Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWJZ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [W]
née le 03 Octobre 1968 à SEFROU (MAROC)
demeurant 2 rue Alexandre Dumas - 01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :
DEMANDERESSE
et
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe
le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 15 mars 2024 à l'initiative de Mme [Z] [W] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;
Vu les conclusions de Mme [Z] [W] reprises à l'audience du 9 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
A titre principal,
Condamner la Compagnie MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [W] la somme de 27 116 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;A titre subsidiaire,
Condamner la Compagnie MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [W] la somme de 37 237,50 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la compagnie MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [W] la somme de 25 000 € à titre de provision a valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;Débouter la compagnie MAAF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie MAAF Assurances à verser à Mme [Z] [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Compagnie MAAF Assurances reprises à l'audience du 9 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de débouter Mme [Z] [W] de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la non-comparution de la CPAM de l'Ain à l'audience du 9 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l'espèce, Mme [Z] [W] a été victime d'un accident de la circulation le 11 décembre 2012 impliquant un véhicule assuré par la Compagnie MAAF Assurances à la suite duquel elle a accepté l'indemnisation proposée par l'assureur suivant procès-verbal de transaction en date du 24 juillet 2014 pour un montant de 5 789,70 €. A la suite d'une rechute, une expertise judiciaire a été diligentée suivant ordonnance de référé du 20 septembre 2016.
Par rapport du 23 février 2017, l'expert a rendu les conclusions suivantes :
- Date de consolidation : 24 octobre 2016 ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 25% du 22 mai 2014 au 24 octobre 2016 ;
- Déficit Fonctionnel Permanent : 15%
- Soins de santé futurs :
- consultations psychothérapiques ;
- prise de médicaments psychotropes ;
- poursuite de soins kinésithérapiques pendant deux ans ;
- Perte de gains futurs en raison de la perte de son emploi et difficulté de retrouver un autre emploi ou de reclassement ;
- Préjudice d'agrément pour diminution de la vie sociale ;
- Préjudice sexuel par baisse de la libido du fait de l'état dépressif.
A défaut de réponse à sa demande d'indemnisation, Mme [Z] [W] a assigné la Compagnie MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui, par jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, a ordonné une nouvelle expertise, ce qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 mars 2022.
L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2023 avec les conclusions suivantes :
- Mme [Z] [W] ne présentait aucun état antérieur aux faits du 11 décembre 2012 qui aurait pu interférer avec les conséquences médicales et psychiatriques des faits précités ;
- Mme [Z] [W] a présenté une rechute du trouble stress post traumatique avec une dimension dépressive à partir du 22 mai 2014 imputable aux faits du 11 décembre 2012 ;
- Le suivi psychiatrique et psychologique, les traitements psychotropes prescrits et les arrêts de travail sont imputables à cette rechute à partir du 22 mai 2014 ;
- Il y a eu une symptomatologie psychotraumatique et dépressive ;
- Pas de Déficit Temporaire Total ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 25% du 22 mai 2014 au 23 octobre 2016 ;
- Consolidation établie à la date du 24 octobre 2016 ;
- Déficit Fonctionnel Permanent fixe à 10 % soit 7 % en aggravation ;
- Pas d'assistance par tierce personne temporaire ou définitive ;
- La mise en aptitude sans reclassement possible est consécutive pour 80% à une impotence fonctionnelle indépendante des faits du 11 décembre 2012 ;
- La mise en inaptitude est donc pour une proportion de 20 % consécutive du trouble stress post traumatique avec une dimension dépressive et des cervicalgies en lien avec les faits du 11 décembre 2012 ;
- Souffrances endurées pendant cette nouvelle période d'aggravation évaluées à 3/7 ;
- Pas de préjudice esthétique ;
- Préjudice d'agrément en lien avec le trouble phobique, le trouble dépressif et le repli sur soi ;
- Préjudice sexuel constitué par une diminution de la libido.
En premier lieu, il y a lieu de constater que l'obligation d'indemniser de la Compagnie MAAF Assurances n'est pas contestée sur le principe, cette dernière ayant formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 27 116 € par courrier du 2 juin 2023.
En second lieu, il convient de rappeler que s'il n'appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, une provision peut être accordée au titre des préjudices subis dans les limites du caractère non contestable de la créance au regard du rapport d'expertise.
A cet égard, si l'assureur n'est plus engagé par cette offre compte tenu du refus de Mme [Z] [W], une demande de provision n'est limitée que par le caractère sérieusement contestable de la créance. L'offre d'indemnisation de l'assureur peut à cet égard constituer la provision à valoir à défaut de contestation sérieuse sur le montant en cause.
En l'espèce, au regard des conclusions expertales susvisées du docteur [T] en date du 2 janvier 2023, les postes de préjudices peuvent être évalués a minima, dans les limites du non sérieusement contestable, à la somme de 27 116 €.
S'agissant de la demande principale de Mme [Z] [W], et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la demande de provision supérieure formée à titre subsidiaire, il convient de considérer que cette demande provisionnelle n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 27 116 € au regard des préjudices établis.
En conséquence, la Compagnie MAAF Assurances sera condamnée à payer à Mme [Z] [W] une provision de 27 116 €.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la Compagnie MAAF Assurances sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Compagnie MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [W] une provision de 27 116 € ;
Condamne la Compagnie MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [W] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente ordonnance est opposable à la CPAM de l'Ain ;
Condamne la Compagnie MAAF Assurances aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
Me Philippe REFFAY
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