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Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-87.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.681

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéas 2 et 3, R. 233-16 et R. 233-17 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un employeur (André Y..., le demandeur) coupable d'infraction à la législation relative à l'hygiène et la sécurité, et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende de 20 000 francs ; "aux motifs que si les articles R. 233-16 et R. 233-17 du Code du travail n'étaient pas expressément visés dans la poursuite, cela importait peu puisque, aussi bien, il n'en restait pas moins que les faits reprochés dans la prévention, à savoir la mise à la disposition des salariés, notamment d'André X..., d'équipements de travail non conformes à la législation en vigueur, correspondaient exactement à ces dispositions et entraient parfaitement dans les préventions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail ; que la faute pénale volontaire consistait en la mise à la disposition d'André X..., pour son usage dans le cadre du travail, d'équipements techniques ne répondant pas aux normes et prescriptions imposées, à savoir le non respect de la procédure de nettoyage du silo dans des conditions normales de sécurité et l'absence de diligences normales telles que le simple examen du dispositif de sécurité permettant de constater, à l'oeil nu, sa défectuosité et le montage à l'envers de la roulette destinée à faire contact ; "alors que, après avoir constaté que les dispositions des articles R. 233-16 et R. 233-17 du Code du travail, décrivant les dispositifs de protection des équipements de travail mus par une source d'énergie, n'étaient pas visés dans la poursuite, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que la faute personnelle de l'employeur consistait en une défectuosité du système de sécurité dont il n'avait pas vu l'existence" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 221-6, alinéa 1er, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 121-3 du Code pénal issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, L. 263-2-1 et L. 263-2, alinéas 2 et 3, du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un employeur (André Y..., le demandeur) coupable d'homicide involontaire et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende de 20 000 francs et à des dommages-intérêts au profit des parties civiles (les consorts X...) ; "aux motifs que, s'agissant de l'homicide involontaire commis sur la personne d'André X..., il n'apparaissait pas que le prévenu eût causé directement le décès lui-même ; qu'en revanche il en était l'auteur médiat, indirect, pour avoir commis une faute ayant entraîné le dommage sachant qu'il aurait pu et dû l'empêcher de survenir en prenant les mesures propres à l'éviter ; qu'en s'abstenant d'observer au sein de son entreprise les règles relatives à la sécurité, à savoir la mise à la disposition de la victime d'équipements ne répondant pas aux normes et prescriptions imposées par les textes, le prévenu avait commis une faute caractérisée, étant précisé qu'en sa qualité de chef d'entreprise il détenait de par sa fonction, les moyens, à tous égards, de respecter son obligation de sécurité envers son personnel et qu'il n'avait pas pris les mesures permettant d'éviter la réalisation du dommage ; que cette faute exposait les salariés à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en ce que le défaut de fonctionnement du système de sécurité permettait d'entrer dans le silo sans, en même temps, prohiber la mise en marche de la vis racleuse et en ce qu'il ne pouvait méconnaître qu'une telle possibilité mettrait à l'évidence en danger la sécurité et la vie de son personnel ; "alors que, d'une part, la faute non intentionnelle prévue par le quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal en sa rédaction issue de loi du 10 juillet 2000, n'est constituée que si les conditions préalables de la causalité indirecte sont réunies et que si l'auteur a eu un comportement fautif distinct consommant soit une faute délibérée, soit une faute caractérisée ; que la faute caractérisée exigée lorsque la personne n'a pas causé directement les atteintes involontaires à l'intégrité physique de la victime mais qu'il est constaté que la personne titulaire de l'autorité a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou s'est abstenue de prendre les mesures permettant de l'éviter, n'est constituée que s'il existe un comportement fautif distinct du seul non-respect des règles de sécurité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a confondu les conditions préalables de l'infraction et le comportement fautif caractérisé permettant de consommer le délit ; "alors que, d'autre part, la faute caractérisée ainsi définie doit exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant à énoncer que le demandeur ne pouvait ignorer que le défaut de fonctionnement du système de sécurité permettait d'entrer dans Ie silo sans que ne fût prohibée la mise en place de la vis racleuse, et qu'il ne pouvait méconnaître qu'une telle possibilité mettrait à l'évidence en danger la sécurité et la vie de son personnel, tandis que les services compétents avaient effectué cinq mois auparavant une visite complète au terme de laquelle il n'avait pas été fait état de ce dysfonctionnement, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience du risque exigée par la loi mais l'a seulement présumée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être amis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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