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Cour d'appel, 12 mars 2008. 07/00025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00025

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

RG No 07 / 00025 Grosse délivrée S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D' APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 12 MARS 2008 Appel d' une décision (No RG 2005J385) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 10 avril 2006 suivant déclaration d' appel du 12 mai 2006 et après réinscription au rôle en date du 27 Décembre 2006 après radiation APPELANT : Monsieur Angel X... né le 04 Octobre 1962 à ALES (30100) de nationalité Française ... représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Jean- Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 3624 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : Monsieur Marcel A... ... représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me PALOMARES, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseillère, DEBATS : A l' audience publique du 16 Janvier 2008, Monsieur Allain URAN, Président en présence de Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame VERDAN, Greffier, Monsieur Jean- Louis BERNAUD a été entendu en son rapport, puis les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s' y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l' arrêt a été rendu à l' audience de ce jour. ------ 0------ Acquéreur selon protocole d' accord du 20 Septembre 1994 des 5 000 parts détenues par Monsieur Marcel A... dans le capital de la SARL A. M. R. ayant une activité de mécanique générale et chaudronnerie, Monsieur Angel X... n' a pas pu obtenir le financement bancaire de 228 675 €, objet de la condition suspensive prévue à l' acte. Il reproche au vendeur d' être à l' origine de l' échec de la transaction pour ne lui avoir par remis les éléments comptables, financiers et commerciaux réclamés par les établissements financiers. Par jugement du 10 Avril 2006, le Tribunal de commerce de GRENOBLE l' a débouté toutefois de sa demande en paiement de la somme de 53 820 € à titre de dommages et intérêts et l' a condamné à payer à Monsieur A... la somme de 800 € pour procédure abusive, outre une indemnité de 380 € pour frais irrépétibles. Il a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 12 Mai 2006, et a fait réinscrire l' affaire après radiation prononcée le 08 Novembre 2006 en application de l' article 915 du NCPC. Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 21 Septembre 2007 par Monsieur Angel X... qui sollicite, par voie d' infirmation, la condamnation de Monsieur A... à lui payer la somme de 53 820 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter du 23 Décembre 2004, frais de sommation interpellative de 199, 80 € et indemnité de procédure de 1 500 €, aux motifs que malgré de multiples demandes verbales et téléphoniques le cédant s' est abstenu de lui remettre les éléments indispensables à l' octroi d' un concours financier, manquant ainsi à son obligation de diligence et de bonne foi, que Monsieur A... a sciemment contribué à l' échec à l' opération après redressement de l' entreprise depuis l' établissement de relations commerciales avec l' un de ses amis (Y...). Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 21 Novembre 2007 par Monsieur Marcel A... qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l' appelant à lui payer les sommes supplémentaires de 10 000 € pour procédure abusive et de 5 000 € pour frais irrépétibles aux motifs que toutes les pièces nécessaires ont été remises à Monsieur X..., qui ne pouvait exiger le bilan de l' année 2004 avant la clôture de l' exercice, que les refus de prêt sont dus à la situation personnelle de l' acquéreur qui ne présentait pas de garanties suffisantes, que l' apport du client Y... n' a pas modifié la situation de l' entreprise qui était parfaitement saine, qu' en toute hypothèse aucune justification n' est apportée du préjudice prétendument subi. * * * MOTIFS DE L' ARRET Ne justifiant d' aucune demande écrite, Monsieur X... n' apporte aucune preuve de la prétendue réticence du vendeur à lui fournir les pièces nécessaires à la constitution de son dossier de financement bancaire dans le délai de réalisation de la condition suspensive. Il résulte au contraire de l' attestation établie le 27 Avril 2005 par l' expert- comptable de la Société A. M. R, le cabinet BONNET, que dès le mois de septembre 2004 les documents suivants ont été remis à l' acquéreur : - bilan au 31 décembre 2001, - bilan au 31 décembre 2002, - bilan au 31 décembre 2003, - situation comptable établie au 30 juin 2004, - chiffre d' affaires réalisé en juillet et août 2004, - détail de l' effectif, - copie des fiches de paie des salariés, - salaires bruts de la société des mois de janvier à août 2004, - baux, - état de la trésorerie au 31 août 2004, - solde des comptes courants au 15 septembre 2004, - prévisionnel des années 2005- 2006. Le protocole d' accord du 20 Septembre 2004, qui fait état des chiffres d' affaires et des résultats de la Société A. M. R. au cours des trois exercices écoulés mais également des données chiffrées de l' activité de l' entreprise à la date intermédiaire du 30 Juin 2004, confirme que Monsieur X... était en possession de l' ensemble des éléments comptables et financiers nécessaires à l' instruction de ses demandes de prêt. Aucun des six refus de prêt, dont il est justifié, n' est motivé, en outre, par l' insuffisance des pièces fournies, à l' exception de celui de l' agence du Crédit Agricole de SAINT SIMEON DE BRESSIEUX qui, par une attestation du 16 Mai 2006, postérieure de plus d' une année à sa décision de rejet du 01. 03. 05, a indiqué qu' elle n' aurait pas été en possession des documents comptables, dont il est pourtant formellement établi qu' ils avaient été remis à l' acquéreur. Quant à la liste des pièces manquantes établie par la Société Lyonnaise de Banque elle ne démontre en aucune façon la carence dont aurait fait preuve Monsieur A..., alors que " le bilan artisan 2003 " fait manifestement référence à l' activité antérieure d' artisan soudeur exercée par Monsieur X... (cf. son curriculum vitae produit aux débats), que le chiffre d' affaires de l' année 2004 ne pouvait être connu avant la clôture de l' exercice au 31. 12. 04, qu' un état de la trésorerie et des comptes courants au jour de la transaction avait été fourni par le Cabinet BONNET et enfin qu' il n' est pas établi que la liste des clients A. M. R. avait été réclamée en vain. Il n' est par conséquent en aucune façon démontré que le cédant aurait manqué à ses obligations de collaboration et de diligence à l' occasion de la recherche par l' acquéreur du financement bancaire nécessaire à la réalisation de l' opération ; étant observé d' une part que comme l' a écrit la Caisse d' Epargne Rhône- Alpes c' est l' absence de garanties suffisantes apportées par l' emprunteur qui est la raison prépondérante des refus de prêt, et d' autre part que ce dernier ne disposait pas de fonds propres (il n' aurait bénéficié que d' une " avance " remboursable de 65 000 € de la part de sa compagne). Le grief de mauvaise foi n' est pas plus fondé, alors que rien ne permet d' affirmer qu' après l' apport du client Y..., représentant moins de 1 % du chiffre d' affaires de l' entreprise selon l' attestation de l' expert- comptable, Monsieur A... aurait décidé de ne pas honorer sa promesse ; étant précisé qu' âgé de 63 ans il souhaitait prendre sa retraite et que l' activité de la Société A. M. R. était bénéficiaire. Le jugement, qui a débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire, mérite dès lors confirmation, y compris en ce qu' il a condamné le demandeur à des dommages et intérêts pour action particulièrement téméraire. Il n' y a pas lieu toutefois d' aggraver en cause d' appel la condamnation prononcée de ce chef. * * * PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit n' y avoir lieu à aggravation de la condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur Angel X... à payer à Monsieur Marcel A... une nouvelle indemnité de 1 500 € en application de l' article 700 du NCPC, Condamne Monsieur Angel X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l' aide juridictionnelle.

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