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Cour de cassation, 24 septembre 2019. 18-11.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.987

Date de décision :

24 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2019 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° B 18-11.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. R... H..., domicilié [...] , 2°/ Mme X... H..., épouse K..., ayant demeuré [...] , décédée, contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 RG 15/06596 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic la SARL Les Maisons du Kochersberg, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des consorts H..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que Mme H... et M. H... (les consorts H...) se sont pourvus en cassation le 9 février 2018 contre un arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar au profit du syndicat des copropriétaires du [...] ; Attendu que la SCP Bénabent, avocat des consorts H..., a déposé le 2 juillet 2019 un mémoire aux fins d'interruption d'instance, suite au décès le [...] de Mme X... H... ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 4 février 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf.

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