Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01125
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01125
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 18 Décembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P]
C/
S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE
Répertoire Général
N° RG 24/01125 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4XN
__________________
Expédition exécutoire le : 18/12/24
à : Me Baclet
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [O] [P]
née le 05 Mars 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE (RCS DE BOBIGNY 529 904 377) prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [P] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] (Somme).
Elle a confié à la SAS Alliance française de l’énergie des travaux d’isolation des murs par l’extérieur suivant devis du 22 juillet 2020, pour un montant de 18.225, 07 euros TTC, qu’elle a accepté le jour même.
Mme [O] [P] explique avoir fait appel à un architecte pour déposer une demande de permis de construire dès lors que l’immeuble se situe en zone classée Bâtiment de France.
Elle explique également que les travaux ont été sous-traités par la SAS Alliance française de l’énergie à la société Agence française de constructions nouvelles.
La SAS Alliance française de l’énergie a établi une facture le 12 août 2021.
Le 26 août 2021, une « attestation de fin de travaux » a été établie par Mme [O] [P] avec les réserves suivantes : « Appuis de fenêtre non aux normes bâtiment de France (plaque blanche au lieu de la brique) ; électricité non aux normes, câbles + domino + scotch et aucune boîte de dérivation ; tour de porte dépendance + entrée cochère + fenêtre dépendance pleine d’enduit et tachées ; mur côté rue vers le bas (dessus brique non enduit) ; utilisation de mon matériel, non nettoyé, ou devenu HS (escabeau, échelle…) ; aucun plot de fixation mis dans l’isolation pour maintenir prise, luminaire et gouttière ».
Suivant rapport du 15 mars 2022, la SAS Elex France, missionnée par l’assureur de protection juridique de Mme [O] [P], a constaté des défauts de finition, dont elle impute la responsabilité au locateur d’ouvrage et à son sous-traitant.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [L] [N] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Mme [O] [P] a fait assigner la SAS Alliance française de l’énergie devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins d’indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2024.
La SAS Alliance française de l’énergie, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, Mme [O] [P] demande au tribunal de :
Condamner la SAS Alliance française de l’énergie à lui payer les sommes suivantes : 12.096 euros réévaluée selon l’indice du coût de la construction au jour du paiement (base mai 2023), et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner la SAS Alliance française de l’énergie aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de la présente instance, ainsi que la somme de 2.456, 20 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expert ; Condamner la SAS Alliance française de l’énergie à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination sont des dommages intermédiaires soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun. Les défauts de conformité sont également soumis à une responsabilité contractuelle de droit commun. En outre, la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. En revanche, les vices de construction apparents et les défauts de conformité apparents sont couverts par la réception sans réserve.
Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert a tout d’abord constaté que les réserves émises par Mme [O] [P] le 26 août 2021 n’ont pas été levées. A cet éagrd, il a notamment relevé :
La non-conformité des appuis de fenêtre mis en œuvre aux normes des Bâtiment de France et au permis de construire ; La non-conformité de l’électricité, les raccordements électriques ayant été réalisés à l’aide de dominos enveloppés de scotch ; Des défauts de finition de l’enduit au droit du tour de porte de la dépendance, de l’entrée cochère et de la fenêtre de la dépendance fenêtre de la dépendance ;La non-réalisation de l’enduit sur brique du mur côté rue vers le bas ; L’absence de plot de fixation au droit de l’isolation pour maintenir les prises, luminaires et gouttières : des plaques de bois ont été posées pour permettre la fixation des appareils en traversant l’épaisseur de l’isolant, ce qui constitue un grave manquement à la norme NFC15-100.
Par ailleurs, l’expert a également relevé :
L’absence de protection de l’isolant entre le soubassement et le mur en élévation au fond à gauche. Selon lui, ce manquement ponctuel, non visible par un profane, ne permet pas la bonne tenue de l’isolant ;L’absence de cornière dans les angles saillants : alors que le marché prévoyait la pose et la fourniture de cornières d’angle, elles n’ont pas été posées alors qu’elles étaient nécessaires, ce défaut d’exécution étant jugé apparent lors de la réception ; Le défaut d’alignement de la couvertine positionnée sous la gouttière de la façade de l’immeuble : il s’agit d’un défaut d’exécution, visible lors de la réception.
Au vu de ce qui précède, la matérialité des désordres est établie.
Selon l’expert, les désordres n° 1 à 5 ont été réservés lors de la réception par le maître de l’ouvrage le 26 août 2021, si bien qu’ils relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs.
Il estime également que l’absence de protection de l’isolant (désordre n° 6) ne pouvait être réservé lors de la réception par un maître de l’ouvrage profane, de sorte que ce défaut de conformité, qui n’était pas apparent, relève également de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs.
En revanche, les désordres n° 7 et 8, qui étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage le 26 août 2021 ainsi qu’en témoignent les photographies annexées au rapport, sont couverts par la réception sans réserve. Partant, ils sont exclus de la responsabilité civile contractuelle de droit commun en l’absence de réserve lors de la réception.
B. Sur la responsabilité du constructeur
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des documents contractuels et du rapport d’expertise, que les désordres sont imputables à la SAS Alliance française de l’énergie à raison de fautes commises en cours de chantier. Concernant les appuis de fenêtres (désordre n° 1), l’expert a mis en évidence que le constructeur n’a pas respecté le permis de construire et, partant, les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France. S’agissant des raccordements électriques et du support des prises et éclairages extérieurs (désordres n° 2 et 5), le constructeur n’a pas respecté les règles de l’art, notamment la norme NFC 15-100. Le défaut de finition de l’enduit (désordres n° 3 et 4) est également imputable au constructeur, soit à raison de sa non-réalisation, soit à raison d’une réalisation grossière. Enfin, l’absence de protection de l’isolant entre le soubassement et l’un des murs en élévation (désordre n° 6) constitue une non-façon contraire aux règles de l’art.
Par conséquent, la SAS Alliance française de l’énergie, qui a manqué à son obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elle est redevable envers le maître de l’ouvrage, engage sa responsabilité civile contractuelle de droit commun au bénéfice de Mme [O] [P] s’agissant des désordres n° 1 à 6.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres a été chiffré comme suit :
Appuis de fenêtres (désordre n° 1) : 1.929, 80 euros TTC ; Fixation et connexion des appareils d’éclairage, interrupteurs et prises de courant (désordres n° 2 et 5) : 5.046 euros HT (non assujetti à la TVA) ;Pose d’une cornière pour protéger l’isolant entre le soubassement et le mur en élévation au fond à gauche (désordre n° 6) : 120 euros ; Pose de cornières sur les soubassements (désordre n° 6) : 1.600 euros TTC ; Nettoyage divers (désordres n° 3 et 4) : 800 euros.
Par conséquent, la SAS Alliance française de l’énergie est condamnée à payer à Mme [O] [P] la somme de 9.495, 80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mai 2023, date du dépôt du rapport, et le présent jugement.
Mme [O] [P] est en revanche déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Alliance française de l’énergie à lui payer les sommes de 1.400 euros TTC pour la pose des cornières d’angle manquantes et de 1.200 euros TTC pour le remaniement de la couvertine, s’agissant d’une non-façon et d’une malfaçon apparentes mais non réservées lors de la réception.
2. Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Mme [O] [P] ne démontre pas subir un préjudice de jouissance dès lors qu’elle occupe l’immeuble litigieux sans trouble. Notamment, elle ne peut affirmer que ce préjudice résulterait de ce qu’elle ne peut enduire les murs extérieurs en parpaings alors que les photographies annexées au rapport attestent que le crépi a été réalisé par la SAS Alliance française de l’énergie. Encore, si l’expert a relevé des manquements aux règles de sécurité électrique, elle n’explique pas en quoi ceux-ci lui causent un trouble de jouissance.
Par conséquent, Mme [O] [P] est déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Alliance française de l’énergie à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les démarches et tracas consécutifs aux travaux litigieux justifient que la SAS Alliance française de l’énergie soient condamnée à payer à Mme [O] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SAS Alliance française de l’énergie, partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce compris les dépens du référé, ceux de la présente instance et les frais et honoraires de l’expert (2.456, 22 euros TTC).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SAS Alliance française de l’énergie, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Mme [O] [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la SAS Alliance française de l’énergie à payer à Mme [O] [P] la somme de 9.495, 80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mai 2023, date du dépôt du rapport, et le présent jugement ;
DEBOUTE Mme [O] [P] de sa demande de condamnation de la SAS Alliance française de l’énergie à lui payer les sommes de 1.400 euros TTC pour la pose des cornières d’angle manquantes et de 1.200 euros TTC pour le remaniement de la couvertine ;
DEBOUTE Mme [O] [P] de sa demande de condamnation de la SAS Alliance française de l’énergie à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Alliance française de l’énergie à payer à Mme [O] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Alliance française de l’énergie aux dépens, en ce compris les dépens du référé, ceux de la présente instance et les frais et honoraires de l’expert (2.456, 22 euros TTC) ;
CONDAMNE la SAS Alliance française de l’énergie à payer à Mme [O] [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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