Cour de cassation, 13 février 2014. 13-14.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.150
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'en conséquence de ces textes, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne rend pas cette reconnaissance inopposable à l'employeur au contradictoire duquel la demande de prise en charge a été régulièrement instruite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., employée comme agent de conditionnement à la chaîne par la société Marie surgelés (l'employeur), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) une tendinopathie de l'épaule droite au titre du tableau n° 57, avec première constatation au 14 novembre 2005 ; qu'après instruction du dossier et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la salariée une décision de prise en charge du 15 décembre 2006 signée de Mme Y..., agent de la caisse, et copie en a été donnée à l'employeur ; que celui-ci a contesté devant une juridiction de sécurité sociale que cette décision lui soit opposable ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce qu'il ne peut être considéré que l'agent de la caisse qui a pris la décision s'était vu déléguer par le directeur de la caisse le pouvoir de décider de cette prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait respecté le principe de la contradiction lors de l'instruction de la demande de prise en charge de sorte que la décision était opposable à l'employeur dont les droits n'avaient pas été méconnus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare opposable à la société Marie surgelés la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 14 novembre 2005 et déclarée par Mme X... ;
Condamne la société Marie surgelés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marie surgelés ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 novembre 2005 par Madame Gabrielle X... était inopposable à la société MARIE SURGELES ;
AUX MOTIFS QUE « la décision de prise en charge est signée de madame Claudette Y... "correspondant risques professionnels" ; que la société fonde sa demande d'inopposabilité de la décision pour défaut de pouvoir de l'agent signataire sur les articles R122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale qui disposent que le directeur de la CPAM de la Vienne assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration et que le directeur peut déléguer d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, et d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme, et que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; la société Marie surgelés s'appuie également sur la circulaire CNAM du 9 juillet 2001 qui mentionne qu"ïl convient toujours de veiller à ce que les délégations écrites de signature données par un directeur à ses collaborateurs respectent un certain formalisme." ; qu'il est admis que ces délégations n'ont pas à être publiées pour être opposables aux interlocuteurs des organismes. Pour autant, la délégation ne se présume pas, doit être précise quant à son objet, et doit être interprétée limitativement ; que la CPAM de la Vienne produit une délégation de signature fondée sur les articles précités donnée à cet agent le 2 janvier 2001 "pour effectuer toutes opérations liées à la liquidation des prestations maladie, maternité, décès, accident du travail, sans limitation de sommes à l'exclusion des décomptes le ou la concernant ainsi que de ses ayants droits." ; qu'il est constant que cette délégation se borne à viser la liquidation des prestations, et non la décision initiale de prise en charge, qui est le fait générateur des prestations accident du travail (à la différence des prestations maladie, maternité, décès ; en outre, elle ne vise pas expressément les maladies professionnelles, qui si elles sont assimilées pour certains aspects du droit de la sécurité sociale aux accidents du travail, n'obéissent pas à un traitement identique au niveau de la décision de prise en charge ; que la CPAM de la Vienne ne peut soutenir au regard des règles de délégation ci dessus rappelés, que la délégation de la décision de prise en charge est implicite et découle nécessairement de la délégation portant sur la liquidation ; la liquidation est postérieure à l'ordonnancement de la dépense qui résulte de la décision de prise en charge et est d'une nature distincte, et à ce titre non incluse dans la délégation de signature circonscrite à la liquidation. Cette opération est nécessairement postérieure en toute matière à un élément causal dont elle est la corollaire et la mise à exécution ; que les documents internes à l'organisme de sécurité sociale ne peuvent être assimilés à une délégation : tel est le cas du référentiel des métiers de la sécurité sociale, pièce 17 de l'intimée, qui montre au contraire que la distinction est faite entre l'ordonnancement et le paiement, même si c'est pour les inclure dans le même métier de technicien en assurance maladie, et du répertoire des métiers de l'UNCASS (union des caisses nationales de sécurité sociale), pièce 18. Tout au plus ont-ils pour objet d'informer de manière très générale et très globale les salariés de la sécurité sociale du contenu éventuel des emplois qui peuvent leur être offerts, tous les emplois ne recouvrant pas toutes les éventualités listées par ces documents ; qu'eu égard à ces éléments, il ne peut être considéré que madame Claudette Y..., correspondant risques professionnels qui a pris la décision de prise en charge de la maladie de madame Gabrielle X..., s'était vu déléguer par le directeur de la CPAM de la Vienne le pouvoir de décider de la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle »
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'elle porte sur des droits à prestations, l'opération de liquidation comprend la vérification des conditions requises pour qu'il y ait droit à prestations en même temps que la détermination de l'étendue du droit à prestations ; qu'à partir du moment où la délégation de signature visait « toutes opérations liées à la liquidation des prestations de maladie, maternité, accident du travail, sans limitation de sommes à l'exclusion des décomptes le ou la concernant ainsi que de ses ayants droits », la délégation de signature concernait bien la vérification des conditions requises pour qu'il y ait prise en charge au titre des maladies professionnelles et la décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.122-3 et D.253-6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'ordonnancement s'analysant comme l'ordre donné par l'ordonnateur au comptable, l'ordonnancement d'un paiement est consécutif à la liquidation des droits, cette liquidation étant à la base de l'ordonnancement ; qu'en décidant le contraire, pour nier l'existence d'une délégation de signature susceptible d'être invoquée, les juges du fond ont de nouveau violé les articles R.122-3 et D.253-6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors que la délégation de signature visait, sans faire de distinction, « toutes opérations liées à la liquidation des prestations de maladie, maternité, accident du travail¿ », les juges du fond ne pouvaient exclure du champ des prestations maladie, les prestations afférentes aux maladies professionnelles et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.122-3 et D.253-6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que la formule utilisée par le texte de la délégation de signature utilise le terme « ne distingue » ou « ne comporte pas de restriction », les prestations maladie devaient être entendues comme comprenant les prestations afférentes aux maladies professionnelles et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé la délégation de signature du 2 janvier 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 novembre 2005 par Madame Gabrielle X... était inopposable à la société MARIE SURGELES ;
AUX MOTIFS QUE « la décision de prise en charge est signée de madame Claudette Y... "correspondant risques professionnels" ; que la société fonde sa demande d'inopposabilité de la décision pour défaut de pouvoir de l'agent signataire sur les articles R122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale qui disposent que le directeur de la CPAM de la Vienne assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration et que le directeur peut déléguer d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, et d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme, et que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; la société Marie surgelés s'appuie également sur la circulaire CNAM du 9 juillet 2001 qui mentionne qu"ïl convient toujours de veiller à ce que les délégations écrites de signature données par un directeur à ses collaborateurs respectent un certain formalisme." ; qu'il est admis que ces délégations n'ont pas à être publiées pour être opposables aux interlocuteurs des organismes. Pour autant, la délégation ne se présume pas, doit être précise quant à son objet, et doit être interprétée limitativement ; que la CPAM de la Vienne produit une délégation de signature fondée sur les articles précités donnée à cet agent le 2 janvier 2001 "pour effectuer toutes opérations liées à la liquidation des prestations maladie, maternité, décès, accident du travail, sans limitation de sommes à l'exclusion des décomptes le ou la concernant ainsi que de ses ayants droits." ; qu'il est constant que cette délégation se borne à viser la liquidation des prestations, et non la décision initiale de prise en charge, qui est le fait générateur des prestations accident du travail (à la différence des prestations maladie, maternité, décès ; en outre, elle ne vise pas expressément les maladies professionnelles, qui si elles sont assimilées pour certains aspects du droit de la sécurité sociale aux accidents du travail, n'obéissent pas à un traitement identique au niveau de la décision de prise en charge ; que la CPAM de la Vienne ne peut soutenir au regard des règles de délégation ci dessus rappelés, que la délégation de la décision de prise en charge est implicite et découle nécessairement de la délégation portant sur la liquidation ; la liquidation est postérieure à l'ordonnancement de la dépense qui résulte de la décision de prise en charge et est d'une nature distincte, et à ce titre non incluse dans la délégation de signature circonscrite à la liquidation. Cette opération est nécessairement postérieure en toute matière à un élément causal dont elle est la corollaire et la mise à exécution ; que les documents internes à l'organisme de sécurité sociale ne peuvent être assimilés à une délégation : tel est le cas du référentiel des métiers de la sécurité sociale, pièce 17 de l'intimée, qui montre au contraire que la distinction est faite entre l'ordonnancement et le paiement, même si c'est pour les inclure dans le même métier de technicien en assurance maladie, et du répertoire des métiers de l'UNCASS (union des caisses nationales de sécurité sociale), pièce 18. Tout au plus ont-ils pour objet d'informer de manière très générale et très globale les salariés de la sécurité sociale du contenu éventuel des emplois qui peuvent leur être offerts, tous les emplois ne recouvrant pas toutes les éventualités listées par ces documents ; qu'eu égard à ces éléments, il ne peut être considéré que madame Claudette Y..., correspondant risques professionnels qui a pris la décision de prise en charge de la maladie de madame Gabrielle X..., s'était vu déléguer par le directeur de la CPAM de la Vienne le pouvoir de décider de la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle »
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque la compétence est liée, les irrégularités éventuelles, quand bien même elles toucheraient à la compétence, ne peuvent affecter la légalité de la décision puisque celle-ci s'imposait légalement ; tel est le cas en l'espèce dès lors qu'en application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse ; qu'en décidant néanmoins de tenir la décision pour inopérante quand cette décision découlait de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les juges du fond ont violé l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que la décision de prise en charge était signée par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de signature, en tout état de cause, cet état de chose n'entre pas au nombre des irrégularités pouvant déboucher sur une inopposabilité susceptible d'être invoquée par l'employeur ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
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