Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00547 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3DL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00867
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION-AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [G] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de E.U.R.L. PRIMEUR DE JUVIGNAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [K]
né le 26 Novembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010079 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Pascal MATHIS, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PRIMEURS DE JUVIGNAC a embauché M. [X] [K] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre au 31 décembre 2014 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de préparateur livreur. Suivant avenant du 22 décembre 2014, les parties ont convenu de poursuivre leur relation contractuelle à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er janvier 2015.
Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le salarié a été nommé cogérant de la SARL le 1er juillet 2015 puis révoqué le 26 janvier 2016.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 4 juin 2018 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.
Le 22 août 2018, le salarié adressait à l'employeur le courriel suivant :
« En date du 27 juillet 2018 je vous ai envoyé un courrier recommandé qui m'est revenu c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous refais ma demande par mail. Après plusieurs appels téléphoniques, nombreux sms et demandes orales je suis toujours dans l'attente :
' de mes bulletins de salaire de février à juin 2018
' mes papiers qui n'ont pas été envoyés à la CPAM suite à mon arrêt de travail du 4 juin 2018. À ce jour je ne perçois ni salaire ni indemnité
' de plus je commençais mon travail tous les matins 04H00 je fais des heures de nuit qui me sont payées en heures normales.
' en août 2017 j'ai abîmé la portière d'un camion de la société, vous m'avez retenu 300 € sur mon salaire (200 € que vous m'avez retenu comme acompte qui apparaît sur mon bulletin de salaire de novembre 2017 et 100 € qui ont été viré en moins sur mon compte) mon salaire de novembre a été de 1 200 € plus 300 € en espèce que vous m'avez réclamé un total de 600 € pour la réparation de la portière qui n'a jamais était effectuée.
En espérant que cette situation sera réglée au plus vite, sinon je serais dans l'obligation de saisir les services de l'inspection du travail et les prud'hommes. »
Le 7 février 2019, le salarié saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier, laquelle, par ordonnance du 13 juin 2019 :
ordonnait à l'employeur de payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
'784,24 € (10 % de 12,9626 × 1 h × 5 jours × 121 semaines) à titre de prime pour travail de nuit ;
' 78,42 € au titre des congés payés y afférents ;
'300,00 € nets en deniers ou quittance (200 € d'acompte non-justifié, manque 100 € entre le montant indiqué que le bulletin de salaire et celui viré) au titre des sommes illégitimement retenues ;
'452,64 € bruts en deniers ou quittance, à titre de salaire pour la période allant du 1er juin au 4 juin 2018 ;
' 45,26 € au titre des congés payés y afférents ;
'500,00 € nets en deniers ou quittance à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de salaire ;
'500,00 € nets en deniers ou quittance à titre de dommages et intérêts pour défaut de salaire et de prime ;
'300,00 € nets en deniers ou quittance à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de bulletin de salaire ;
condamnait l'employeur à payer au salarié la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
ordonnait à l'employeur de remettre au salarié les documents suivants :
'l'attestation de salaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l'ordonnance ;
'les bulletins de salaire conformes à l'ordonnance à compter de février 2018 et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l'ordonnance ;
déboutait le salarié de toutes ses autres demandes ;
mettait les entiers dépens de l'instance à la charge de l'employeur.
Sollicitant notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M. [X] [K] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce.
Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 août 2019 ainsi rédigée :
« Je fais suite à vos manquements dénoncés à de multiples reprises que ce soit verbalement, par SMS, par LRAR ou par mail. Comme vous le savez, j'occupe dans votre entreprise le poste de préparateur-livreur depuis le 1er septembre 2014. La relation contractuelle a été jalonnée de difficultés tenant le fait que :
' J'ai travaillé chaque matin à compter de 4 heures, soit de nuit, sans pourtant percevoir la prime correspondante,
' J'ai travaillé le dimanche à votre demande sans pour autant que ses heures de travail soient déclarées.
' Au mois de novembre 2017, vous m'avez illégitimement retiré 300 € nets sur mon salaire tout en ayant par ailleurs obtenu le versement de 300 € en espèces.
' Vous ne me remettez plus aucun bulletin de salaire depuis le mois de janvier 2018.
' Le salaire correspondant au travail effectué du 1er au 4 juin 2018 ne m'a pas été réglé.
' Alors que je suis en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 juin 2018 au soir, vous ne m'avez délivré, malgré mes demandes réitérées, mon attestation de salaires afin de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale et vous n'avez procédé à aucun maintien de salaire de sorte que je me retrouve dans une situation extrêmement précaire depuis plusieurs mois.
Bien que ces manquements aient été dénoncés, vous n'avez jamais cru de voir régulariser la situation. Vous ne vous êtes même pas donné la peine de retirer le courrier RAR que je vous ai adressé le 27 juillet 2018, lequel m'a été retourné « avisé et non réclamé ». Vos manquements et leurs conséquences m'ont contraint de saisir la section de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier. Dans la mesure où vous n'êtes pas allé chercher la convocation qui vous a été adressée, j'ai dû vous faire citer à l'audience par huissier. Malgré cela et bien que mes arguments et pièces étaient joints à la citation délivrée, vous n'avez pas manifestement jugé utile de me remettre les documents et sommes dus, ni de vous présenter ou de vous faire représenter à l'audience. Comme si cela n'était pas suffisant. Vous n'avez pas daigné exécuter la décision rendue. Aussi, dans la mesure où vous persistez à manquer gravement et sciemment à vos obligations à mon égard, je n'ai d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, laquelle prend effet immédiatement à la date de notification de la présente. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir m'adresser dès que possible mon solde de tout compte ainsi que mes documents de fin de contrat. »
Suivant jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de l'employeur. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 6 mars 2020.
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 16 décembre 2020, a :
prononcé la résiliation du contrat de travail au 4 août 2019 ;
dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
enjoint le liquidateur judiciaire de l'employeur de remettre au salarié les documents sociaux conformes et rectifiés conformément au jugement, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi ;
donné acte à l'AGS de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;
fixé les créances du salarié au passif de l'employeur en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
' 724,84 € bruts à titre de rappel de prime pour travail de nuit ;
' 72,48 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 300,00 € nets au titre des sommes indûment retenues ;
' 362,11 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 juin 2018 ;
' 36,21 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'attestation de salaire ;
' 300,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire ;
' 699,42 € bruts à titre de maintien de salaire ;
' 69,94 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des primes et salaires dus ;
'11 768,88 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
'58 884,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 879,75 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 3 922,96 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
' 392,29 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
dit que ces sommes doivent être portées par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances concernant la liquidation de l'employeur au profit du salarié ;
dit que les condamnations prononcées au profit du salarié bénéficient de l'exécution provisoire de droit prévue aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 1 961,48 € bruts ;
dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;
ordonné la délivrance des bulletins de salaires à compter du mois de février 2018 et jusqu'au 4 août 2019 ;
débouté le salarié de sa demande au titre de versement des indemnités complémentaires de prévoyance ;
dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens de l'instance au passif de l'employeur.
Cette décision a été notifiée le 29 décembre 2020 à l'AGS, CGEA de [Localité 5], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 janvier 2021.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2021 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 5], demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux de réglementaires ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'prononcé la résiliation du contrat de travail au 4 août 2019, alors que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au 4 août 2019 de sorte que le mode de rupture du contrat de travail devait être qualité de prise d'acte et non de résiliation judiciaire ;
'dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aucun grief suffisamment grave ne justifie une rupture aux torts de l'employeur ;
'enjoint le liquidateur judiciaire de l'employeur de remettre au salarié les documents sociaux conformes et rectifiés conformément au jugement, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi ;
'fixé les créances du salarié au passif de l'employeur en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
' 724,84 € bruts à titre de rappel de prime pour travail de nuit alors que la justification n'est pas apportée ;
' 72,48 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 300,00 € nets au titre des sommes indûment retenues ;
' 362,11 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 juin 2018 ;
' 36,21 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'attestation de salaire, alors que ni la faute ni le préjudice ne sont démontrés ;
' 300,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire ;
' 699,42 € bruts à titre de maintien de salaire ;
' 69,94 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des primes et salaires dus ;
'11 768,88 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé alors que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel n'a été démontré ;
'58 884,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le salarié sollicitait la somme de 20 000 € et que le conseil a manifestement voulu allouer 3 mois de salaire soit 5 884,44 € qui serait devenu par suite d'une erreur l'équivalent de 31 mois de salaire pour trois ans de prétendue activité ;
' 1 879,75 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 3 922,96 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
' 392,29 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'dit que ces sommes doivent être portées par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances concernant la liquidation de l'employeur au profit du salarié ;
'dit que les condamnations prononcées au profit du salarié bénéficient de l'exécution provisoire de droit prévue aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 1 961,48 € bruts ;
'dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;
'ordonné la délivrance des bulletins de salaires à compter du mois de février 2018 et jusqu'au 4 août 2019 ;
'débouté l'AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'mis les dépens de l'instance au passif de l'employeur ;
rejeter l'appel reconventionnel du salarié qu'il formule sur le rappel de salaire sollicité du 1er au 4 juin 2018 ;
dire que le contrat de travail a pris fin par une prise d'acte le 4 août 2019 ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2021 aux termes desquelles M. [X] [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 362,11 € bruts à titre de rappel de salaire et 36,21 € bruts au titre des congés payés afférents pour la période du 1er au 4 juin 2018 et ce, en lieu et place des 452,641 € bruts et des 45,2641 € bruts [sic] au titre des congés payés afférents sollicités et le confirmer pour le surplus ;
dire que l'employeur ne lui a pas versé la prime au titre du travail de nuit à laquelle il avait légitimement droit ;
dire que l'employeur a retenu illégitimement la somme de 300 € nets sur le salaire du mois de novembre 2017 ;
dire que l'employeur a illégitimement perçu de sa part la somme de 300 € nets en espèces ;
dire que l'employeur ne lui a pas versé le salaire dû au titre de la période du 1er au 4 juin 2018,
dire que l'employeur ne lui a pas remis l'attestation de salaire à laquelle il avait légitimement droit suite à son arrêt de travail pour maladie du 4 juin 2018 ;
dire que l'employeur ne lui a plus remis de bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2018 ;
dire que ces manquements ont causé au salarié un préjudice qu'il convient de réparer ;
dire que l'employeur s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 4 août 2019,
à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 4 août 2019 justifiée ;
fixer sa créance aux sommes suivantes :
' 784,24 € à titre de prime pour travail de nuit ;
' 78,42 € au titre des congés payés y afférents ;
' 600,00 € nets au titre des sommes illégitimement retenues et perçues :
' 30,00 € au titre des congés payés y afférents ;
' 452,641 € bruts à titre de salaire pour la période du 1er au 4 juin 2018 ;
' 45,2641 € bruts au titre des congés payés y afférents,
' 699,42 € bruts à titre de maintien de salaire ;
' 69,94 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des primes et salaires dus ;
' 300,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire ;
' 2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de salaire ;
' 1 879,75 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
' 3 922,96 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 392,29 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'11 768,88 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
'20 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à tout le moins 7 845,92 € nets à ce titre ;
' 2 500,00 € HT sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ordonner la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes à l'arrêt et, à tout le moins de bulletins de salaire à compter du mois de février 2018 ;
dire que ces sommes seront inscrites par le liquidateur judiciaire au passif de l'employeur,
dire qu'à défaut de fonds disponibles, ces sommes seront réglées par l'AGS ;
condamner le liquidateur judiciaire de l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2021 aux termes desquelles Maître [G] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRIMEURS DE JUVIGNAC, demande à la cour de :
constater que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 4 août 2019 ;
infirmer le jugement entrepris ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, réduire le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un maximum de quatre mois de salaire, soit la somme de 7 845,92 € ;
condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le travail de nuit
Le salarié fait valoir qu'il embauchait tous les matins à 4 heures et qu'ainsi il accomplissait une heure de travail de nuit chaque jour et devait bénéficier de la prime de 10 % sur cette heure instituée par l'article 4.3 de la convention collective. Aussi réclame-t-il de février 2016 à juin 2018 la somme de 10 % de 12,9626 € × 1 h × 5 jours × 121 semaines, soit 784,24 € à titre de prime pour travail de nuit outre la somme de 78,42 € au titre des congés payés y afférents.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur indique dans le corps de ses écritures, et contrairement à leur dispositif, qu'il ne possède aucune pièce relative au litige et qu'il s'en remet à justice.
L'AGS conteste les attestations produites par le salarié à l'appui de sa demande en faisant valoir que l'une émane de la propre mère du salarié et que les autres ne précisent pas la période concernée.
La cour retient que si l'attestation de la propre mère du salarié peut être discutée au motif du lien de parenté très étroit, les attestations datées de 2018 de trois intervenants au marché d'intérêt national qui déclarent que le salarié y embauchait comme eux à 4 heures du matin apparaissent pertinentes compte tenu de l'absence de tout élément contraire produit par l'employeur justifiant des horaires accomplis par le salarié et au vu aussi de la revendication portée dès le mois d'août 2018 par ce dernier et laissée sans réponse par l'employeur.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes du salarié concernant le travail de nuit pour les montants sollicités qui ne sont pas plus critiqués et qui apparaissent justifiés.
2/ Sur la retenue pour réparation d'un camion
Le salarié soutient qu'au mois d'août 2017 il a accroché la portière du camion mis à sa disposition pour l'exécution du contrat de travail et qu'au mois de novembre 2017 la somme de 200 € a été déduite de son salaire sous le prétexte du remboursement d'un acompte imaginaire et encore que sur les sommes restant dues 100 € ne lui ont pas été payés. Il ajoute qu'il a versé à l'employeur en complément la somme de 300 € en espèce. Aussi réclame-t-il la somme de 600 € nets au titre des sommes illégitimement retenues et perçues outre celle de 30 € au titre des congés payés y afférents.
L'AGS conteste cette demande en sa totalité.
La cour retient que l'employeur ne justifie pas du versement d'un acompte de 200 € et n'explique pas le défaut de paiement de 100 € que le salarié établit en produisant son relevé de compte. Par contre, aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que le salarié ait versé la somme de 300 € en liquide à l'employeur. Dès lors, il ne sera fait droit à la demande du salarié que pour un montant de 300 €. Ce montant ayant été porté sur le bulletin de paie comme le salarié l'explique lui-même, il n'a pas affecté ses droits à congés payés et en conséquence le salarié sera débouté de sa demande portant sur la somme de 30 € au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 4 juin 2018
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglé 5 jours de travail et il réclame à ce titre la somme de 12,9326 € x 7 heures x 5 jours = 452,641 € bruts à titre de salaire pour la période du 1er au 4 juin 2018 ainsi que la somme de 45,2641 € bruts au titre des congés payés afférents. Il produit un SMS de l'employeur lui indiquant qu'il lui réglera son salaire jusqu'au 5 juin.
L'AGS s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié n'a pas travaillé le 4 juin 2018, date de son arrêt maladie, ni les 2 et 3 juin 2018, s'agissant d'un samedi et d'un dimanche.
La cour retient qu'aucun élément produit ne permet d'étayer l'affirmation du salarié selon laquelle il aurait travaillé le samedi et le dimanche compte tenu des éléments de paie antérieurs, alors que le SMS de l'employeur ne distingue pas les jours travaillés.
Par contre, l'arrêt de travail ne comportant pas d'heure de rédaction, il appartient à l'employeur qui entend s'exonérer du paiement du salaire de cette journée d'indiquer les horaires accomplis par le salarié. En conséquence, il sera alloué au salarié un rappel de 2 jours de travail soit la somme de 12,9326 € x 7 heures x 2 jours = 181,05 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 juin 2018 outre la somme de 18,10 € au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur le maintien du salaire
Le salarié fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 6.1.1 de la convention collective il devait bénéficier, après un délai de carence de 7 jours, d'un maintien de salaire à 90 % durant 40 jours puis à 66,66 % durant 30 jours. Aussi sollicite-t-il la somme de 699,42 € bruts à titre de maintien de salaire outre celle de 69,94 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Au vu du relevé d'indemnité journalière produit, les calculs établis par le salarié, qui ne sont pas discutés dans leur détail par l'AGS et le liquidateur judiciaire, apparaissent pertinents. Il sera dès lors fait droit à cette demande pour les montants sollicités.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des primes et salaires
Le salarié réclame la somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des primes et salaires.
Mais compte tenu des montants impayés, soit la somme de 862,66 € sur trois ans, celle de 300 € au mois de novembre 2017 et celle de 968,51 € aux mois de juin à août 2018, il n'est pas établi que la carence de l'employeur ait causé au salarié un préjudice indépendant de celui réparé par les intérêts de retard. Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir adressé de bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2018 et il sollicite en réparation la somme de 300 € nets à titre de dommages et intérêts indiquant qu'il n'a pu justifier de son emploi et de ses revenus et pas plus contrôler le bien-fondé des sommes versées.
La cour retient le salarié ne justifie pas de l'effectivité du préjudice que lui aurait causé le manquement de l'employeur et pas même de la liquidation de l'astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l'ordonnance 13 juin 2019, astreinte obtenue antérieurement à la rupture du contrat de travail. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de salaire
Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir remis l'attestation de salaire prévue par l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale et il sollicite en réparation la somme de 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts. Il explique que les premières indemnités journalières ne lui ont été versées que le 1er août 2019 grâce à l'ordonnance de référé du 13 juin 2019 et aux diligences de son conseil et qu'ainsi il est resté sans revenus de juin 2018 à juillet 2019, soit durant 14 mois alors même qu'il est chargé de famille.
L'AGS reproche au salarié son manque de diligence et fait valoir qu'il ne justifie pas de son préjudice.
La cour retient que le salarié a bien sollicité à plusieurs reprises l'attestation de salaire nécessaire au paiement des indemnités journalières et que l'employeur n'explique nullement sa carence en la matière. Le préjudice, qui se déduit de l'absence de revenus durant 14 mois, sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
8/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Le salarié reproche à l'employeur des faits de dissimulation d'emploi tenant au non-paiement de la prime de nuit et au défaut de délivrance des bulletins de paie à compter de janvier 2018 ainsi que de l'attestation de salaire. Il réclame la somme de 11 768,88 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Mais il n'apparaît pas qu'en omettant de régler une prime de nuit et en ne remettant pas les bulletins de paie au salarié à compter de janvier 2018, l'employeur se soit intentionnellement soustrait à son obligation de déclarer le travail accompli par le salarié ainsi que les sommes versées. Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de demande.
9/ Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, mais le juge doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
Les reproches formés par le salarié sont ceux qui viennent d'être examinés aux points précédents.
Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 août 2019 alors que le contrat de travail se trouvait suspendu depuis le 4 juin 2018 et qu'il venait enfin de bénéficier des indemnités journalières au 1er août 2019.
Le défaut de paiement de la prime de nuit n'était plus d'actualité depuis le 4 juin 2018 et le salarié avait déjà obtenu la somme réclamée à titre de provision aux termes de l'ordonnance du 13 juin 2019.
De la même manière, il avait déjà obtenu le remboursement de la sanction financière indue de novembre 2017 ainsi que l'allocation de plusieurs chefs de dommages et intérêts.
Au temps de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les griefs toujours d'actualités tenait ainsi à la résistance de l'employeur notamment à exécuter l'ordonnance du référé du 13 juin 2019 ainsi qu'au défaut de paiement du maintien de rémunération un an auparavant.
La cour retient que le défaut d'actualité d'un certain nombre de griefs au temps de la prise d'acte doit s'apprécier en combinaison avec la résistance persistante de l'employeur malgré une instance en référé à laquelle il n'a pas souhaité défendre. Une telle attitude fautive rendait impossible le maintien du contrat de travail et dès lors la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10/ Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 1 879,75 € nets à titre d'indemnité de licenciement.
Le calcul de cette somme, qui n'est discuté ni par le liquidateur judiciaire de l'employeur ni par l'AGS, apparaît pertinent. Dès lors, il sera alloué au salarié la somme réclamée de ce chef.
11/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 3 922,96 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 392,29 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Comme précédemment, le calcul de ces sommes, qui n'est discuté ni par le liquidateur judiciaire de l'employeur ni par l'AGS, apparaît pertinent. Dès lors elles seront allouées au salarié.
12/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié réclame la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de l'inconventionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et de l'article 10 de la Convention n° 158 du l'OIT sur le licenciement.
L'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, dispose selon la partie II :
« Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci après.
[']
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
À cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Selon l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne :
« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation. En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235- 3-1 du même code. Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Dès lors, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur ce fondement le salarié sollicite une somme équivalente à 4 mois de salaire, soit 7 845,92 €.
Le salarié était âgé de 35 ans au temps de la rupture du contrat de travail et il disposait d'une ancienneté de 4 ans révolus en prenant en compte les périodes de suspension du contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, son entier préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à 4 mois de salaire, soit 7 845,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
13/ Sur les autres demandes
Le liquidateur judiciaire de l'employeur remettra au salarié des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € HT au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
fixé les créances de M. [X] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PRIMEURS DU JUVIGNAC aux sommes suivantes :
' 724,84 € bruts à titre de rappel de prime pour travail de nuit ;
' 72,48 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 300,00 € nets au titre des sommes indûment retenues ;
'2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'attestation de salaire ;
' 699,42 € bruts à titre de maintien de salaire ;
' 69,94 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'1 879,75 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
'3 922,96 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
' 392,29 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;
ordonné la délivrance des bulletins de salaires à compter du mois de février 2018 et jusqu'au 4 août 2019 ;
débouté M. [X] [K] de sa demande au titre de versement des indemnités complémentaires de prévoyance ;
mis les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PRIMEURS DE JUVIGNAC.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de M. [X] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PRIMEURS DE JUVIGNAC aux sommes suivantes :
181,05 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 juin 2018 ;
18,10 € au titre des congés payés y afférents ;
7 845,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que l'AGS, CGEA de [Localité 5], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Fixe la créance de M. [X] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PRIMEURS DE JUVIGNAC concernant les frais irrépétibles de première instance et d'appel à la somme de 1 500 € HT.
Dit que Maître [G] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRIMEURS DE JUVIGNAC, remettra à M. [X] [K] des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt.
Déboute M. [X] [K] de ses autres demandes.
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL PRIMEURS DE JUVIGNAC.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
P. [R]