Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-13.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.055
Date de décision :
8 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2008), que le juge des référés a fait défense à la société France Télécom de mettre en oeuvre des mesures relatives à l'arrêt des activités tant qu'il n'aurait pas été procédé à une consultation régulière du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions (CHSCT) du comité d'établissement et a assorti ces interdictions d'une astreinte par infraction constatée ;
Attendu que pour infirmer cette ordonnance, et dire que les mesures sollicitées en première instance sont inopérantes, l'arrêt énonce que saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, la cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée et que depuis l'introduction de l'instance, les projets nécessitant la consultation des institutions représentatives du personnel qui a été à l'origine du contentieux, ont été mis en oeuvre, le trouble allégué ayant cessé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée et si le trouble manifestement illicite existait au jour où le premier juge a statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer au comité d'établissement de la direction territoriale Centre Est France Télécom la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement de la direction territoriale Centre Est France Télécom et le CHSCT de l'agence ventes service client Rhône-Alpes Auvergne
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de l'agence Vente Service Client Rhône Alpes Auvergne et le comité d'établissement de la Direction Territoriale Centre Est de FRANCE TELECOM de leur demande tendant à ce qu'il soit fait défense à la société de mettre en oeuvre toutes mesures relatives aux projets d'arrêt de son activité, tant que ces institutions représentatives du personnel n'auraient pas été régulièrement consultées, et de les avoir condamnés à la moitié des dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE en droit saisi d'un appel d'une ordonnance de référé, la Cour doit se placer pour apprécier la réalité du trouble, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, depuis l'introduction de la procédure, les projets dont la consultation des institutions représentatives du personnel a été à l'origine du présent contentieux ont été émis en oeuvre ; que les mesures sollicitées en première instance sont devenues inopérantes, le trouble allégué ayant cessé ; qu'en conséquence il y a lieu de réformer la décision entreprise.
ALORS QUE même si la demande formée en référé est devenue sans objet au moment où la Cour d'appel statue, il lui appartient de déterminer si ladite demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge et ainsi d'examiner si le trouble manifestement illicite existait au jour où le premier juge a statué ; qu'en considérant que le trouble manifestement illicite avait cessé au moment où elle statuait au prétexte que les projets dont la consultation des institutions représentatives du personnel a été à l'origine ont été mis en oeuvre et que les mesures sollicitées en première instance étaient devenues inopérantes, la Cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du Code de procédure civile.
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