Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-85.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.267
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2001, qui, pour contraventions de blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs et 2 000 francs et 4 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de refus de priorité à une intersection et de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois lors de la conduite d'un véhicule et l'a condamné, outre à des amendes de 2 000 francs et 5 000 francs, à une peine complémentaire de suspension de permis de conduire de quatre mois ;
"aux motifs que le 28 février 1999, Jean X... circulait au volant de son véhicule sur le CD 438, venant de Montbéliard et se dirigeant vers Vyans le Val ; qu'après avoir marqué le stop implanté à l'intersection de la route de Vyans le Val et entrepris de traverser celle-ci pour tourner à gauche, un véhicule qui venait sur sa gauche et conduit par Mme Y... le percutait ; que selon Jean X..., ce véhicule était venu le percuter alors qu'il se trouvait sur la partie gauche de la chaussée dans son sens de circulation ; que Mme Y... expliquait quant à elle que le véhicule de Jean X... lui avait coupé la route, qu'elle avait essayé de l'éviter en freinant dans un premier temps, puis en se déportant sur sa gauche mais en vain ; qu'un certificat médical du 3 mars 1999 faisait état d'une incapacité totale de travail d'au moins huit jours ;
que Jean X... n'était, quant à lui pas blessé dans cet accident ; qu'il résulte du dossier et notamment du plan établi par les services de police et annexé au procès-verbal que le point de choc se situe dans la voie de circulation utilisée par Mme Y... et qu'il a pu être clairement déterminé par la présence de débris de verre ;
qu'ainsi il ne saurait être retenu la version du prévenu selon laquelle il se serait déjà trouvé sur la partie gauche de la chaussée dans le sens de la circulation de Mme Y... quand cette dernière est venue le percuter ;
"alors qu'ayant constaté que le prévenu avait marqué le stop implanté à l'intersection où s'est produit l'accident, la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir que le prévenu avait commis un refus de priorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la partie civile a, en réalité, provoqué l'accident litigieux dès lors qu'aux termes mêmes de l'arrêt, elle avait tenté d'éviter le véhicule du prévenu "en se déportant sur sa gauche", c'est-à-dire en se dirigeant purement et simplement sur le véhicule du prévenu qui se trouvait et se dirigeait précisément sur sa gauche ; qu'en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel s'est contredite ;
"alors que le prévenu sollicitait, devant la cour d'appel, l'indulgence de cette Cour sur la peine complémentaire de suspension du permis de conduire à laquelle il avait été condamné en première instance (cf. mention de l'arrêt attaqué, page 3, alinéa 2) ; qu'il soutenait, en particulier, que son casier judiciaire ne faisait mention d'aucune infraction en matière d'accident de la circulation, que l'accident litigieux n'était dû ni à l'absorption d'alcool, ni à une vitesse excessive, qu'en outre, étant directeur d'une entreprise de bâtiment, et ayant à ce titre environ 80 000 Kms à effectuer par an, la peine de suspension du permis de conduire se révélait être particulièrement sévère ; qu'en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle maintenait la peine complémentaire prononcée par les premiers juges, malgré l'invitation du prévenu à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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