluent leur rapport dans les termes suivants :
- gêne temporaire partielle de classe II du 10 juillet 2018 au 10 septembre 2018
- gêne temporaire partielle de classe I du 11 septembre 2018 au 10 décembre 2019
- arrêt temporaire des activités professionnelles : abandon de certains projets de réalisation (sur présentation de justificatifs)
- frais divers : déplacements en VTC et thérapie EMDR (sur justificatifs)
- aide humaine avant consolidation : 3 heures par semaine du 10 juillet 2018 au 10 septembre 2018
- consolidation au 10 décembre 2019
- AIPP de 5 %
- préjudice esthétique permanent : néant
- préjudice d'agrément : gêne alléguée à la pratique du football et du squash, en lien avec les cervicalgies,
- préjudice sexuel : néant.
Ce rapport constitue, sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation des postes de préjudice discutés devant la cour, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1980, de son activité de scénariste réalisateur, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
- Sur la perte de chance de gains
M. [R] fait valoir que consécutivement à l'accident, il a perdu une chance de percevoir les revenus afférents à trois projets professionnels qui n'ont pu aboutir. Il expose que les experts n'ont jamais remis en cause le fait que l'accident et ses conséquences aient pu l'empêcher médicalement de réaliser son travail d'écriture nécessitant des heures de réflexion et de concentration ainsi que ses déplacements pour repérer les futurs lieux de tournage.
Se fondant, notamment, sur les attestations établies par M. [V] [E], réalisateur et par MM. [C] et [S], producteurs, il se prévaut :
- d'une perte de chance de 95 % de bénéficier de la rémunération et des droits d'auteur afférents à un projet de collaboration comme co-scénariste à la réalisation d'un film intitulé « Si tu vois ma mère », réalisé par M. [E], projet dont il a été écarté en raison de l'accident, seule une rémunération fixe d'un montant de 1 500 euros bruts lui ayant été versée en tant que simple collaborateur au scénario pour le travail réalisé avant la survenance du fait dommageable,
- d'une perte de chance, évaluée à 70 %, de bénéficier de la rémunération afférente à un projet de réalisation d'un documentaire intitulé « Les rois de l'arnaque » produit par M. [C], projet dont il a été également écarté et qui a été réalisé sans lui et diffusé le 3 novembre 2021 sur la plateforme Netflix,
- d'une perte de chance de 45 % de percevoir des revenus générés par le projet de création d'une série intitulée « Ritz » présenté à M. [S] qui s'était montré très intéressé mais qui n'a pu se concrétiser en raison de l'accident, et a été définitivement abandonné lorsque Canal + a retenu dans sa programmation une autre série au concept très similaire.
Il réclame ainsi une indemnité d'un montant de 127 418,20 euros au titre de sa perte de chance de gains professionnels.
La société Cam btp conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Elle fait valoir pour l'essentiel que les attestations dont M. [R] se prévaut ne contiennent pas d'éléments précis et circonstanciés permettant d'établir qu'il a perdu une chance sérieuse de percevoir des revenus en lien avec les projets pour lesquels il a été contacté et qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre la perte de chance alléguée et l'accident ; elle relève que si M. [R] n'a pas repris immédiatement la conduite automobile, il a pu effectuer tous ses déplacements en VTC et que le contrat signé en juillet 2018 pour le projet de film « Je suis ton père » dont une copie est versée aux débats démontre l'importance du travail réalisé à partir de cette date et l'absence d'incidence financière de l'accident.
Sur ce, il convient d'abord de relever que M. [R] n'invoque aucune perte de gains professionnels entièrement consommée mais seulement une perte de chance de gains.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice lié à la perte d'une chance suppose que soit démontrée la disparition par l'effet du fait dommageable d'une éventualité favorable, la charge de cette preuve incombant à la victime.
Il convient d'examiner, au vu de ces principes, si M. [R] justifie de la perte de chance de gains qu'il invoque au titre des trois projets professionnels qu'il n'aurait pu, selon lui, concrétiser en raison de l'accident.
En l'espèce, M. [R] verse aux débats une attestation rédigée le 22 mai 2019 par M. [V] [E], réalisateur, dans laquelle ce dernier indique qu'il travaillait à l'écriture d'un projet de scénario de long-métrage en septembre 2018, qu'il a proposé à M. [R] de collaborer sur le script, qu'ils ont commencé des séances de travail mais que les migraines de M. [R] les ont parfois contraints à interrompre certaines séances de travail, que d'autres ont été annulées en raison de l'état de fatigue de M. [R], qu'il a ainsi préféré annuler leur collaboration car il craignait de ne pas pouvoir livrer la nouvelle version du scénario à temps ; il ajoute qu'ils se sont mis d'accord sur la rémunération d'une collaboration pour un montant de 1 500 euros bruts à la place de ce qui était convenu au départ, à savoir une co-écriture pour un montant pré-négocié de 20 000 euros bruts.
Il convient d'observer que cette attestation ne comporte aucune précision sur le film auquel M. [R] devait collaborer, sur le calendrier des séances de travail, et sur la date à laquelle le projet de scénario devait être livré.
Cette attestation imprécise ne comporte pas en outre la mention prévue à l'article 202 du code de procédure civile, selon laquelle son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, ce qui en diminue la force probante.
Selon les déclarations de M. [R], le projet de co-écriture auquel se réfère M. [E] concerne un long métrage intitulé « Si tu vois ma mère ».
Si M. [E] indique dans son attestation que ce projet de co-écriture a été abandonné, il est mentionné sur le site de l'agent artistique de M. [R], la société Adéquat, que ce dernier a co-écrit ce film avec M. [V] [E].
Par ailleurs, si M. [R] s'est plaint dans les suites de l'accident de céphalées et de sensations de vertige dont les experts se sont fait l'écho, il n'a jamais indiqué lors des opérations d'expertise qu'il aurait été contraint d'abandonner certains projets professionnels en raison d'un amoindrissement de ses capacités d'écriture et de création artistique, faisant seulement état de projets abandonnés, faute pour lui de pouvoir se déplacer en voiture.
Il ressort, en outre, des pièces versées aux débats que M. [R] a signé le 10 juillet 2018, le jour même de l'accident, un contrat de commande et de cession de droits d'auteur concernant sa participation en tant que co-auteur-scénariste à la réalisation d'un film intitulé « Je suis ton père ».
Selon les termes de cette convention, M. [R] a remis à la date de la signature du contrat un « traitement » du sujet et devait rédiger une première version du scénario au plus tard six semaines après la signature ; M. [R] ne faisant état d'aucun empêchement concernant le respect de ce calendrier, il en résulte qu'il était apte à poursuivre son activité de scénariste.
Au vu de ces éléments, M [R] sur lequel repose la charge de la preuve échoue à démontrer, s'agissant du projet de film invoqué, l'existence d'une perte de chance de gains en lien de causalité avec l'accident.
S'agissant du projet de réalisation d'un documentaire intitulé « Les rois de l'arnaque », M. [Z] [C], producteur, a établi une attestation le 13 mai 2019, complétée le 1er mars 2021, aux termes desquelles il indique qu'il comptait proposer à M. [R] en octobre 2018 la réalisation de ce documentaire dont il assurait la production, qu'ils avaient commencé des discussions créatives et s'étaient mis d'accord sur les termes de leur collaboration, que la nature de ce projet nécessitait de nombreux déplacements et repérages alors que M. [R] n'était pas capable de prendre le volant pour les effectuer, qu'il ont essayé dans un premier temps de faire appel à un membre de l'équipe pour le conduire mais que cela rendait l'organisation du tournage très compliquée, qu'ils ont alors conclu qu'il était préférable de mettre un terme à leur collaboration ; M. [C] ajoute dans sa seconde attestation que le documentaire a été effectivement tourné et est en post-production pour une importante plateforme de « streaming ».
Ces deux attestations qui ne comportent pas la mention prévue à l'article 202 du code de procédure civile, selon laquelle son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales et qui ne contiennent aucune information précise et circonstanciée sur les termes de l'accord intervenu, sur les repérages qui devaient être réalisées, sur les lieux et le calendrier du tournage, ainsi que sur les distances à parcourir, n'emportent pas la conviction de la cour et ne suffisent pas à démontrer que l'absence de réalisation par M. [R] du documentaire dont M. [C] assurait la production est en lien de causalité avec l'accident, alors que selon l'expertise, M. [R] avant de reprendre la conduite effectuait ses déplacements professionnels avec un véhicule avec chauffeur.
En ce qui concerne le projet de création d'une série dénommée « Ritz », M. [R] verse aux débats une attestation rédigée le 3 mai 2019 par M. [M] [S], producteur, aux termes de laquelle ce dernier explique que M. [R] lui a proposé en novembre 2018 de produire un projet de série, que ce projet l'intéressait et qu'ils se sont mis d'accord sur les termes de leur collaboration, qu'il a demandé à M. [R] de rédiger un premier texte avant de signer les contrats, qu'ils ont organisé des séances de travail et qu'il a rapidement constaté que l'état de M. [R] ne lui permettait pas de travailler dans les meilleurs conditions, qu'il se plaignait régulièrement de douleurs au cou, de migraines, que ses multiples insomnies le rendaient irritable, qu'il a donc décidé de repousser sine die le projet, le temps nécessaire au rétablissement de M. [R].
M. [S] a établi une seconde attestation le 8 décembre 2020 dans laquelle il ajoute qu'à la suite de l'annonce de la mise en chantier d'une série au script similaire intitulée « Possessions » au printemps 2019, diffusée sur Canal + le 2 novembre 2020, il a décidé de renoncer au projet.
La première attestation de M. [S] qui ne fait état que d'un report du projet initial ne caractérise pas la disparition de l'éventualité favorable invoquée et sa seconde attestation établie tardivement n'emporte pas la conviction de la cour, alors qu'aucun élément n'est produit concernant la réalisation d'un projet de série concurrent.
Il convient de rappeler en outre que M. [R] a signé le 10 juillet 2018, le jour de l'accident, un contrat de commande et de cession de droits d'auteurs prévoyant la rédaction d'une première version du scénario au plus tard six semaines après la signature et qu'il a été en mesure de respecter ce calendrier, ce dont il résulte qu'il était apte à poursuivre son activité de scénariste.
M. [R] sur lequel repose la charge de la preuve échoue ainsi à démontrer, s'agissant du projet de série invoqué, l'existence d'une perte de chance de gains en lien de causalité avec l'accident.
Le jugement sera confirmé, sauf à ajouter que la demande d'indemnité de M. [R] au titre d'une perte de chance de gains professionnels est rejetée.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Le tribunal a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation en relevant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice esthétique qui n'avait pas été relevé dans le rapport d'expertise.
M. [R] qui conclut à l'infirmation du jugement expose qu'il ressort des documents médicaux et du rapport d'expertise qu'il a présenté à la suite de l'accident de nombreux hématomes et plaies sur le bras gauche, sur le tibia et sur la main et qu'il a, en outre, été contraint de porter un collier cervical.
Il sollicite ainsi en réparation de son préjudice esthétique temporaire une indemnité d'un montant de 500 euros.
La société CAM btp conclut principalement à la confirmation du jugement et subsidiairement propose d'évaluer ce préjudice à la somme de 50 euros, les hématomes peu importants s'étant résorbés rapidement et étant localisés sur des parties du corps peu visibles.
Sur ce, si les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il ressort d'un certificat médical établi le 11 juillet 2018 que M. [R] a présenté à la suite de l'accident plusieurs hématomes, le premier au niveau du bras gauche, le second au niveau du tibia droit et le troisième au niveau du 5ème métacarpe de la main gauche.
Les experts amiables ont relevé en page 3 de leur rapport, que M. [R] avait observé dans les suites de l'accident, une raideur douloureuse du rachis cervical, associée à des sensations vertigineuses et des céphalées et qu'un traitement médicamenteux avait été prescrit, associé à une immobilisation du rachis par un collier cervical.
Compte tenu de la raideur douloureuse du rachis cervical dont les experts ont admis l'imputabilité à l'accident, le port d'un collier cervical constituait un traitement nécessaire qui a altéré l'apparence de la victime aux yeux des tiers, de même que les hématomes présentés par la victimes à la suite du traumatisme initial.
Il est ainsi établi, nonobstant l'avis contraire des experts qui ne lie pas le juge, que M. [R] a subi un préjudice esthétique temporaire justifiant, compte tenu de son caractère limité, l'allocation d'une indemnité de 200 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 850 euros sur la base d'un point d'incapacité de 1 770 euros pour un homme âgé de 39 ans à la date de consolidation.
M. [R] réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 47 805,05 euros qu'il évalue en fonction d'une indemnité journalière de 2,50 euros, capitalisée de manière viagère.
Il souligne que la modalité d'évaluation du déficit fonctionnel permanent qu'il propose a été retenue par plusieurs juridictions en France et en Belgique et qu'elle permet d'assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice qui ne peut être indemnisé de manière forfaitaire.
Il demande, à titre subsidiaire, que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice soit portée à la somme de 11 000 euros, évaluée sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2 200 euros et d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %.
La société CAM btp conteste le mode de calcul proposé par la victime et avance que la méthode d'indemnisation en fonction de la valeur d'un point d'incapacité qui est recommandée dans le référentiel établi par M. [H], conseiller à la Cour de cassation, est conforme au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Elle demande, en revanche, que l'indemnité allouée par les premiers juges soit ramenée à la somme de 6 500 euros.
Sur ce, les experts ont retenu un taux d'AIPP de 5 % tenant compte d'une raideur du rachis cervical discrète en rotation droite avec souffrance vertébrale segmentaire de niveau de C2, sans lésion disco-ligamentaire documentée, et un trouble anxieux post-traumatique, sans manifestation phobique majeure.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs cervicales persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [R], qui était âgé de 39 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, sans qu'il ait lieu de faire application d'une base journalière d'indemnisation de 2,50 euros dont le montant ne repose sur aucune justification objective ou d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité.
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
Le tribunal a débouté M. [R] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal en relevant que la société Macif avait adressé le 23 juin 2020 une lettre à l'avocate de M. [R] contenant une offre d'indemnisation d'un montant de 12 802,25 euros, qu'il n'était pas contesté que ce courrier avait été porté à la connaissance de M. [R] et qu'une réponse à cette offre avait été apportée par le conseil de M. [R], qu'enfin cette offre ne pouvait pas être critiquée en ce qu'elle ne formule pas de proposition au titre de la perte de gains professionnels actuels mentionnée avec la formule « sur justificatifs » dans le rapport d'expertise.
M. [R] soutient que la proposition d'indemnisation adressée par la société Macif à son avocat le 23 juin 2020 ne vaut pas offre d'indemnisation régulière alors que pour être valable l'offre doit être adressée à la victime elle-même.
Il ajoute qu'en tout état de cause cette offre n'est pas valable dans la mesure où elle ne comporte aucune proposition d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles alors que les experts avaient retenu l'imputabilité à l'accident de 7 séances de psychothérapie de type EMDR, des frais divers incluant les honoraires d'assistance à expertise de son médecin-conseil, le Docteur [P], dont l'assureur ne pouvait ignorer l'existence, des frais de déplacement en VTC expressément retenus par les experts et des pertes de gains professionnels avant consolidation caractérisées par ces derniers.
M. [R] conclut ainsi à la condamnation de la société CAM btp à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées, créance de la CPAM et provisions incluses, du 6 août 2020, soit 5 mois après la connaissance de la date de consolidation, et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif.
La société CAP btp fait valoir que le rapport d'expertise médicale est daté du 6 mars 2020 et que l'offre d'indemnisation qui a été soumise par la société Macif à l'avocate de M. [R] est datée du 23 juin 2020, ce dont il résulte qu'une offre a bien été présentée avant l'expiration du délai de 5 mois.
Elle ajoute qu'il est admis que cette offre bien été portée à la connaissance de M. [R] par son avocate, puisqu'une réponse y a été apportée par cette dernière, ce qui prouve qu'elle avait bien reçu mandat de représentation.
La société CAM btp qui rappelle que la société Macif était mandatée pour assurer la procédure d'offre en application de la convention IRCA, estime qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque retard dans la notification d'une offre d'indemnisation par la société Macif, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise, qui ne lui sont pas contradictoires et qu'elle n'a pas été rendue destinataire des conclusions du rapport.
Elle demande, à titre subsidiaire, à la cour de limiter l'application de la pénalité du doublement des intérêts à la période du 15 novembre 2020, date de réception du rapport d'expertise par la société Macif, au 29 avril 2021, date de notification de ses premières conclusions de première instance.
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce si la société Macif, assureur du véhicule conduit par M. [R], a été mandatée en application de la Convention IRCA pour conduire la procédure d'offre, la victime, tiers à cette convention professionnelle entre assureurs avait le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d'indemnité par tout assureur d'un véhicule terrestre à moteur tenu de l'indemniser, et donc par la société Cam btp, assureur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident du 10 juillet 2018.
La société Cam btp avait ainsi, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [R] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle, ou sa mandataire conventionnelle, la société Macif, ont été informées de la consolidation de son état.
Seule est en discussion devant la cour le respect par l'assureur de son obligation de formuler une offre d'indemnisation définitive dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
Les Docteurs [J] et [P], qui ont réalisé une expertise médicale de M. [R] à l'initiative de la société Macif, mandatée en application de la convention IRCA pour conduire la procédure d'indemnisation amiable, ont établi leur rapport le 16 mars 2020 et fixé la date de consolidation au 10 décembre 2019.
Selon les mentions de ce rapport d'expertise, il a été envoyé aux parties le 4 juin 2020, de sorte qu'il convient de retenir que la société Macif en a eu connaissance le 15 juin 2020, comme le propose la société Cam btp.
La société Macif en sa qualité d'assureur mandaté devait présenter à la victime une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 15 novembre 2020.
La société Macif a adressé à Maître Sophie Moutot Noce, avocate de M. [R], une offre d'indemnisation par lettre du 23 juin 2020.
Indépendamment de la question de savoir si cette avocate était mandatée pour représenter son client et recevoir à sa place les offres d'indemnisation de l'assureur, il apparaît que cette offre ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [R], alors qu'elle ne comprenait aucune proposition d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers.
L'assureur ne pouvait ignorer l'existence de ces postes de préjudice, alors que les experts avaient admis en son principe la nécessité d'un suivi thérapeutique de type EMDR, que M. [R] avait été assisté par son médecin-conseil, le Docteur [P], au cours des opérations d'expertise, et qu'il incombait à l'assureur s'il s'estimait insuffisamment informé, de présenter une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
Cette offre d'indemnisation incomplète, qui équivaut à une absence d'offre, n'a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La première offre d'indemnisation dont la société Cam btp justifie a été faite par voie de conclusions dont la teneur est rappelée dans le jugement déféré et qui ont été notifiées, selon les mentions du jugement le 28 avril 2021 et non le 29 avril 2021.
Il apparaît que cette offre d'indemnisation porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [R], y compris les dépenses de santé actuelles et les frais divers, étant observé qu'il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé d'offre au titre de la perte gains professionnels actuels, incluant la perte de chance de gains, alors que la demande d'indemnisation formée de ce chef est rejetée et qu'il ne s'agit pas ainsi d'un élément indemnisable du préjudice.
Il ne peut davantage être fait grief à la société Cam btp de ne pas avoir présenté d'offre au titre du préjudice esthétique temporaire dont l'existence n'avait pas été retenue par les experts.
L'offre du 28 avril 2021 étant complète et n'étant pas manifestement insuffisante pour représenter plus de 50 % du montant des indemnités allouées par le tribunal et par la cour, elle constitue le terme de la pénalité.
Il convient ainsi de condamner la société CAM btp à payer à M. [R] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre formulée le 28 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 novembre 2020 et jusqu'au 28 mai 2021.
Sur les demandes annexes
La société Cam btp sollicite la condamnation de M. [R] à lui rembourser un trop perçu de 2 350 euros au titre de l'exécution provisoire.
Toutefois, compte tenu du montant des indemnités allouées par la cour, il n'est justifié d'aucun trop perçu, de sorte que la demande sera rejetée.
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société CAM btp qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société CAM btp formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [K] [R] liés au préjudice esthétique temporaire et au déficit fonctionnel permanent, et en ce qu'il a débouté M. [K] [R] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal,
- Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Rejette la demande de M. [K] [R] au titre d'une perte de chance de gains,
- Condamne la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. [K] [R] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation des postes de préjudice ci-après:
- déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
- Condamne la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre formulée le 28 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 novembre 2020 et jusqu'au 28 mai 2021,
- Déboute la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics de sa demande de restitution d'un trop perçu,
- Condamne la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. [K] [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Déboute la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE