Texte intégral
N° Z 17-81.533 F-N
N° 941
VD1
15 MARS 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [W] [Y],
- M. [N] [J],
de l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 3 février 2017, qui, pour vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort et vol qualifié, les a condamné chacun à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels principaux du ministère public ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de LA RÉUNION, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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