Cour de cassation, 12 janvier 1988. 87-82.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.791
Date de décision :
12 janvier 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Freidoune, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1987 qui, dans des poursuites exercées contre Colette X... du chef de blessures involontaires, a constaté qu'il n'avait pas régulièrement fait appel du jugement déféré ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la partie civile n'avait pas interjeté appel du jugement ; " aux motifs qu'il est constant que la partie civile et son conseil étaient présents lorsque l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu à l'audience du 26 juin 1986 ; qu'il leur appartenait d'être présents aux différentes audiences de renvoi pour avoir connaissance de la date du jugement ; que ces renvois avaient un caractère contradictoire dès lors que l'affaire avait été mise en délibéré contradictoirement pour le jugement être rendu à une audience donnée ; " alors que selon l'article 498, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne compte qu'à compter de la signification pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir averti que son jugement serait rendu à l'audience du 26 juin 1986, le tribunal a prolongé son délibéré à l'audience du 11 septembre 1986, puis du 25 septembre 1986 et enfin du 2 octobre 1986 ; que la partie civile et son conseil, qui n'avaient pas à être présents à l'audience du 26 juin 1986, puisque dûment avertis de celle-ci, n'ont donc pas été informés du jour où le jugement serait prononcé, et que, dès lors, en refusant de faire courir le délai d'appel à compter de la signification, la cour d'appel a violé l'article 498 susvisé " ;
Attendu qu'après avoir exposé que la prévenue et son assureur avaient régulièrement interjeté appel du jugement du 2 octobre 1986, la juridiction du second degré a constaté qu'en revanche aucune déclaration d'appel de la même décision n'avait été enregistrée au greffe du tribunal à la demande de la partie civile ou de son conseil, ce dernier s'étant borné à adresser au greffe une lettre ne pouvant tenir lieu de la formalité exigée par l'article 502 du Code de procédure pénale ; que les juges du second degré en ont déduit à juste titre qu'ils n'étaient saisis, à la date où ils ont statué, d'aucun appel de Y... ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique